Language of document : ECLI:EU:C:2019:188

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

7 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Intervention – Intérêt à la solution du litige – Rejet »

Dans l’affaire C‑572/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 septembre 2018,

thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, établie à Gelsenkirchen (Allemagne),

thyssenkrupp Electrical Steel Ugo, établie à Isbergues (France),

représentées par Mes M. Günes et L. C. Heinisch, Rechtsanwälte,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et par Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le juge rapporteur, M. N. Piçarra, et l’avocat général, M. G. Hogan, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 2 juillet 2018, thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission (T‑577/17, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:411), par laquelle ce dernier a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l’annulation de la prétendue décision de la Commission européenne (ci-après l’« acte litigieux »), qui figurerait dans le compte rendu de la sixième réunion de la section « Procédures spéciales autres que le transit » du groupe d’experts douaniers du 2 mai 2017 concluant que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union européenne ne risquaient pas d’être affectés négativement par une autorisation de perfectionnement actif de certains produits d’acier électrique à grains orientés demandée par Euro-Mit Staal BV (ci-après « EMS »).

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 27 décembre 2018, EMS, société établie à Vlissingen-Oost (Pays-Bas), a demandé à être admise à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Par lettre déposée au greffe de la Cour le 7 janvier 2019, cette institution a fait savoir que cette demande d’intervention n’appelait pas d’observations de sa part.

3        Par lettre déposée au greffe de la Cour le 28 janvier 2019, les requérantes ont présenté leurs observations écrites sur ladite demande, concluant au rejet de celle-ci, au motif qu’EMS n’a pas établi l’existence d’un intérêt à la solution du présent litige.

 Sur la demande d’intervention

4        Aux termes de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre ces États et lesdites institutions, est en droit d’intervenir dans ce litige.

5        Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt ou de l’ordonnance à intervenir (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 9 octobre 2018, Pologne/Commission, C‑181/18 P, non publiée, EU:C:2018:826, point 5, et du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C‑342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, point 5 ainsi que jurisprudence citée).

6        À cet égard, il convient de vérifier si le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et si son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C‑342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, point 6 et jurisprudence citée).

7        En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, le 21 février 2017, EMS a présenté aux autorités douanières néerlandaises, conformément à l’article 211, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), une demande d’autorisation de perfectionnement actif de certains types d’acier électrique à grains orientés originaires du Japon. Le 27 février 2017, les autorités douanières néerlandaises, agissant en vertu de l’article 259, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement n° 952/2013 (JO 2015, L 343, p. 558), ont transmis le dossier à la Commission, en lui demandant de procéder à l’examen des conditions économiques et de « conclure que [celles-ci étaient] remplies et [que] l’autorisation [pouvait] être accordée ».

8        Par l’acte litigieux, le groupe d’experts douaniers mis en place par la Commission sur le fondement de l’article 259, paragraphe 4, du règlement d’exécution 2015/2447 a conclu que les conditions économiques étaient remplies. Le 2 mai 2017, les autorités douanières néerlandaises ont délivré l’autorisation de perfectionnement actif à EMS pour la période allant du 2 mai 2017 au 1er mai 2020.

9        Par leur pourvoi, les requérantes demandent l’annulation de l’ordonnance attaquée par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable leur recours en annulation de l’acte litigieux, introduit au titre de l’article 263 TFUE, au motif que ce document ne constitue pas un acte attaquable au sens de cet article.

10      À l’appui de sa demande d’intervention, EMS fait valoir, en premier lieu, qu’elle est directement et individuellement concernée par l’acte litigieux. En effet, ce dernier aurait été adopté à la suite d’une demande d’autorisation de perfectionnement actif présentée par cette société, en vue de pouvoir bénéficier de l’exemption des droits à l’importation pour certains types d’acier électrique à grains orientés originaires du Japon. En second lieu, EMS considère qu’elle possède un intérêt direct à la solution du litige. En effet, si la Cour devait annuler l’ordonnance attaquée, en renvoyant l’affaire devant le Tribunal, et si, par la suite, celui-ci devait annuler l’acte litigieux, l’autorisation de perfectionnement actif pourrait être retirée par les autorités néerlandaises, ce qui affecterait négativement sa position juridique et économique.

11      Or, ce faisant, EMS fonde son intérêt au regard non pas de la solution du litige dont la Cour est saisie dans le cadre du présent pourvoi, à savoir celui portant sur la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l’acte litigieux ne constituait pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, mais de celle du litige dont le Tribunal viendrait à être saisi si la Cour décidait d’annuler l’ordonnance attaquée (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C‑342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, point 11 et jurisprudence citée).

12      En outre, l’intérêt dont EMS fait état revêt un caractère hypothétique puisqu’il repose sur un événement incertain, à savoir l’annulation de l’acte litigieux par le Tribunal (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2019, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission, C‑342/18 P, non publiée, EU:C:2019:42, point 12 et jurisprudence citée).

13      Il s’ensuit qu’EMS n’a pas démontré avoir un intérêt à la solution du litige et que, dès lors, sa demande d’intervention doit être rejetée.

14      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des requérantes visant au traitement confidentiel de certains éléments du dossier à l’égard d’EMS.

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. EMS ayant succombé en sa demande d’intervention et les requérantes, de même que la Commission, n’ayant pas conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de décider qu’EMS et les requérantes, ainsi que la Commission, supporteront leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      La demande d’intervention présentée par Euro-Mit Staal BV est rejetée.

2)      Euro-Mit Staal BV, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo ainsi que la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.