Language of document : ECLI:EU:F:2011:173

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

29 septembre 2011 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BCE – Ajustement général des salaires – Méthode de calcul – Données provisoires – Crise économique et financière – Circonstances particulières – Acte faisant grief – Bulletin de rémunération – Acte provisoire »

Dans l’affaire F‑114/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Carlos Bowles, Emmanuel Larue et Sarah Whitehead, membres du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentés par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

parties requérantes,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes E. Carlini et M. López Torres, en qualité d’agents, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de M. H. Tagaras, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mai 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 novembre 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 8 novembre suivant), M. Bowles, M. Larue et Mme Whitehead demandent l’annulation de leurs bulletins de salaire du mois de janvier 2010 et des mois suivants en ce que ceux-ci font état d’un ajustement général des salaires (ci-après l’« AGS ») pour 2010 de 2 %, ainsi que la condamnation de la Banque centrale européenne (BCE) à leur verser des dommages et intérêts correspondant à l’augmentation de 0,1 % de leur salaire et de tous autres droits financiers dérivés à compter du mois de janvier 2010, outre les intérêts moratoires, à un préjudice de perte de pouvoir d’achat, fixé ex æquo et bono et à titre provisionnel à la somme de 5 000 euros chacun, et à leur préjudice moral évalué ex æquo et bono à la somme de 5 000 euros chacun.

 Cadre juridique

2        Le protocole no 4 annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, intitulé « Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la [BCE] » (ci-après les « statuts du SEBC »), établit un système européen de banques centrales réunissant la BCE et les banques centrales nationales des pays membres de l’Union européenne. La BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro constituent l’Eurosystème (ci-après les « BCN de l’Eurosystème »).

3        L’article 36 des statuts du SEBC, intitulé « Personnel », contient les dispositions suivantes :

« 36.1 Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE.

36.2 La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable. »

4        Sur le fondement de l’article 36.1 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté, le 9 juin 1998, les conditions d’emploi du personnel de la BCE, plusieurs fois modifiées (ci-après les « conditions d’emploi »).

5        L’article 13 des conditions d’emploi, dans leur version applicable au présent litige, prévoit :

« Sur proposition du directoire, le conseil des gouverneurs adopte les [AGS] avec effet au 1er janvier de chaque année ».

6        En application de l’article 13 des conditions d’emploi, afin de procéder à l’AGS pour les années 2009 à 2011, la direction générale (DG) « Ressources humaines, budget et organisation » (ci-après la « DG ‘Ressources humaines’ ») a élaboré une note, datée du 11 juin 2008 et approuvée le 19 juin suivant par le conseil des gouverneurs (ci-après la « note du 11 juin 2008 »).

7        La note du 11 juin 2008, intitulée « Méthodologie appliquée par la BCE pour l’[AGS] pour la période allant de janvier 2009 à décembre 2011 », versée au dossier en langue anglaise, dispose :

« L’[AGS] annuel sera basé sur l’évolution moyenne pondérée des salaires de base bruts annuels dans les organisations de référence. En outre, les mesures ponctuelles adoptées dans les organisations de référence qui n’ont pas d’incidence sur les coûts salariaux à moyen terme et qui sont octroyées à un ou plusieurs groupes de membres du personnel et ne sont pas basées sur la performance (par exemple, des versements forfaitaires) seront prises en compte dans la méthodologie sur la même base. L’un et l’autre sont désignés collectivement par les termes ‘salaires bruts annuels’.

Il y aura deux […] groupes de référence, composés :

(a) des BCN de l’Eurosystème ;

(b) des institutions et les organes de [l’Union européenne] (c’est-à-dire la Commission européenne et ses agences, le Conseil [de l’Union européenne], le Parlement [européen], la Cour de justice [de l’Union européenne], la Cour des comptes [européenne], le Comité économique et social [européen], le Comité des régions [de l’Union européenne]), la Banque européenne d’investissement et la Banque des règlements internationaux.

Le groupe (a) aura une pondération de 75 %. Au sein de ce groupe, la pondération attribuée à chacune des BCN de l’Eurosystème dans la clé de répartition du capital (sur une base 100) sera utilisée pour pondérer les évolutions dans chacune des BCN de l’Eurosystème[ ;]

Le groupe (b) aura une pondération de 25 %. Les institutions de [l’Union européenne] y contribueront pour 15 %, la Banque européenne d’investissement pour 5 % et la Banque des règlements internationaux pour 5 %.

[…]

Les ajustements annuels des salaires bruts annuels dans les deux groupes de référence pour l’année calendaire en cours (lorsqu’ils sont disponibles) ou ceux qui sont anticipés pour le 1er janvier de l’année suivante, seront appliqués. Dans ce contexte tant les ajustements qui ont été appliqués que ceux dont l’application pour l’année calendaire en cours a été approuvée, seront pris en considération.

Au cas où les ajustements pour l’année en cours ne sont pas disponibles au 31 octobre inclus, les données de l’année précédente sont utilisées [note de bas de page : [c]omme les données concernant les institutions de [l’Union européenne] sont approuvées par le Conseil à la fin du mois de décembre chaque année, les données provisoires, telles que fournies par Eurostat, sont acceptées] et, sous réserve de la disponibilité des données, la différence par rapport aux données réelles sera corrigée l’année suivante. Dans ces cas, le résultat final pour l’année précédente sera recalculé et toute différence par rapport au résultat qui a été mis en œuvre sera ajoutée ou soustraite au résultat final pour l’année suivante. La même procédure sera suivie lorsque des données nouvelles ou corrigées seront reçues au titre de l’année précédente. L’application rétrospective des données ne s’appliquera pas dans les deux cas.

