Language of document : ECLI:EU:F:2008:24

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L'UNION EUROPÉENNE (première chambre)

25 février 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Nomination – Classement en grade – Lauréats d’un concours interne – Fait nouveau – Absence – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑85/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Ana Anselmo, demeurant à Bruxelles (Belgique), et les dix autres fonctionnaires du Conseil de l’Union européenne dont les noms figurent en annexe, représentés par MS. A. Pappas, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Simm et I. Sulce, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 août suivant), Mme Anselmo et les dix autres requérants demandent, en substance, l’annulation des décisions du Conseil de l’Union européenne qui ont supprimé, lors de la nomination des intéressés dans la catégorie B* ou après cette nomination, l’ancienneté de grade qu’ils avaient acquise dans les catégories C ou D.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») :

« Les fonctionnaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie sont classés, si le passage dans la nouvelle catégorie a lieu après le 1er mai 2004 dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie. »

3        Aux termes de l’article 10 de l’annexe XIII du statut :

« 1. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 sont affectés à compter du 1er mai 2006 aux parcours de carrière permettant des promotions :

a)      dans l’ancienne catégorie C, jusqu’au grade AST 7 ;

b)      dans l’ancienne catégorie D, jusqu’au grade AST 5 ;

[…]

3. Les fonctionnaires auxquels le paragraphe 1 s’applique peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d’une procédure d’attestation. La procédure d’attestation est fondée sur l’ancienneté, l’expérience, le mérite et le niveau de formation des fonctionnaires et sur la disponibilité des postes dans le groupe de fonctions AST. Un comité paritaire examine les candidatures des fonctionnaires en vue de l’attestation. Les institutions arrêtent les modalités de mise en œuvre de ladite procédure avant le 1er mai 2004. Le cas échéant, les institutions adoptent des dispositions spécifiques pour tenir compte des passages qui ont pour effet de modifier les taux de promotion applicables.

[…]

5. Le présent article ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont changé de catégorie après le 1er mai 2004. »

4        Selon le deuxième considérant de la décision du Conseil, du 2 décembre 2004, relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure d’attestation (ci-après la « décision du 2 décembre 2004 »), « les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 sont affectés à des parcours de carrière permettant des promotions, dans l’ancienne catégorie C, jusqu’au grade AST 7, et dans l’ancienne catégorie D, jusqu’au grade AST 5[ ; t]outefois, les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 peuvent devenir membres du groupe de fonctions des assistants sans restrictions après avoir réussi un concours général ou sur la base de la procédure d’attestation ».

5        L’article 1er, paragraphe 1, de la décision du 2 décembre 2004 dispose :

« La procédure d’attestation vise à sélectionner les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004, qui peuvent devenir membres du groupe de fonctions des assistants sans restrictions. »

6        L’article 7, paragraphe 1, de la décision du 2 décembre 2004 prévoit :

« Les premiers fonctionnaires figurant sur la liste visée à l’article 6, jusqu’au rang correspondant au nombre de possibilités déterminé par l’[autorité investie du pouvoir de nomination] conformément à l’article 4, sont réputés attestés. Les fonctionnaires attestés deviennent membres du groupe de fonctions des assistants sans restriction de carrière. »

 Faits à l’origine du litige

7        Après leur succès aux épreuves du concours interne Conseil/B*/277, organisé en juillet 2004 par l’institution pour constituer une liste de réserve d’assistants de la catégorie B*, les requérants, anciens fonctionnaires des catégories C ou D, ont été nommés par décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») dans la catégorie B*. En vertu de ces décisions, neuf des onze requérants conservaient l’ancienneté de grade qu’ils avaient acquise dans leur ancienne catégorie.

8        Ultérieurement, l’AIPN a révisé les décisions de nomination des neuf requérants susmentionnés et les a reclassés au premier échelon de leur nouveau grade dans la catégorie B*, c’est-à-dire, en ne tenant plus compte de l’ancienneté de grade acquise antérieurement. Ces décisions modificatives ont été adoptées les 5 et 14 décembre 2005. En revanche, les décisions de nomination de Mme Anselmo et de Mme Costa e Silva dans la catégorie B*, datées respectivement du 14 décembre 2005 et du 10 avril 2006, ont d’emblée reclassé ces deux fonctionnaires sans tenir compte de l’ancienneté de grade qu’ils avaient acquise dans leur ancienne catégorie.

9        À la fin du mois de janvier 2007, chacun des neuf requérants susmentionnés a formé une réclamation à l’encontre de la décision modificative de nomination le concernant, Mmes Anselmo et Costa e Silva formant réclamation contre leurs décisions de nomination.

