Language of document : ECLI:EU:T:2019:798

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

21 novembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative tec.nicum – Marque nationale figurative antérieure TECNIUM – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des services – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif – Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal »

Dans l’affaire T‑527/18,

K. A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG, établie à Wuppertal (Allemagne), représentée par Me A. Haudan, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Tecnium, SL, établie à Manrise (Espagne), représentée par Me E. Sugrañes Coca, avocate,

ayant pour objet un recours formée contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juin 2018 (affaire R 2427/2017‑5), relative à une procédure d’opposition entre Tecnium et K. A. Schmersal Holding,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. V. Valančius (rapporteur), faisant fonction de président, J. Svenningsen et U. Öberg, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2019,

à la suite de l’audience du 10 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 9 janvier 2015, la requérante, K. A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 12/2015, du 20 janvier 2015.

5        Le 16 avril 2015, l’intervenante, Tecnium, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure suivante :

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7        Cette marque, déposée le 6 mars 2000 et enregistrée le 22 janvier 2001 sous le numéro 2297058, désigne les services relevant de la classe 42 et correspondant à la description suivante : « Services d’ingénierie ; recherche scientifique et industrielle ; conception graphique et dessin industriel ; programmation informatique ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).

9        Le 30 novembre 2016, la requérante a présenté une demande au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), tendant à ce que l’intervenante établisse l’usage sérieux de la marque antérieure.

10      Par décision du 26 septembre 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

11      Le 14 novembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 21 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, après avoir déterminé que la période au cours de laquelle l’usage sérieux de la marque antérieure devait être démontré s’étendait du 20 janvier 2010 au 19 janvier 2015 (ci-après la « période pertinente »), la chambre de recours a apprécié les preuves de l’usage sérieux de cette marque produites par l’intervenante et a considéré qu’un tel usage avait été établi au cours de la période pertinente, mais uniquement pour une partie des services relevant de la classe 42 visés par ladite marque, à savoir ceux qui correspondent à la description suivante : « Services d’ingénierie ; dessin industriel ». En second lieu, la chambre de recours a relevé, en substance, que le public pertinent était composé à la fois des consommateurs professionnels et du grand public, que les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires, et que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel, phonétique, et conceptuel. Elle en a déduit l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

II.    Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

15      La requérante a joint, en annexe à la requête, une série de documents composés d’extraits de sites Internet visant, en substance, à soutenir ses allégations selon lesquelles, d’une part, la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée était erronée et, d’autre part, il n’existait pas de similitudes entre les signes en conflit.

16      L’EUIPO fait valoir que ces documents doivent être déclarés irrecevables, puisqu’ils n’ont pas été présentés au cours des procédures devant lui. Au surplus, l’EUIPO fait valoir que certains de ces documents doivent également être écartés dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés de traductions dans la langue de procédure.

17      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, aux termes duquel « [l]e recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, violation du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal. Le Tribunal est en effet appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l’application du droit de l’Union européenne effectuée par celle-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à ladite chambre, mais il ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 54). Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

18      Dans la mesure où les documents évoqués au point 15 ci-dessus ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal, ce que la requérante a admis lors de l’audience, ils ne peuvent être pris en considération aux fins du contrôle de la légalité de la décision attaquée et doivent, dès lors, être écartés, sans qu’il soit besoin de déterminer si la traduction de certains d’entre eux était nécessaire au bon déroulement de la procédure.

B.      Sur le fond

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

1.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement 2017/1001

20      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu, à tort, au caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure pour les services relevant de la classe 42 et correspondant à la description « services d’ingénierie ; dessin industriel ». En effet, selon la requérante, les formes sous lesquelles la marque antérieure a été utilisée par l’intervenante étaient très différentes de la marque antérieure telle qu’elle avait été enregistrée, de sorte que l’usage de cette marque a été fait sous une forme en ayant altéré le caractère distinctif, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement 2017/1001.

21      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

22      Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, lu à la lumière du considérant 24 du règlement 2017/1001, et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1430, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1), que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedi & Hofmann (Walzer Traum), T‑355/09, non publié, EU:T:2013:22, point 25 et jurisprudence citée].

23      Aux termes des dispositions combinées de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement 2017/1001, et de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure, nationale ou de l’Union européenne, qui fonde une opposition à l’encontre d’une demande de marque de l’Union européenne, comprend également la preuve de l’utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée [voir, par analogie, arrêt du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 30 et jurisprudence citée].