[…]

Le conseil des gouverneurs pourrait, dans des circonstances particulières, décider d’ajuster le résultat final de la méthode adoptée dans le cas où il n’est manifestement pas conforme à l’orientation politique de la BCE sur la modération salariale.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

8        Par une note du 13 juillet 2009, le directeur général de la DG « Ressources humaines » a contacté les organisations de référence afin de collecter les données utiles pour le calcul provisoire de l’AGS pour l’année 2010 (ci-après l’« AGS 2010 »). Ces organisations ont répondu à la demande de la BCE en lui transmettant les données relatives à l’évolution du salaire brut de leur personnel disponibles à ce stade.

9        Par une note du 31 août 2009, le directeur général de la DG « Ressources humaines » a transmis au comité du personnel les informations et documents reçus des organisations de référence. Il y indiquait qu’un AGS 2010 de 1,8 %, applicable à compter du 1er janvier 2010, était envisagé. Ce taux tenait compte d’une augmentation des salaires bruts pour le groupe de référence « institutions et organes de l’Union européenne » calculée sur la base du taux d’adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne pour l’année 2008, à savoir 3 %, faute d’information disponible à cette date au sujet du taux susceptible d’être appliqué pour l’année 2009.

10      Dans son avis du 5 octobre 2009, adressé au directeur général de la DG « Ressources humaines », le comité du personnel a fait remarquer que d’après certaines informations à sa disposition, l’adaptation des salaires bruts au sein des institutions et organes de l’Union serait vraisemblablement de 3,2 %.

11      Par courrier électronique du même jour, la Commission a informé la DG « Ressources humaines » qu’un taux provisoire d’évolution des salaires au sein des institutions et organes de l’Union de 3,2 %, pouvait être pris en compte pour 2009, tout en précisant que le taux final pourrait différer.

12      Par courrier du 30 octobre 2009, le directeur général adjoint de la DG « Ressources humaines » a répondu au comité du personnel que, même si le taux d’évolution des salaires au sein des institutions et organes de l’Union de 3,2 % n’avait été établi qu’à titre provisoire, il en serait tenu compte pour le calcul de l’AGS 2010.

13      Entre-temps, la Commission avait présenté, le 29 octobre 2009, une proposition de règlement COM(2009) 629 final faisant état, sur la base des données fournies par Eurostat, d’une adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne pour 2009 de 3,6 %.

14      Par courrier électronique du 30 octobre 2009, l’un des requérants, en sa qualité de membre du comité du personnel, a informé la DG « Ressources humaines » que la Commission avait proposé un taux d’adaptation des rémunérations de 3,6 % au lieu des 3,2 % précédemment annoncés.

15      Au 31 octobre 2009, le dernier taux d’évolution des salaires du groupe de référence « institutions et organes de l’Union européenne » pour 2009 rendu disponible par la Commission était donc de 3,6 %.

16      Par courrier électronique du 3 novembre 2009, la Commission a informé la DG « Ressources humaines » que « le [taux] actuel [d’adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union devant être pris en compte] aux fins de l’ajustement annuel [était] une augmentation de 3,7 % (la meilleure donnée provisoire calculée par E[urostat]) », en précisant cependant que le taux définitif ne serait connu qu’avec la décision du Conseil.

17      Par courrier électronique du 4 novembre 2009, la DG « Ressources humaines » a informé le comité du personnel que la Commission avait décidé de proposer un taux d’adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union de 3,7 %. Au courrier était annexée une feuille de calcul faisant état sur la base des taux d’évolution des salaires disponibles à cette date au sein, notamment, des organismes de référence suivants : Commission 3,7 % ; banque centrale de Grèce 0 % ; banque centrale d’Irlande 0 %, et au total d’un AGS 2010 de 2 %.

18      Par courrier électronique du 10 novembre 2009, l’un des requérants, en sa qualité de membre du comité du personnel, a informé la DG « Ressources humaines » qu’il convenait de tenir compte du taux de 5,5 % pour la banque centrale de Grèce, taux qui venait ainsi remplacer celui de 0 %. Il invitait la DG « Ressources humaines » à tenir compte des données mises à jour ou, à défaut, à utiliser le taux de l’année précédente. Le même jour, la banque centrale de Grèce confirmait que, au terme d’une procédure d’arbitrage, elle avait accepté, le 2 octobre 2009, une augmentation des salaires de son personnel de 5,5 %.

19      Par courrier électronique du 11 novembre 2009, ce même requérant a informé la DG « Ressources humaines » que, selon lui, les données relatives notamment à la banque centrale d’Irlande, n’étaient plus d’actualité et qu’il fallait donc les vérifier.

20      Dans une note du 11 novembre 2009, la DG « Ressources humaines » a informé le directoire que, à partir des données mises à sa disposition par les organisations de référence à la date du 31 octobre 2009, l’AGS 2010 pouvait être estimé à 2 %, sachant que la fixation de ce taux reposait notamment sur une augmentation des salaires de 0 % pour le personnel de la banque centrale de Grèce. Cependant, dans cette même note, la DG « Ressources humaines » précisait que, sur la base de nouvelles données lui ayant été communiquées par le comité du personnel le 10 novembre 2009 et confirmées par la banque centrale de Grèce, ledit taux pouvait être porté à 2,1 %, dès lors que le taux d’évolution des salaires pour le personnel de la banque centrale de Grèce était en réalité de 5,5 % et non de 0 % comme initialement retenu. La DG « Ressources humaines » appelait donc le directoire à décider si ce taux de 5,5 %, bien que transmis après la date du 31 octobre, devait être pris en compte pour le calcul de l’AGS 2010. Cette note a été examinée par le directoire, le 17 novembre, qui a demandé à la DG « Ressources humaines » de continuer ses vérifications et de le tenir informé lors d’une de ses prochaines réunions.