10      Par décisions du 11 mai 2007, l’AIPN a rejeté lesdites réclamations (ci-après les « décisions de rejet des réclamations »).

 Conclusions des parties

11      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de rejet des réclamations ;

–        constater la violation de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, ainsi que des principes d’égalité de traitement et de bonne administration ;

–        en conséquence, leur restituer l’ancienneté de grade qu’ils détenaient dans leur ancienne catégorie ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

12      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter la demande en annulation comme non fondée ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur l’objet du litige

13      Même formellement dirigé contre les décisions de rejet des réclamations, le recours a pour effet de saisir le Tribunal des actes faisant grief contre lesquels lesdites réclamations ont été présentées. Le recours doit donc être considéré comme dirigé contre les neuf décisions modificatives et les décisions de nomination de Mmes Anselmo et Costa e Silva (ci-après les « décisions litigieuses ») (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8).

14      À l’appui de leur recours, les requérants soutiennent, à titre liminaire, que leur recours est bien recevable, et ensuite, sur le fond, ils soulèvent trois moyens d’annulation des décisions litigieuses : la violation de l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ; la violation du principe d’égalité de traitement ; la violation du principe de bonne administration.

 Sur la recevabilité du recours

15      Conformément aux dispositions de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

16      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, non encore publié au Recueil, point 58). Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49).

17      Il résulte de ces considérations que si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure, qui s’applique dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles de droit sur le fondement desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable. Ainsi, s’agissant, comme en l’espèce, des règles fixant les conditions de recevabilité de la requête, elles sont nécessairement celles, ainsi qu’il a été dit, qui étaient applicables à la date d’introduction de celle-ci.

18      Dans le présent litige, à la date à laquelle le recours a été introduit, le 22 août 2007, les règles fixant les conditions de recevabilité de la requête étaient celles auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. En effet, ledit article 111 est la disposition qui, dans le règlement de procédure du Tribunal de première instance, correspond à l’article 76 du règlement de procédure.

19      Par conséquent, il y a lieu d’appliquer, d’une part, la règle de procédure visée par l’article 76 du règlement de procédure, et, d’autre part, les règles de recevabilité auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

20      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Arguments des parties

21      Les requérants conviennent qu’ils n’ont pas formé de réclamation à l’encontre des décisions litigieuses dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Néanmoins, ils soutiennent que ledit délai a été rouvert par l’intervention d’un fait nouveau et substantiel. La publication par le Conseil de la communication au personnel no 197/06, du 18 décembre 2006, relative à la mise en œuvre de la procédure d’attestation (ci-après la « CP du 18 décembre 2006 »), constituerait, selon eux, un tel fait, dans la mesure où ainsi aurait été, pour la première fois, porté à la connaissance de tous les fonctionnaires l’information selon laquelle les fonctionnaires attestés en application de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, conserveraient leur ancienneté et leur grade. Or, la CP du 18 décembre 2006 créerait une différence illégale de traitement entre les requérants et les fonctionnaires attestés. En effet, la réussite à un concours interne, et la nomination consécutive dans la catégorie B*, devenue depuis lors le groupe de fonctions des assistants, aurait un objectif similaire à celui de la procédure d’attestation : permettre aux fonctionnaires des anciennes catégories C et D de progresser dans leur carrière jusqu’aux grades les plus élevés du même groupe de fonctions.

22      Le Conseil fait valoir que le recours est tardif et que la CP du 18 décembre 2006 ne constitue un fait ni nouveau ni substantiel.

23      D’une part, la CP du 18 décembre 2006 n’aurait pas affecté directement la situation juridique des requérants, puisque ces derniers, même s’ils avaient connu les modalités de la procédure d’attestation en temps utile, n’auraient pas pu choisir, contrairement à ce qu’ils prétendent, de participer à la procédure d’attestation plutôt que de passer un concours interne. En effet, le premier exercice d’attestation n’aurait eu lieu qu’en 2006. Par conséquent, pour les fonctionnaires en fonction dans les catégories C et D avant le 1er mai 2004, qui souhaitaient, comme les requérants, occuper dès avant 2006 des postes relevant de la catégorie B*, la procédure d’attestation n’aurait pas offert une voie alternative.

24      D’autre part, la CP du 18 décembre 2006 ne constituerait pas davantage un fait nouveau, dès lors que ni le libellé ni la ratio de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne permettraient de penser que l’attestation d’un fonctionnaire implique que celui-ci perde le bénéfice de son ancienneté dans son dernier grade. Une autre communication au personnel, n° 11/05 du 17 janvier 2005 et donc antérieure à la CP du 18 décembre 2006, aurait d’ailleurs indiqué que la perte du droit à la compensation des heures supplémentaires constituait le seul désavantage de l’attestation.

