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Pourvoi formé le 15 avril 2019 par Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 14 février 2019 dans l’affaire T-709/18, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos/Commission

(Affaire C-309/19 P)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos (représentants : J. J. Azcárate Olano et E. Almarza Nantes, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Annuler totalement l’ordonnance attaquée et, partant, déclarer recevable le recours en annulation formé par la requérante au titre de l’article 263 TFUE contre le règlement d’exécution (UE) 2018/1214 de la Commission, du 29 août 2018, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [« Morcilla de Burgos » (IGP)]1 pour que, par la suite, le fond de l’affaire soit examiné et qu’un arrêt déclarant nul et non avenu le règlement 2018/1214 et condamnant la défenderesse aux dépens soit rendu.

Moyens et principaux arguments

Le moyen du présent pourvoi est tiré de l’irrégularité de la procédure devant le Tribunal, qui porte atteinte aux intérêts de la requérante et qui découle d’une erreur de droit consistant en la violation de l’article 73, paragraphe 1, et suivants du règlement de procédure du Tribunal et de la jurisprudence relative à cette disposition. Ce moyen repose sur les fondements juridiques suivants :

le Tribunal a jugé, en substance et à tort, que la requête comportait « uniquement des signatures scannées » des représentants de la requérante alors qu’elle comportait en réalité des signatures électroniques qualifiées, certificat qualifié ACA, qui produisent un effet juridique équivalent à celui produit par une signature manuscrite ;

ces signatures électroniques qualifiées sont reconnues et protégées par le règlement eIDAS, règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014 2  ;

les signatures électroniques qualifiées, certificat qualifié ACA, respectent pleinement l’esprit et le fondement de l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure : « dans un but de sécurité juridique, […] garantir l’authenticité dudit acte de procédure et à exclure le risque que celui-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre d’un auteur habilité à cet effet », comme l’indique l’ordonnance attaquée ;

l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure a été abrogé par décision du Tribunal du 11 juillet 2018, cette modification étant entrée en vigueur le 1er décembre 2018 (deux jours après le dépôt de la requête). Or, l’application de la règle la plus favorable est un principe universel et de base en droit des sanctions dans les ordres juridiques occidentaux ;

la jurisprudence invoquée dans l’ordonnance attaquée pour justifier le rejet du recours formé par la requérante concerne principalement les signatures scannées. Or, le cas de figure en cause en l’espèce (requête avec signature électronique qualifiée, certificat ACA) n’a pas fait l’objet d’un examen de la part des juridictions de l’Union ;

les règles doivent être interprétées en lien avec la réalité sociale de l’époque dans laquelle elles s’inscrivent, en tenant particulièrement compte de leur esprit et de leur finalité ;

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1     JO 2018, L. 224, p. 3.

2     Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO 2014, L 257, p. 73).