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Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Conseil d’État (Belgique) le 29 septembre 2020 – XXXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Affaire C-483/20)

Langue de procédure : le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : XXXX

Partie défenderesse : Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Question préjudicielle

Le droit de l’Union européenne, essentiellement les articles 18 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 2, 20, 23 et 31 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection1 et l’article 25.6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale2 , s’oppose-t-il à ce que, dans la mise en œuvre de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE, un État membre rejette une demande de protection internationale pour irrecevabilité en raison d’une protection déjà accordée par un autre État membre, lorsque le demandeur est le père d’un enfant mineur non accompagné ayant obtenu protection dans le premier État membre, qu’il est l’unique parent de la famille nucléaire présent à ses côtés, qu’il vit avec lui et que l’autorité parentale lui a été reconnue sur l’enfant par ledit État membre ? Les principes de l’unité familiale et prescrivant le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ne commandent-ils pas, au contraire, qu’une protection soit accordée à ce parent par l’État où son enfant a obtenu protection ?

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1 JO L 337, p. 9.

2 JO L 180, p. 60.