24      L’objet de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement 2017/1001, est d’éviter d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée et de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits et des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, point 50].

25      Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêt du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 31 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 30].

26      C’est à la lumière des règles exposées aux points 22 à 25 ci-dessus qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, les différences entre le signe sous sa forme enregistrée et le signe sous ses formes utilisées sur le marché par l’intervenante étaient de nature à altérer le caractère distinctif de la marque antérieure dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.

27      En premier lieu, il y a lieu de constater que la marque antérieure, telle qu’enregistrée et reproduite au point 6 ci-dessus, est une marque complexe composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif. L’élément verbal « tecnium » est représenté en lettres majuscules, en blanc sur un fond noir ayant la forme d’un carré et placé dans la partie inférieure de ce carré. L’élément figuratif se compose de ce carré noir, à l’intérieur duquel se trouve également un cercle blanc, qui occupe ses parties centrale et supérieure. Dans ce cercle blanc figure la représentation d’une fiole Erlenmeyer, sur laquelle est placée la lettre « t », en majuscule. Cette lettre « t » se situe au centre de l’élément figuratif.

28      En deuxième lieu, en vue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, l’intervenante a produit plusieurs séries de documents dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.

29      Une première annexe produite par l’intervenante contient des factures, dont la plupart ont été émises pendant la période pertinente, sur lesquelles est reproduite, en haut à gauche, la marque antérieure telle qu’enregistrée.

30      Une deuxième annexe produite par l’intervenante, qui vise à établir sa participation aux éditions 2011 et 2014 du salon international de la chimie « Expoquimia » qui se tient tous les trois ans à Barcelone (Espagne), contient notamment des documents qui comportent le signe figuratif suivant :

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31      Une troisième annexe produite par l’intervenante contient différentes brochures qui présentent ses activités, dont une est datée de la période pertinente et qui comporte le signe figuratif suivant :

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32      En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen du public pertinent fera plus facilement référence au produit en cause en citant les éléments verbaux qu’en décrivant les éléments figuratifs de cette marque (voir arrêt du 12 mars 2014, PALMA MULATA, T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 38 et jurisprudence citée). S’agissant de la marque antérieure, il sera renvoyé à celle-ci en utilisant l’élément verbal « tecnium ».

33      En l’espèce, il convient de constater que la marque antérieure tire principalement son caractère distinctif de son élément verbal. Toutefois, il y a également lieu de considérer qu’il ne saurait être exclu que la représentation d’une fiole Erlenmeyer placée au centre du signe, sur laquelle est inscrite la lettre « t », en majuscule, puisse être apte à distinguer les services couverts par la marque antérieure de ceux d’autres entreprises et, partant, participer également au caractère distinctif de cette marque. Ainsi, il y a lieu de considérer que les autres composants de l’élément figuratif de cette marque, à savoir un carré noir, à l’intérieur duquel se trouve un cercle blanc, servent essentiellement de cadre pour souligner tant la présence de l’élément verbal « tecnium » que celle de la représentation d’une fiole Erlenmeyer sur laquelle est inscrite la lettre « t », en majuscule.

34      S’agissant du signe utilisé sur les documents contenus dans la première annexe produite par l’intervenante, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la dénomination sociale ou le nom commercial du titulaire de la marque antérieure soit également mentionné à droite de la reproduction de cette marque n’est pas de nature à en altérer le caractère distinctif, dès lors que la marque antérieure reste clairement perceptible, de manière autonome, dans une forme qui ne diffère pas de celle sous laquelle elle est enregistrée.

35      S’agissant du signe utilisé sur les documents contenus dans les deuxième et troisième annexes produites par l’intervenante, il y a lieu d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que les différences entre les formes sous lesquelles la marque antérieure est utilisée et celle sous laquelle elle a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de cette dernière.

36      En effet, il y a lieu d’observer que la seule différence entre le signe utilisé dans les documents contenus dans la deuxième annexe produite par l’intervenante et la marque antérieure est le recours à la couleur bleu foncé en lieu et place de la couleur noire. Cette modification mineure, d’ordre principalement ornemental et qui ne se distingue nullement par son originalité, n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque antérieure, telle qu’enregistrée.