21      Par courrier du 13 novembre 2009, le comité du personnel a informé la DG « Ressources humaines » qu’il était « en mesure d’accepter, compte tenu des éléments actuellement portés à [sa] connaissance et de [sa] compréhension » du dossier, que, pour la Commission, le taux d’évolution des salaires à prendre en compte pour l’année 2009 soit de 3,7 % et, pour la banque centrale de Grèce, de 5,5 %. En outre, pour la banque centrale d’Irlande, le comité du personnel estimait que la BCE ne pouvait pas retenir un taux d’évolution des salaires de 0 % mais devait rechercher quel était le taux réel d’évolution des salaires du personnel de cette banque centrale ou, à défaut, appliquer le taux d’évolution des salaires de l’année précédente.

22      La DG « Ressources humaines » a répondu le même jour au comité du personnel en lui indiquant qu’elle attendait d’autres informations sur l’évolution des salaires à la banque centrale d’Irlande mais qu’il était peu probable que ces informations l’amènent à reconsidérer le taux à retenir pour l’AGS 2010.

23      Par courrier du 16 novembre 2009 adressé à la demande du directoire à la Commission, la DG « Ressources humaines » s’est enquise des raisons de la hausse du taux d’adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union par rapport à l’estimation initiale.

24      Le 19 novembre 2009, la Commission a modifié la proposition COM(2009) 629 final de règlement sur la base de nouvelles données fournies par Eurostat tendant à appliquer pour 2009 un taux d’adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union de 3,7 %, au lieu des 3,6 % initialement proposés.

25      Par note du 20 novembre 2009, la DG « Ressources humaines » a informé le directoire de ce que, sur la base des nouvelles données rendues disponibles concernant les groupes de référence, le taux d’augmentation des salaires qu’elle avait calculé dans le cadre de l’AGS 2010 demeurait inchangé depuis sa note du 11 novembre 2009 (voir point 20 du présent arrêt), soit 2,1 %.

26      Lors de sa réunion du 24 novembre 2009, le directoire a demandé à la DG « Ressources humaines » de lui soumettre pour approbation un projet de note destiné au conseil des gouverneurs lui proposant de retenir le taux de 2,1 % pour l’AGS 2010.

27      Le 15 décembre 2009, le directoire, dans une note adressée au conseil des gouverneurs et intitulée « Ajustement des salaires du personnel de la BCE dans le cadre de l’[AGS 2010] » a informé ce dernier que le taux d’adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union de 3,7 % proposé par la Commission n’avait pas encore été confirmé par le Conseil mais que le comité des représentants permanents de l’Union européenne auprès du Conseil avait rejeté ce taux en invoquant l’existence d’une crise économique grave. Le directoire, après avoir conclu que la hausse de 3,7 % revêtait ainsi un degré élevé d’incertitude, proposait deux options au conseil des gouverneurs :

–        soit une augmentation des salaires du personnel de la BCE de 2,1 %, ce taux étant calculé sur la base d’une hausse de 3,7 % des salaires du personnel des institutions et agences de l’Union, étant entendu que tout écart entre les données définitives et les données provisoires serait corrigé lors du calcul de l’AGS pour l’année suivante ;

–        soit une augmentation des salaires de 2 %, cette option reposant, en raison du degré d’incertitude qui entourait le taux provisoire de hausse des salaires du personnel des institutions et agences de l’Union pour l’année 2009, sur celui de l’année antérieure, lequel était de 3 %.

28      Le 17 décembre 2009, le conseil des gouverneurs a adopté une décision approuvant, sur le principe, un AGS 2010 de 2 % (ci-après la « première décision AGS 2010 »). Ladite décision indiquait que pour parvenir à ce pourcentage le conseil des gouverneurs avait retenu le taux d’évolution des salaires au sein du groupe de référence « institutions et organes de l’Union européenne » appliqué en 2008, soit 3 %. Cette décision a été portée à la connaissance du personnel par une communication du directoire du même jour sur le site intranet de la BCE.

29      Également le 17 décembre 2009, la DG « Ressources humaines » a soumis au comité du personnel une proposition d’AGS 2010 à titre définitif de 2 %.

30      Par avis du 21 décembre 2009, le comité du personnel a exprimé son désaccord sur la proposition transmise le 17 décembre précédent et indiqué qu’il convenait de retenir le taux de 2,1 %.

31      Le 23 décembre 2009, le Conseil a adopté le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 348, p. 10). Ce règlement aboutissait à une adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne de 1,85 % et ce, afin de tenir compte de la crise économique et financière.

32      Les bulletins de salaire du personnel de la BCE pour le mois de janvier 2010 ont été établis sur la base d’une augmentation de salaire de 2 %. La mention suivante figure dans lesdits bulletins :

« Un [AGS] provisoire de 2 % a été appliqué à partir du 1er janvier 2010 et pris en compte dans le salaire et les allocations versées et dans le taux d’impôt applicable. »

33      Par note du 21 janvier 2010, le président de la BCE a communiqué au conseil des gouverneurs une proposition d’AGS de 2 % pour l’année 2010 précisant qu’en l’absence de contestation de sa part avant le 27 janvier 2010 ladite proposition serait considérée comme adoptée.

34      Faute de contestation émanant du conseil des gouverneurs, la proposition du directoire a été considérée comme adoptée par ledit conseil le 27 janvier 2010 (ci-après la « deuxième décision AGS 2010 »). Cette décision a été communiquée à l’ensemble du personnel par une note diffusée sur le site intranet de la BCE, le 28 janvier 2010.

