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Recours introduit le 2 avril 2007 - Putterie-de-Beukelaer / Commission

(affaire F-31/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler le rapport d'évolution de carrière (ci après " REC ") de la requérante portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, y compris les procédures d'appel et autres décision s'y rapportant et plus particulièrement la rubrique 6.5 " Potentiel ", en ce qu'il ne reconnaît pas le potentiel de la requérante à exercer des fonctions relevant de la catégorie B*;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérant invoque, en premier lieu, le fait que l'administration aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation en ne ce qu'elle ne lui a pas reconnu le potentiel à exercer des fonctions relevant de la catégorie B* aux fins de la procédure d'attestation prévue à l'article 10, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci après " statut "). En particulier, contrairement à ce qui a été indiqué dans le REC de la requérante, ses tâches de responsable de la formation informatique relèveraient (ci après " REFOi ") de la catégorie B*.

En deuxième lieu, la requérant invoque la violation de l'article 26 du statut, des principes du respect des droits de la défense, de transparence et du contradictoire ainsi que du principe de bonne administration du personnel. En particulier, elle fait valoir que certains documents qui auraient été utilisés aux fins de son évaluation ne lui auraient pas été communiqués en temps utile.

En troisième lieu, la requérante excipe de la violation de l'article 25, paragraphe 2, du statut et de l'obligation de motivation.

En quatrième lieu, la requérante fait valoir la violation du principe d'égalité de traitement du personnel et de non discrimination, en ce que les fonctions exercées par un REFOi seraient appréciées, aux fins de la procédure d'attestation, de manière différente selon les directions générales et les supérieurs hiérarchiques.

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