37      Quant aux différences entre le signe utilisé dans les documents contenus dans la troisième annexe produite par l’intervenante et la marque antérieure, qui tiennent plus précisément au changement de place de l’élément verbal « tecnium », passant de l’intérieur du carré à l’extérieur de celui-ci, à l’utilisation de caractères du même type mais d’une taille plus importante et au recours à la couleur bleue en lieu et place de la couleur noire, il y a également lieu de considérer que ces modifications sont mineures, d’ordre principalement ornemental, qu’elles ne se distinguent nullement par leur originalité et que, partant, elles ne changent pas de manière significative l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure telle qu’enregistrée.

38      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que l’usage de la marque antérieure dans les différentes formes utilisées par l’intervenante devait être considéré comme un usage de la marque enregistrée, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement 2017/1001.

39      Partant, le premier moyen doit être écarté.

2.      Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

40      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion, en ce que, premièrement, le niveau d’attention du public pertinent, composé uniquement de consommateurs professionnels, est plus élevé que ce qui avait été retenu au cours de la procédure devant l’EUIPO, deuxièmement, les services visés par les marques en conflit ne sont pas similaires et, troisièmement, le degré de similitude entre les signes en conflit est faible.

41      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

42      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

43      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

44      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

a)      Sur le public pertinent

45      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

46      La chambre de recours a estimé, dans la décision attaquée, que, compte tenu de la nature des services concernés, le public pertinent était composé à la fois des consommateurs professionnels et du grand public, dont le niveau d’attention était élevé. Elle a précisé que, dès lors que la marque antérieure avait fait uniquement l’objet d’un enregistrement en Espagne, le public pertinent était espagnol.

47      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les services visés par la marque antérieure pouvaient, pour certains, être destinés au grand public alors que, selon elle, ces services sont exclusivement destinés aux consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention serait, partant, très élevé.

48      En l’espèce, il y a lieu de considérer que, si les services relevant de la classe 42 visés par la marque antérieure et correspondant à la description « services d’ingénierie ; dessin industriel » sont effectivement destinés à un public restreint et avisé, constitué notamment de professionnels, il ne saurait pour autant être exclu que le grand public puisse également faire partie du public pertinent. À cet égard, il y a lieu de relever que le libellé des services couverts par la marque antérieure est suffisamment large pour inclure tout type de service d’ingénierie, tels que, par exemple, la conception et la réalisation de maisons individuelles à destination du grand public.

49      S’agissant de l’argumentation de la requérante relative à l’utilisation faite par l’intervenante de la marque antérieure et qui, selon elle, démontrerait une volonté d’orienter les services qu’elle commercialise vers les seuls consommateurs professionnels, il convient de relever que celle-ci est dépourvue de pertinence. En effet, la définition du public pertinent doit s’opérer sur la base de la liste des produits et des services tels qu’ils sont visés par les marques en conflit et non en fonction des choix commerciaux des titulaires de ces marques.

50      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que les droits conférés ou susceptibles d’être conférés par les marques en conflit s’étendent à chacune des catégories de produits ou de services pour lesquels ces marques sont protégées ou à chacune des catégories de produits ou de services désignées par la demande d’enregistrement. Les choix commerciaux effectués ou susceptibles d’être effectués par les titulaires des marques en conflit sont des facteurs devant être distingués des droits tirés de ces marques et, dans la mesure où ils ne dépendent que de la volonté des titulaires desdites marques, sont susceptibles de changements. Aussi longtemps que la liste des produits désignés par les marques en conflit n’a pas été modifiée, de tels facteurs ne peuvent avoir une incidence quelconque sur le public pertinent à prendre en compte au stade de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 20 octobre 2011, Poloplast/OHMI – Polypipe (P), T‑189/09, non publié, EU:T:2011:611, point 32 et jurisprudence citée]. Ainsi, même à supposer que l’intervenante ait entendu diriger son activité vers les seuls consommateurs professionnels, cette circonstance est dénuée de pertinence.

51      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le public pertinent pouvait être composé à la fois des consommateurs professionnels et du grand public.

52      Quant au niveau d’attention du public pertinent, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que le niveau d’attention de celui-ci est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause, de sorte que, s’agissant des produits de consommation courante, le niveau d’attention du consommateur moyen est moindre que celui consacré à des biens durables ou, simplement, à des biens d’une plus grande valeur ou d’un usage plus exceptionnel [voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, EU:T:2007:304, point 33].