35      Par lettres du 10 mars 2010, les requérants ont introduit chacun une demande de réexamen de leurs bulletins de salaire du mois de janvier 2010 et des mois suivants en ce que ceux-ci faisaient état d’une augmentation de salaire de 2 % au titre de l’AGS 2010.

36      Par des décisions du 7 mai 2010, le directeur général adjoint de la DG « Ressources humaines » a rejeté les demandes de réexamen.

37      Par lettres du 6 juillet 2010, les requérants ont introduit chacun une réclamation contre le rejet de leur demande de réexamen.

38      Par des décisions du 25 août 2010, les réclamations ont été rejetées.

39      Par arrêt du 24 novembre 2010 (Commission/Conseil, C‑40/10,), la Cour a annulé les dispositions du règlement no 1296/2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union à 1,85 % au motif principalement que le Conseil ne disposait pas d’une marge d’appréciation lui permettant, sans avoir recours à la procédure prévue à l’article 10 de l’annexe XI du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, ce qui aurait supposé que la Commission formule une proposition en ce sens – de décider et de fixer, comme il l’avait fait dans les articles 2 et 4 à 17 du règlement attaqué, une adaptation des rémunérations divergente de celle proposée par la Commission pour cause de crise économique.

 Conclusions des parties

40      Les requérants concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler leurs bulletins de salaire du mois de janvier 2010 et des mois suivants en ce qu’ils font état d’un AGS 2010 de 2 % pour l’année 2010 ;

–        pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet de leurs demandes de réexamen et de leurs réclamations, décisions datées respectivement des 7 mai et 25 août 2010 ;

–        condamner la BCE à réparer leur préjudice matériel, consistant en des arriérés de rémunération correspondant à la différence entre l’augmentation de salaire octroyée et celle à laquelle ils auraient dû avoir droit, soit une augmentation de salaire et de tous autres droits financiers dérivés (dont les droits à pension) de 0,1 % par mois à partir de janvier 2010, les montants de ces arriérés devant se voir appliquer, à dater de leur échéance respective jusqu’au jour du paiement effectif, un taux d’intérêt calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points ;

–        condamner la BCE à réparer le préjudice consistant dans la perte de leur pouvoir d’achat fixé ex æquo et bono et à titre provisionnel à la somme de 5 000 euros chacun ;

–        condamner la BCE à réparer leur préjudice moral évalué ex æquo et bono à la somme de 5 000 euros chacun ;

–        condamner la BCE à l’ensemble des dépens.

41      La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet des conclusions

42      S’agissant des conclusions dirigées contre les bulletins de salaire des requérants du mois de janvier 2010 et des mois suivants, il doit être rappelé que, si des bulletins de salaire, en tant que tels, n’ont pas les caractéristiques d’un acte faisant grief (arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Cerafogli/BCE, F‑96/08, points 33 et 34, et la jurisprudence citée), ils traduisent néanmoins, en termes pécuniaires, la portée de décisions juridiques individuelles prises par l’administration afin d’appliquer des actes à caractère général adoptés en matière de rémunération (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 juin 2008, Cerafogli et Poloni/BCE, F‑116/05, point 51). Par suite, les conclusions en annulation que les requérants dirigent en l’espèce contre leurs bulletins de salaire du mois de janvier 2010 et des mois suivants, doivent être regardées comme étant dirigées contre les décisions d’augmenter de 2 % le montant de la rémunération de chaque requérant pour le mois de janvier 2010 et les mois suivants, décisions dont l’existence a été révélée par lesdits bulletins.

43      Au sujet des conclusions dirigées, pour autant que de besoin, contre les décisions de rejet des demandes d’examen précontentieux et des réclamations, force est de constater qu’il n’y a pas lieu de les examiner de manière autonome dès lors que, selon la jurisprudence, de telles conclusions ont pour seul effet de saisir le juge des actes faisant grief contre lesquels la demande d’examen précontentieux a été présentée, en l’occurrence les bulletins de salaire du mois de janvier 2010 (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; et, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 18 mai 2006, Corvoisier e.a./BCE, F‑13/05, point 25).

44      Pour ce qui est des conclusions visant à condamner la BCE à réparer le préjudice résultant de la perte du pouvoir d’achat des requérants, il doit être relevé que le préjudice allégué par les requérants trouverait son origine dans le fait que ceux-ci n’ont disposé, à compter du 1er janvier 2010, que d’une augmentation de salaire de 2 % au lieu de celle de 2,1 % à laquelle ils prétendent avoir droit. Or, la réparation de ce préjudice est déjà visée par le chef de conclusions tendant à la condamnation de la BCE à réparer le préjudice matériel des requérants sous la forme d’arriérés de rémunération augmentés des intérêts calculés sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les conclusions tendant à condamner la BCE au paiement du préjudice résultant d’une perte de pouvoir d’achat des conclusions tendant à réparer le préjudice matériel.

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

45      En substance, la BCE estime que, dès lors que les requérants dirigent, à titre principal, leurs conclusions contre les bulletins de salaire établis au titre du mois de janvier 2010 et des mois suivants, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables car lesdits bulletins ont été adoptés sur le fondement de la première décision AGS 2010. Or, des conclusions dirigées contre un acte provisoire seraient irrecevables.

46      Les requérants rétorquent que la deuxième décision AGS 2010 ayant confirmé la première décision AGS 2010, il ne saurait être déduit de cette dernière que les bulletins de salaire du mois de janvier 2010 établis sur son fondement étaient provisoires. Certes, figure sur lesdits bulletins la mention selon laquelle « [u]n [AGS] provisoire de 2 % a été appliqué à partir du 1er janvier 2010 » mais celle-ci doit être comprise comme se référant à la possibilité pour la BCE de corriger l’année suivante le taux retenu pour l’AGS 2010, et non comme faisant état du caractère provisoire desdits bulletins.

