Pourvoi formé le 20 septembre 2018 par Fujikura Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-451/14, Fujikura / Commission européenne
(Affaire C-590/18 P)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Fujikura Ltd (représentant : Me L. Gyselen, avocat)
Autres parties à la procédure : Commission européenne et Viscas Corp.
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
annuler l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a accueilli le moyen tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans le calcul du montant de l’amende infligée à la partie requérante ;
statuer définitivement sur le litige, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour :
- en annulant l’article 2, sous o), de la décision de la Commission du 2 avril 2014 1 infligeant à la partie requérante une amende de 8 152 000 euros; et
- en réduisant le montant de l’amende de 44 % à 4 562 120 euros;
– condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal a commis une erreur de droit en validant l’approche de la Commission qui a consisté à appliquer le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 2 , comme si l’infraction dans son ensemble ne portait que sur le « volet mondial » de l’entente et n’avait pas de « volet intra-EEE », dans lequel seuls les fournisseurs européens étaient impliqués.
En déterminant les valeurs théoriques des ventes des participants à l’entente, la Commission a, par conséquent, fortement sous-évalué le rôle des fournisseurs européens dans cette infraction, et surévalué celui des fournisseurs asiatiques, en ce compris Fujikura.
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1 Décision de la Commission du 2 avril 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39610 — Câbles électriques) [notifiée sous le numéro C(2014) 2139 final] (JO 2014, C 319, p. 10).
2 Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).