53      Ainsi, il convient de tenir compte du fait que, eu égard à la nature des services concernés et, notamment, à leur caractère onéreux et à leur importante dimension technique, le consommateur moyen fait preuve d’un niveau élevé d’attention lorsqu’il a recours à de tels services. En effet, les caractéristiques objectives des services en question, qui sont essentiellement des services de recherche, d’études, de conception et de réalisation de divers ouvrages et installations techniques ou industrielles, impliquent que le consommateur moyen n’y recoure que de manière relativement exceptionnelle, au terme d’un examen attentif et à la suite de choix précis et avisés. Toutefois, dès lors que les services en cause ne peuvent pas être considérés comme des services de haute technologie auxquels le grand public ne recourrait jamais, ils ne peuvent pas s’analyser en des services destinés à un public faisant preuve d’un niveau d’attention très élevé.

54      Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a relevé que le niveau d’attention du public pertinent, à l’égard des services visés par les marques en conflit, était élevé.

b)      Sur la comparaison des services

55      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

56      La chambre de recours a estimé que les « services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs » visés par la marque demandée comprenaient les « services d’ingénierie » visés par la marque antérieure, de sorte que ces services devaient être considérés comme étant identiques. Quant aux « services d’analyse et de recherche industrielles » et aux « [services de] conception et développement de matériel informatique et de logiciels » visés par la marque demandée, la chambre de recours a, en substance, considéré qu’ils étaient similaires aux « services d’ingénierie » visés par la marque antérieure, dès lors que ces deux types de services étaient destinés au même public, qu’ils présentaient une certaine complémentarité fonctionnelle et qu’ils pouvaient être proposés par les mêmes fournisseurs et être obtenus au moyen des mêmes canaux de distribution.

57      La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours quant à la similitude entre les services visés par la marque demandée et les « services d’ingénierie » désignés par la marque antérieure. Selon elle, les « services d’ingénierie », visés par la marque antérieure, sont des services qui consistent à apporter des solutions techniques à des problèmes concrets, alors que les « services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs » et les « services d’analyse et de recherche industrielles », visés par la marque demandée, consistent en des travaux de recherche scientifique qui portent sur des problématiques abstraites et qui n’ont pas pour objet d’apporter des solutions techniques à des problèmes concrets. Quant aux services de « conception et développement de matériel informatique et de logiciels » visés par la marque demandée, la requérante soutient que la prestation de « services d’ingénierie » n’implique pas de développer de nouveaux programmes informatiques. Elle en conclut que les services respectivement visés par les marques en conflit ne sont pas similaires.

58      Premièrement, il y a lieu de relever que les « services d’ingénierie », tels que visés par la marque antérieure, peuvent être définis comme étant des services d’études, de conception et de planification, nécessaires et préalables à la réalisation de différents travaux, ouvrages ou aménagements, ou encore à la fabrication de divers dispositifs, équipements ou produits. Les « services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs » peuvent quant à eux être définis comme étant des services tendant, plus largement, à une conceptualisation techniquement rigoureuse de projets variés. Ainsi, il convient de constater que, au vu des descriptions des services concernés, la catégorie des « services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs », visée par la marque demandée, englobe la catégorie plus restreinte des « services d’ingénierie », visée par la marque antérieure. À cet égard, il y a lieu d’observer qu’il ressort de la jurisprudence que des services peuvent être considérés comme étant identiques lorsque les services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].

59      Ainsi, force est de constater que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les « services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs » visés par la marque demandée et les « services d’ingénierie » visés par la marque antérieure étaient identiques.

60      Deuxièmement, les « services d’analyse et de recherche industrielles », visés par la marque demandée, peuvent être définis comme étant des services visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Ces services sont généralement prestés par des bureaux d’études ou des entreprises d’ingénierie, dont l’activité peut également consister à prester des « services d’ingénierie », tels que définis précédemment et visés par la marque antérieure. En outre, ces différents services peuvent être destinés au même public et peuvent partager les mêmes canaux de distribution.

61      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les « services d’ingénierie », visés par la marque antérieure, et les « services d’analyse et de recherche industrielles », visés par la marque demandée, étaient similaires.

62      Troisièmement, le recours à des services de « conception et développement de matériel informatique et de logiciels », visés par la marque demandée, implique la mise en œuvre de connaissances et de techniques scientifiques et technologiques qui peuvent être optimisées par le recours aux « services d’ingénierie », visés par la marque antérieure et, de ce fait, nécessiter un recours à de tels services. Il s’ensuit qu’un lien de complémentarité existe entre ces différents services, qui sont susceptibles d’être utilisés ensemble, par le même public, en vue de la fabrication de matériel informatique et de l’élaboration de logiciels.