47      En tout état de cause, les requérants soutiennent que les bulletins de salaire du mois de janvier 2010 constituent des actes faisant grief du simple fait que l’AGS sur la base duquel ils ont été établis était inférieur à ce qu’il aurait dû être. En outre, ils font valoir qu’ils attaquent non seulement leurs bulletins de salaire du mois de janvier 2010 établis sur le fondement de la première décision AGS 2010, mais également leurs bulletins établis pour les mois suivants.

 Appréciation du Tribunal

48      À titre liminaire, ainsi que cela a été rappelé au point 42 du présent arrêt, un bulletin de salaire ne constituant pas un acte faisant grief, les conclusions en annulation des requérants dirigées contre leurs bulletins de salaire doivent être regardées comme étant dirigées contre les décisions d’augmenter le montant de leur rémunération, décisions dont l’existence a simplement été révélée par lesdits bulletins.

49      Ainsi, les bulletins de salaire des requérants pour le mois de janvier 2010 ont été émis sur la base des décisions individuelles d’augmenter la rémunération de chacun des requérants de 2 % à compter du 1er janvier 2010, décisions elles-mêmes adoptées sur le fondement de la première décision AGS 2010 de portée générale. Or, il ressort de ladite décision que le conseil des gouverneurs avait uniquement approuvé le principe d’une augmentation de 2 % des salaires. Par conséquent, il peut en être déduit que la première décision AGS 2010 a été adoptée à titre provisoire.

50      Pour autant, la BCE ne saurait en déduire que les conclusions en annulation seraient irrecevables, le caractère provisoire d’une décision, et, plus généralement, la circonstance qu’un acte a une applicabilité limitée dans le temps, n’ayant aucune incidence sur sa force juridique proprement dite. En conséquence, un acte provisoire est susceptible de faire grief si son adoption vise à produire des effets de droit de nature à affecter les intérêts des personnes concernées en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique pendant la période durant laquelle il est applicable.

51      En l’espèce, les requérants dirigent leurs conclusions contre les décisions individuelles prises consécutivement à l’adoption de la première décision AGS 2010 de portée générale. Néanmoins, ces décisions ont produit des effets sur la situation financière de chacun des requérants puisqu’elles ont entraîné le versement d’un salaire majoré de 2 %. Partant, l’adoption de ces décisions est susceptible de faire grief aux requérants. Au demeurant, la première décision AGS 2010 a été confirmée par la deuxième décision AGS 2010. En conséquence, les conclusions dirigées contre les bulletins de salaire du mois de janvier 2010 et des mois suivants, conclusions qui doivent être regardées comme étant dirigées contre les décisions individuelles d’augmenter de 2 % la rémunération de chacun des requérants à compter du mois de janvier 2010, doivent être déclarées recevables.

 Sur les conclusions en annulation

52      Les requérants soulèvent deux moyens tirés, en substance :

–        le premier, de la violation de la note du 11 juin 2008, de la violation du principe de confiance légitime, de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti, de la violation de l’obligation de motivation ainsi que de la violation du devoir de sollicitude ;

–        le second, de la violation du droit d’association et de l’absence de consultation régulière du comité du personnel.

 Arguments des parties

53      Le premier moyen se divise en deux branches.

54      Dans la première branche, les requérants affirment que la note du 11 juin 2008 obligeait la BCE à prendre en compte, pour le calcul de l’AGS 2010, comme évolution de la moyenne pondérée des salaires de base bruts annuels du groupe de référence « institutions et organes de l’Union européenne » le taux d’adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union de 3,6 % calculé sur la base des données fournies par Eurostat et rendu disponible par la Commission au 31 octobre 2009. Certes, les requérants admettent que compte tenu des règles propres aux autres institutions de l’Union européenne, ce taux était encore provisoire à cette date ; néanmoins il s’imposait à la BCE. En effet, d’une part, la note du 11 juin 2008 prévoit expressément que, comme les données concernant les institutions de l’Union ne sont approuvées qu’à la fin du mois de décembre de chaque année, les données provisoires concernant le groupe de référence « institutions et organes de l’Union européenne », telles qu’établies par Eurostat, sont prises en compte ; d’autre part, la note du 11 juin 2008 ne permet pas, contrairement aux affirmations de la BCE, de se référer à un « degré élevé d’incertitude » pour ne pas prendre en considération le taux provisoire de 3,6 % rendu disponible par la Commission au 31 octobre 2009, les écarts susceptibles d’exister entre les données connues au 31 octobre de l’année de référence et les données définitives pouvant être corrigés par la BCE lors de l’exercice d’AGS de l’année suivante, mais ce, sans effet rétroactif. Quant à la faculté, prévue par la note du 11 juin 2008, pour le conseil des gouverneurs d’ajuster, dans des circonstances exceptionnelles, le résultat final de la méthode adoptée lorsque celui-ci ne serait manifestement pas en accord avec la politique de modération salariale de la BCE, les requérants font valoir que si la BCE avait souhaité faire usage de cette faculté elle aurait dû le faire savoir. En conséquence, selon les requérants, en décidant que, en raison du degré élevé d’incertitude entourant l’adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union, il n’y avait pas lieu de prendre en compte le taux de 3,6 % pourtant rendu disponible par la Commission au 31 octobre 2009, la BCE a violé la méthode de calcul qu’elle s’est imposée elle-même par la note du 11 juin 2008. Dès lors, la BCE aurait également méconnu le principe de confiance légitime et le principe patere legem quam ipse fecisti.