 Appréciation du Tribunal

25      Il est de jurisprudence constante qu’un fait n’est de nature à rouvrir les délais de recours qu’à la double condition de « changer la situation de droit ou de fait » (voir en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, non encore publié au Recueil, point 24) et d’être « susceptible de modifier de façon substantielle la situation de celui qui entend obtenir le réexamen d’une décision devenue définitive » (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec. p. 3401, point 10 ; arrêts du Tribunal de première instance du 7 février 1991, Williams/Cour des comptes, T‑58/89, Rec. p. II‑77, points 46 à 48, et du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec. p. II‑557, point 51 ; arrêt du Tribunal du 16 janvier 2007, Genette/Commission, F‑92/05, non encore publié au Recueil, point 61).

26      En l’espèce, le fait nouveau et substantiel serait, selon les requérants, l’information, portée à leur connaissance par la CP du 18 décembre 2006, selon laquelle les fonctionnaires attestés conservent leur ancienneté de grade ainsi que leur échelon.

27      Il y a lieu, au préalable, de rappeler en quoi consiste l’attestation. L’article 10, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut prévoit que les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 sont affectés à compter du 1er mai 2006 à des parcours de carrière permettant des promotions respectivement jusqu’aux grades AST 7 et AST 5. Toutefois, ces fonctionnaires, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, peuvent devenir membres du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d’une procédure d’attestation. Il résulte de ces dispositions statutaires que la procédure d’attestation, ainsi que le rappelle justement le Conseil dans sa défense, n’a ni pour objet ni pour effet de modifier le grade ou l’ancienneté dans le grade, mais seulement de permettre aux fonctionnaires des anciennes catégories C et D de poursuivre leur carrière au-delà des grades respectivement AST 7 et AST 5. Par elle-même, l’attestation d’un fonctionnaire n’a aucune incidence sur l’ancienneté et le classement. La progression de carrière ultérieure d’un fonctionnaire attesté demeure conditionnée, ainsi que le prévoit l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la décision du 2 décembre 2004, par l’exercice effectif d’une fonction d’assistant « sans restriction de carrière » et suppose, en toute hypothèse, que ce fonctionnaire bénéficie de mesures de promotion, dans les conditions applicables à chaque exercice de promotion.

28      Par conséquent, en énonçant au point 1, sous a) de l’annexe II de la CP du 18 décembre 2006 que « [l]es fonctionnaires attestés conservent leur ancienneté de grade ainsi que leur échelon », le secrétariat général du Conseil s’est borné à rappeler la portée des dispositions de l’article 10, paragraphes 1 et 3, de l’annexe XIII du statut et de celles de la décision du 2 décembre 2004, sans rien y ajouter, et n’a fait que confirmer que l’attestation était sans effet sur l’application de règles qui, sans cette CP, auraient été, en tout état de cause, appliquées.

29      Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à se prévaloir de la CP du 18 décembre 2006 comme d’un fait nouveau, ni donc à prétendre que celle-ci aurait rouvert les délais de recours.

30      Certes, il est compréhensible que les requérants souhaitent conserver, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires attestés, l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans leur grade avant leur reclassement dans la catégorie B* et puissent estimer que leur situation est, à certains égards, comparable à celle desdits fonctionnaires. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 27 de la présente ordonnance, les requérants ne pouvaient ignorer à la lecture des dispositions de l’article 10 de l’annexe XIII du statut que l’attestation était sans incidence sur l’ancienneté dans le grade et l’échelon des fonctionnaires concernés et ils pouvaient donc constater, dès l’adoption des décisions litigieuses, qu’ils étaient traités différemment des fonctionnaires attestés.

31      Il résulte de ce qui précède que, à défaut d’avoir été précédé, dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, de réclamations préalables à l’encontre des décisions litigieuses et en l’absence d’un fait nouveau et substantiel, le recours est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

32      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

33      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé en leur recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 février 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu

ANNEXE

Carlos Araujo, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Isabelle Beyney, demeurant à Wezembeek-Opem (Belgique),

Eleni Bregiannou-Taglienti, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Françoise Claes, demeurant à Koksijde (Belgique),

Maura Clune, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Célia Maria Costa e Silva, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Maria Joao de Azevedo e Bourbon, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Kalliopi Papastathopoulou, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Kirsi Punkkinen, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Ioanna Vatsolaki, demeurant à Waterloo (Belgique).


* Langue de procédure : le français.