63      Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les « services d’ingénierie », visés par la marque antérieure, et les services de « conception et développement de matériel informatique et de logiciels », visés par la marque demandée, étaient similaires.

64      S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle, en substance, les services visés dans sa demande d’enregistrement porteraient sur des problématiques abstraites et, partant, seraient différents des services visés par la marque antérieure, lesquels seraient limités à la recherche de solutions techniques à des problèmes concrets, il convient de relever, pour l’écarter, que celle-ci procède d’une approche erronée de la notion de recherche industrielle. En effet, si la recherche fondamentale s’entend de travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu’aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement prévues, la recherche industrielle, quant à elle, vise à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Or, force est de constater que tant les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée relèvent, à titre principal, de la recherche industrielle.

65      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, dans la décision attaquée, que les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires.

c)      Sur la comparaison des signes

66      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

67      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

68      En outre, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 20 septembre 2016, Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT), T‑565/15, non publié, EU:T:2016:518, point 23 et jurisprudence citée].

1)      Sur les éléments distinctifs et dominants

69      Le caractère distinctif d’un élément composant une marque dépend de l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée].

70      L’appréciation du caractère dominant d’un élément composant une marque implique de s’interroger sur la question de savoir si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par cette marque est dominée ou non par un ou plusieurs des éléments la composant. Ce n’est que si tous les autres éléments composant la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude des signes en conflit pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque cet élément est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres éléments de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

71      La chambre de recours a estimé, dans la décision attaquée, qu’aucun élément des signes en conflit ne pouvait être considéré comme étant dominant au point de rendre les autres éléments négligeables. Elle a également considéré que le préfixe « tec », présent dans les deux signes en conflit, revêtait un caractère distinctif faible, au regard des services, de nature technique, visés par les marques en cause, de même que, pour la même raison, le composant de l’élément figuratif de la marque antérieure représentant une fiole Erlenmeyer. Elle a cependant relevé que, en présence d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen du public pertinent fera plus facilement référence aux services en cause en citant les éléments verbaux qu’en décrivant les éléments figuratifs des signes en conflit.

72      La requérante fait en substance valoir que l’élément verbal « tecnium » de la marque antérieure présente un caractère distinctif faible au regard des services relevant de la classe 42 et que le composant de l’élément figuratif de cette marque représentant une fiole Erlenmeyer en est l’élément dominant. Elle soutient également que l’élément verbal « tec » de la marque demandée en est, compte tenu de l’utilisation de caractère gras, l’élément dominant.

73      En l’espèce, il convient donc d’examiner si, au vu des caractéristiques des éléments composant les signes en conflit, la chambre de recours a fait une correcte appréciation de ces éléments quant à leur caractère distinctif et dominant.

74      S’agissant du caractère distinctif des éléments composant les marques en conflit, force est de constater que, bien que le public pertinent puisse comprendre que l’élément verbal « tecnium », de la marque antérieure, et l’élément verbal « tec.nicum », de la marque demandée, renvoient, en raison de la présence de la suite de lettres « t », « e » et « c » à l’idée de technique (« técnico » en espagnol), cette suite de lettres ne sera pas pour autant perçue par le public pertinent comme pouvant désigner les services relevant de la classe 42 visés par ces marques ou une caractéristique de ceux-ci. En effet, la circonstance que l’élément verbal « tec » puisse avoir une signification pour le public pertinent ne permet pas nécessairement de conclure que ce terme est descriptif des services en cause.

75      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 20 septembre 2016, Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT), T‑566/15, non publié, EU:T:2016:517, point 33 et jurisprudence citée].

76      Or, en l’espèce, la signification des termes « tecnium », « tec.nicum » ou celle du préfixe « tec », ne présentent pas avec les services visés par les marques en conflit un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits services ou d’une de leurs caractéristiques. La seule circonstance qu’une partie du public pertinent puisse rapprocher l’élément verbal « tec » de l’idée de technique, au sens d’un ensemble de procédés propres à une science ou un métier, est uniquement de nature à conférer à cet élément un caractère évocateur et, de ce fait, à affaiblir son caractère distinctif.