55      En tout état de cause, les requérants affirment que, quand bien même certaines données étaient incertaines, le devoir de sollicitude commandait de tenir compte de ces données et, le cas échéant, de les régulariser sans effet rétroactif lors de l’exercice suivant d’AGS, plutôt que de prendre en compte l’évolution de salaire du groupe de référence « institutions et organes de l’Union européenne » constatée en 2008.

56      Dans la seconde branche, les requérants font grief à la BCE d’avoir violé l’obligation de motivation en ne répondant pas aux griefs développés dans leurs demandes de réexamen, puis dans leurs réclamations respectives, et tirés, d’une part, de ce que l’existence, après le 31 octobre 2009, de discussions au sein des groupes de référence, au sujet des données à prendre en compte, ne constituait pas une raison valable de nature à justifier le non-respect de la note du 11 juin 2008 et, d’autre part, du caractère provisoire de l’AGS mis en œuvre à compter de janvier 2010.

57      En défense, la BCE « s’interroge » tout d’abord sur la recevabilité de la première branche du premier moyen. En effet, à supposer même que, comme le soutiendraient les requérants, la BCE aurait été tenue d’appliquer strictement la note du 11 juin 2008 et, partant, de prendre uniquement en compte les données disponibles au 31 octobre 2009, elle aurait alors dû prendre en compte comme taux d’évolution des salaires pour le groupe de référence « institutions et organes de l’Union européenne » le taux de 3,6 % au lieu de 3 %, mais aussi comme taux d’évolution des salaires disponibles à cette date au sein des banques centrales de Grèce et d’Irlande, celui, pour chacune d’elles, de 0 % au lieu de, respectivement, 5,5 % et 1,24 %, de sorte que l’AGS 2010 serait resté inchangé à 2 %. Partant, à considérer que le premier moyen soit fondé, il serait en tout état de cause insusceptible de fonder une annulation dont les requérants pourraient tirer profit.

58      Sur le fond, la BCE considère, au sujet de la première branche du premier moyen, qu’elle n’a pas violé la note du 11 juin 2008, mais simplement appliqué cette dernière à la lumière de sa finalité et de son esprit. En effet, la note du 11 juin 2008 reposerait sur l’idée que les données communiquées par les organisations de référence et rendues disponibles au 31 octobre de l’année de référence, y compris les données provisoires, sont fiables. La note du 11 juin 2008 ne règlerait cependant pas la situation dans laquelle les données rendues disponibles seraient incertaines. Selon la BCE, en raison du principe de sécurité juridique, il ne saurait être tenu compte de telles données. Or, en l’espèce, il était devenu évident que le Conseil n’accepterait pas la proposition de la Commission d’adapter les rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union par une augmentation de 3,6 %, de nombreux représentants au sein du comité des représentants permanents de l’Union européenne auprès du Conseil ayant rejeté cette proposition en raison de la grave crise que traversait l’économie mondiale. Compte tenu du degré élevé d’incertitude entourant la décision du Conseil, la BCE estime qu’il y avait lieu d’utiliser le taux d’évolution des salaires au sein du groupe de référence « institutions et organes de l’Union européenne » retenu en 2008.

59      S’agissant de la violation du principe de confiance légitime, la BCE soutient que les requérants invoquent ce principe sans étayer le grief et qu’il est malvenu de tirer argument d’une prétendue confiance légitime dès lors que le comité du personnel, dont ils font partie ou pour lequel ils travaillent, a invité la BCE à tenir compte des données transmises après le 31 octobre de l’année de référence. En tout état de cause, la BCE considère avoir le droit d’interpréter la note du 11 juin 2008 au regard de sa finalité lorsque survient une situation non prévue par cette dernière.

60      À titre subsidiaire, la BCE observe que, s’il devait être considéré qu’en vertu de la note du 11 juin 2008 elle était obligée de tenir compte des données rendues disponibles par les organisations de référence au plus tard à la date du 31 octobre 2009 et qu’elle aurait donc dû tenir compte, entre autres, du taux provisoire d’évolution des salaires de 3,6 % rendu disponible par la Commission, au lieu des 3 % pris en compte en 2008, l’AGS 2010 aurait en tout état de cause été de 2 %, puisque, dans cette hypothèse, la BCE aurait dû ne pas tenir compte du taux d’évolution des salaires de 5,5 % communiqué par la banque centrale de Grèce après le 31 octobre 2009, ni du taux d’évolution des salaires de 1,24 % rendu disponible par la banque centrale d’Irlande après cette même date.

61      Au sujet de la deuxième branche du moyen, la BCE soutient que les arguments des requérants manquent en fait dès lors qu’elle a apporté la motivation requise dans les décisions de rejet des demandes de réexamen et des réclamations.

 Appréciation du Tribunal

62      À titre liminaire, eu égard aux interrogations exprimées par la BCE au sujet de l’intérêt à agir des requérants, il convient d’examiner la question de la recevabilité de la première branche du premier moyen au regard de sa capacité à fonder une annulation des décisions d’augmentation de rémunération attaquées dont les requérants pourraient tirer profit.

63      À cet égard, il convient de faire observer que, par cette branche du moyen, les requérants ne contestent que le choix de la BCE de tenir compte d’un taux d’évolution des salaires au sein des institutions et agences de l’Union de 3 %, par référence à celui retenu pour l’année 2008, en estimant que la BCE aurait dû retenir le taux de 3,6 % qui était le taux disponible au 31 octobre 2009. Certes, en ce qui concerne le taux d’évolution des salaires au sein des banques centrales de Grèce et d’Irlande, la BCE a décidé de retenir respectivement les taux de 5,5 % et 1,24 %, taux favorables aux requérants et ce, alors que même ces deux taux n’étaient pas, selon la BCE, les taux disponibles au 31 octobre 2009. Mais, cette circonstance ne saurait en tout état de cause priver les requérants du droit de contester uniquement la prise en compte du taux de 3 % relativement à l’évolution des salaires au sein des institutions et organes de l’Union s’ils considèrent que l’utilisation du taux retenu en 2008 pour ce groupe de référence est illégale.