77      Il y a donc lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le préfixe « tec », partagé par la marque antérieure et la marque demandée, possède un caractère distinctif faible au regard des services relevant de la classe 42 visés par lesdites marques.

78      Contrairement à ce que soutient la requérante, la même conclusion doit être tirée s’agissant de l’élément figuratif de la marque antérieure représentant une fiole Erlenmeyer. En effet, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, qu’un tel élément figuratif, évocateur, pour le public pertinent, de travaux techniques ou de recherche scientifique, possède un caractère distinctif faible au regard des services relevant de la classe 42 visés par la marque antérieure.

79      S’agissant du caractère dominant des éléments composant les marques en conflit, il y a lieu de constater que, dans la marque demandée, l’utilisation de caractères gras pour accentuer le préfixe « tec » de l’élément verbal « tec.nicum » ou celle d’un point stylisé pour séparer les composants « tec » et « nicum » de cet élément verbal seront uniquement perçus comme étant des éléments décoratifs, de sorte que le public pertinent ne percevra aucun de ces éléments comme étant dominant sur le plan visuel.

80      Quant à la marque antérieure, il y a lieu de considérer que, selon l’impression d’ensemble qui s’en dégage, l’élément verbal « tecnium » ne présente pas de caractère dominant, pas plus que l’élément figuratif représentant une fiole Erlenmeyer. En effet, même si cet élément figuratif occupe une place légèrement plus importante dans le signe que l’élément verbal « tecnium », il y a cependant lieu de constater que cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à rendre l’élément verbal « tecnium » négligeable. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’aucun de ces éléments ne domine l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

81      Enfin, la chambre de recours a considéré à juste titre que la jurisprudence constante selon laquelle, en présence d’une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en en décrivant l’élément figuratif [voir arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Staccata (QUARTODIMIGLIO QM), T‑76/13, non publié, EU:T:2015:94, point 53 et jurisprudence citée], peut s’appliquer en ce qui concerne la marque antérieure et, donc, que l’élément verbal de cette marque retiendra davantage l’attention du consommateur moyen que son élément figuratif.

82      À la lumière de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a fait une correcte appréciation des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.

2)      Sur la similitude visuelle

83      La chambre de recours a considéré que, en raison de la présence commune de la suite de lettres « t », « e », « c », « n », et « i », en début de signe, et des lettres « u » et « m », en fin de signe, les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

84      La requérante fait valoir, en substance, que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel, en raison de la présence, dans la marque antérieure, de la lettre « t », en majuscule, placée au centre de la représentation d’une fiole Erlenmeyer.

85      Premièrement, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit contiennent chacun l’élément verbal « tecni ». En outre, il y a lieu de relever que les signes en conflit partagent la suite de lettres « t », « e », « c », « n » et « i », ainsi que les lettres « u » et « m », nonobstant la présence, dans la marque demandée, d’un point entre les lettres « c » et « n ».

86      Deuxièmement, il est cependant à noter que les signes en conflit se distinguent par leur longueur. Alors que la marque demandée est composée des deux éléments « tec » et « nicum », séparés par un point et totalisant huit lettres, la marque antérieure se compose quant à elle du seul élément verbal « tecnium », comportant sept lettres.

87      Troisièmement, force est de constater que, contrairement aux allégations de la requérante, l’élément verbal « tecnium » de la marque antérieure reste facilement identifiable et perceptible en tant que tel par le public pertinent, et indépendamment de la lettre « t », en majuscule, placée au centre de la représentation d’une fiole Erlenmeyer.

88      Ainsi, il y a lieu de considérer que les différences qui existent entre les signes en conflit ne sont pas de nature à remettre en cause la similitude de ces signes sur le plan visuel.

89      Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

3)      Sur la similitude phonétique

90      La chambre de recours a considéré que, en raison de la présence commune des deux syllabes « tec » et « ni », ainsi que de la proximité entre les syllabes « um », de la marque antérieure, et « cum », de la marque demandée, les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.

91      La requérante soutient que, en raison de la présence, dans la marque antérieure, de la lettre « t », placée avant l’élément verbal « tecnium », la prononciation de cet ensemble « t-tecnium » est très différente de celle des éléments verbaux « tec » et « nicum » de la marque demandée.

92      Premièrement, il y a lieu de constater que les signes en conflit partagent la suite de lettres « t », « e », « c », « n » et « i », qui sera prononcée de la même manière par le public pertinent, en deux syllabes, « tec » et « ni ».