64      En conséquence, dès lors que les requérants se bornent à contester la prise en compte par la BCE d’un taux d’évolution des salaires au sein des institutions et organes de l’Union de 3 %, en estimant que celui de 3,6 % aurait dû être retenu, et qu’il ne ressort pas clairement du dossier que, ainsi que le soutient la BCE, même en retenant un taux de 3,6 %, l’AGS 2010 aurait été maintenu à 2 %, la BCE ne saurait affirmer, à ce stade de l’analyse du recours, que la première branche du premier moyen est insusceptible de fonder une annulation dont les requérants pourraient tirer profit. Par suite, il appartient au Tribunal de statuer sur les moyens et arguments avancés par les requérants, étant entendu qu’il n’est pas exclu qu’en cas d’annulation des décisions attaquées, l’administration procède à un réexamen complet du calcul ayant été opéré.

65      Sur le fond de la première branche, il doit être rappelé que la méthode de calcul appelée à être mise en œuvre dans le cadre de la procédure d’AGS pour les années 2009 à 2011 a été définie par la BCE dans la note du 11 juin 2008. Or, il ressort de cette note que, par principe, les données à prendre en compte pour les besoins de l’AGS sont celles disponibles au 31 octobre de l’année en cours et que ce n’est que si les données concernant un groupe de référence ne sont pas disponibles qu’il est prévu que soient utilisées les données de l’année précédente.

66      Sur ce point, il n’est pas contesté par la BCE qu’au 31 octobre 2009 les données fournies par la Commission, sur la base des informations transmises par Eurostat, indiquaient que l’adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union qui allait devoir être appliquée pour l’année 2009 serait de 3,6 %. Toutefois, selon la BCE, en raison du degré élevé d’incertitude entourant la décision attendue du Conseil sur le taux définitif à appliquer, il y avait lieu pour elle de prendre en compte, aux fins du calcul de l’AGS 2010, les données de l’année précédente en ce qui concerne l’évolution des salaires pour le groupe de référence « institutions et organes de l’Union européenne ».

67      Cette dernière position ne résiste cependant pas à la lecture de la note du 11 juin 2008. En effet, cette note ne prévoit pas la possibilité pour la BCE, en dehors du cas où le résultat final de l’application de la méthode qu’elle décrit « ne serait pas en accord avec la politique de modération salariale de la BCE », d’écarter des données provisoires comme celles fournies par Eurostat et rendues disponibles par la Commission au 31 octobre 2009 au sujet de l’évolution des salaires au sein du groupe de référence « institutions et organes de l’Union européenne ». Au contraire, l’une des notes de bas de page (ci-après la « note de bas de page »), contenue dans la note du 11 juin 2008, dispose que, « [c]omme les données concernant les institutions de [l’Union européenne] sont approuvées par le Conseil à la fin du mois de décembre chaque année, [de telles] données provisoires […] sont acceptées] ». Par conséquent, la BCE devait tenir compte du taux de 3,6 % qui était le dernier rendu disponible par la Commission au 31 octobre 2009 et ce, quand bien même le taux d’adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union qui serait finalement retenu par le Conseil serait différent.

68      Lors de l’audience, la BCE a néanmoins affirmé que la finalité et l’esprit de la note du 11 juin 2008 commandaient de considérer qu’en raison du degré très élevé d’incertitude entourant la décision du Conseil quant au taux d’adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union qui serait finalement retenu pour l’année 2009 elle s’était trouvée dans une situation équivalente à celle d’une absence de données. En effet, selon la BCE, la note de bas de page reposerait sur l’idée qu’en principe le Conseil entérine la proposition d’adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union soumise par la Commission sur la base des données fournies par Eurostat. En revanche, il serait évident que les auteurs de la note du 11 juin 2008 n’auraient pas exclu que, en présence de circonstances exceptionnelles comme, par exemple, une crise économique grave, la BCE puisse assimiler des données devenues incertaines, en raison, par exemple, des réticences manifestées au sein du Conseil pour entériner le taux d’adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l’Union, à une absence pure et simple de données.

69      Toutefois, un tel argument ne saurait être admis au regard des termes clairs et non équivoques de la note de bas de page. Il en est d’autant plus ainsi que la note du 11 juin 2008 prévoit expressément une procédure permettant au conseil des gouverneurs, dans des circonstances particulières, d’ajuster le résultat final de la méthode de calcul de l’AGS dans le cas où celui n’est manifestement pas conforme à l’orientation politique de la BCE en matière de modération salariale. Or, la BCE ne prouve, ni même n’invoque, avoir fait usage de cette procédure pour décider que l’AGS 2010 serait de 2 %, étant rappelé que le recours à cette procédure aurait nécessité que le conseil des gouverneurs ait préalablement défini une « politique de modération salariale », ce qui, au regard du dossier, ne semble pas avoir été fait. En tout état de cause, lors de l’audience, le représentant de la BCE a déclaré que le conseil des gouverneurs n’avait pas déclenché, en l’espèce, la procédure en question.

70      En conséquence, afin de ne pas priver de tout effet utile la procédure spécifique permettant au conseil des gouverneurs de se départir des résultats de la méthode de calcul de l’AGS lorsque celle-ci va à l’encontre de l’orientation politique de la BCE en matière de modération salariale et en l’absence de toutes autres dispositions particulières ou dérogatoires, il ne saurait être déduit de la note du 11 juin 2008 que sa finalité et son esprit autorisaient la BCE à se départir, en cas de crise économique grave, des termes clairs et non équivoques de la note de bas de page (voir, en ce sens, s’agissant de l’impossibilité pour une institution de prétexter une situation de crise afin d’écarter l’application d’une norme alors même que celle-ci prévoyait pour ce type de situation une procédure spécifique, arrêt Commission/Conseil, précité, point 77).

71      Il s’ensuit que le conseil des gouverneurs, en adoptant un taux d’augmentation des salaires du personnel de la BCE de 2 % dans la première et dans la deuxième décision AGS 2010 sur la base du taux d’évolution des salaires au sein du groupe de référence « institutions et organes de l’Union européenne » retenu en 2008, a violé la note du 11 juin 2008.

72      Par suite, dès lors que les décisions d’augmenter les salaires de chacun des requérants de 2 % à compter du 1er janvier 2010 ont été adoptées sur le fondement de la première et de la deuxième décision AGS 2010, et qu’il vient d’être constaté que cette dernière est illégale, il convient d’annuler lesdites décisions sans qu’il soit besoin d’examiner ni la seconde branche du premier moyen ni le deuxième moyen.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

73      S’agissant de leur préjudice matériel, les requérants font valoir que l’illégalité des décisions d’augmenter leurs salaires de 2 % à compter du 1er janvier 2010 leur a causé un dommage consistant dans le fait de n’avoir pu disposer, à compter du 1er janvier 2010, du salaire qui aurait dû être le leur, c’est-à-dire un salaire augmenté de 2,1 % et non de 2 % comme appliqué.

74      Les requérants estiment qu’ils doivent également être dédommagés des conséquences de la perte d’une partie de leur salaire sur leurs droits financiers dérivés et sur leur pouvoir d’achat ainsi que du préjudice correspondant causé à leurs droits à pension. En outre, pour deux des requérants, il conviendrait de tenir compte de ce que la différence de 0,1 % entre l’augmentation de salaire qui aurait dû leur être octroyée et celle qui leur a été allouée s’est répercutée sur leur allocation de foyer. Enfin, ces montants devraient bénéficier, selon les requérants, d’un intérêt à compter de leurs échéances respectives jusqu’au jour du paiement effectif, ce taux d’intérêt devant être calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points.

75      Les requérants indiquent qu’ils ne sont toutefois pas en mesure de fixer de façon précise le montant de leur préjudice matériel, puisque l’évaluation de celui-ci supposerait, notamment, de réaliser une projection du pouvoir d’achat qui aurait été le leur s’ils avaient pu disposer d’un salaire augmenté légalement. Ils demandent donc au Tribunal de fixer ce préjudice ex æquo et bono et à titre provisionnel à la somme de 5 000 euros chacun.

76      Les requérants affirment avoir subi également un préjudice moral résultant de la mauvaise foi de la BCE leur causant stress, perte de temps et d’énergie, qu’ils évaluent ex æquo et bono à la somme de 5 000 euros chacun.

77      La BCE rétorque qu’elle n’a commis aucune faute et que, partant, les conclusions indemnitaires soulevées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.

 Appréciation du Tribunal

78      Le présent litige est un litige à caractère pécuniaire au sens de l’article 42, paragraphe 2, des conditions d’emploi, dans le cadre desquels le Tribunal dispose d’une compétence de pleine juridiction. Toutefois, une telle compétence ne saurait justifier que le Tribunal, se substituant à la BCE, détermine lui-même l’AGS 2010 et ce, compte tenu notamment de l’incertitude qui pèse sur le résultat de la méthode de calcul de l’AGS instituée par la note du 11 juin 2008 telle qu’interprétée ci-dessus. De plus, les requérants n’ont pas établi à suffisance que le résultat de la méthode de calcul de l’AGS instituée par la note du 11 juin 2008 serait effectivement un taux d’augmentation des salaires du personnel de la BCE pour l’année 2010 de 2,1 %.

79      Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice matériel doivent être rejetées comme étant prématurées.

80      Il convient cependant d’ajouter qu’en application de l’article 266 TFUE il incombera à la BCE de prendre les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt et, notamment, d’adopter, dans le respect du principe de légalité, tout acte de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté, pour les requérants, des actes annulés (arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, point 98 ; arrêt du Tribunal du 24 juin 2008, Andres e.a./BCE, F‑15/05, point 132), sans préjudice de la possibilité pour les requérants d’introduire par la suite un recours à l’encontre des mesures adoptées par la BCE en exécution du présent arrêt.

81      S’agissant du préjudice moral que les requérants prétendent avoir subi, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, points 27 à 29 ; arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2010, Commission/Strack, T‑526/08 P, point 58).

82      En l’espèce, force est de constater que la requête ne comporte pas la moindre démonstration quant à l’étendue du préjudice moral qu’auraient subi les requérants, ni, à plus forte raison, sur le point de savoir si ce préjudice serait insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation des décisions d’augmentation de salaire contestées, dans lesquelles ce préjudice trouverait sa cause.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

84      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la BCE est la partie qui succombe pour l’essentiel. En outre, les requérants ont, dans leurs conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la BCE aux dépens exposés par les requérants.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les décisions de la Banque centrale européenne d’augmenter de 2 % les rémunérations de M. Bowles, M. Larue et Mme Whitehead à compter du 1er janvier 2010, dont font état leurs bulletins de salaire du mois de janvier 2010 et des mois suivants, sont annulées.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Banque centrale européenne supporte l’ensemble des dépens.

Tagaras

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras


* Langue de procédure : le français.