93      Deuxièmement, la prononciation de la troisième et dernière syllabe de chacun des signes en conflit, à savoir, d’une part, « um » et, d’autre part, « cum », sera quasiment identique pour le public pertinent.

94      Troisièmement, il découle de la structure de la marque antérieure que le public pertinent pourrait majoritairement ne pas prononcer la lettre « t », placée au centre de la représentation d’une fiole Erlenmeyer, de manière isolée. En effet, force est de constater que la présence de cette lettre « t », en majuscule, au centre de la représentation d’une fiole Erlenmeyer, invite à ce que celle-ci soit considérée comme étant la première lettre de l’élément verbal « tecnium » plutôt que comme étant un élément verbal autonome supplémentaire.

95      En tout état de cause, même à supposer que la lettre « t » de la marque antérieure soit, ainsi que le soutient la requérante, prononcée comme une lettre distincte de l’élément verbal « tecnium », cette différence n’est pas de nature à remettre en cause l’identité partielle des signes en conflit sur le plan phonétique.

96      Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.

4)      Sur la similitude conceptuelle

97      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel, en raison de la présence, dans ces deux signes, du préfixe « tec », qui sera évocateur, pour le public pertinent, de la nature technique des services visés par les marques en cause.

98      La requérante conteste cette analyse et fait valoir que la marque demandée n’a aucune signification.

99      D’emblée, il convient de relever que les signes en conflit sont composés de termes qui ne possèdent pas de signification courante pour le public hispanophone pertinent.

100    Cependant, ainsi que cela a déjà été relevé au point 74 ci-dessus, force est de constater que les signes en conflit sont l’un et l’autre susceptibles de renvoyer, en raison de la présence du préfixe « tec » dans chacun d’eux, à l’idée de technique (« técnico » en espagnol) et, partant, d’être évocateurs, pour le public pertinent, de la nature technique des services visés par les marques en cause.

101    Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel.

102    Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et qu’ils étaient similaires sur le plan conceptuel.

d)      Sur le risque de confusion

103    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

104    La chambre de recours a considéré que, eu égard au degré d’attention du public pertinent, à la similitude des services en cause et à la similitude des signes en conflit, il existait un risque de confusion.

105    La requérante réfute cette analyse, et allègue que, en raison du faible caractère distinctif de l’élément verbal « tecnium » de la marque antérieure ainsi que du caractère dominant de l’élément figuratif de cette marque représentant une fiole Erlenmeyer, il n’existe pas de risque de confusion.

106    En l’espèce, il ressort de l’examen effectué aux points 45 à 102 ci-dessus que, compte tenu de la similitude des services concernés, de la similitude des signes en conflit pour le public pertinent ainsi que du niveau d’attention dudit public, il existe un risque que ce public puisse croire que les services en cause soient prestés par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.

107    Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, dans le cadre d’une appréciation globale, que, compte tenu de la similitude des signes en conflit et de la similitude des services en cause, il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

108    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante visant à faire valoir que la chambre de recours aurait fait une mauvaise appréciation du risque de confusion en raison d’une mauvaise prise en compte des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure, dès lors qu’il a déjà été constaté, au point 82 ci-dessus, que la chambre de recours a fait une correcte appréciation des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et n’a pas commis d’erreur en considérant notamment qu’aucun élément des signes en conflit ne pouvait être considéré comme étant dominant au point de rendre les autres éléments négligeables et que le préfixe « tec », présent dans les deux signes en conflit, revêtait un caractère distinctif faible, au regard des services, de nature technique, visés par les marques en cause.

109    Quant à l’argumentation de la requérante soutenant que la chambre de recours n’aurait pas procédé à l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure, il convient de relever, pour l’écarter, d’une part, qu’à défaut de caractère distinctif pour les services en cause, l’enregistrement de cette marque en Espagne aurait été refusé et, d’autre part, que la chambre de recours s’est explicitement référée, au point 106 de la décision attaquée, au principe selon lequel dans l’appréciation du risque de confusion, un des facteurs à prendre en considération est le caractère distinctif de la marque antérieure. En outre, force est de constater que la division d’opposition a, dans sa décision, considéré que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal, en dépit de la présence de certains éléments faibles. Étant donné que la chambre de recours a entériné cette décision dans son intégralité, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 30, et du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, points 57 et 58], cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié, EU:T:2007:352, point 64].

110    En tout état de cause, l’éventuelle reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêcherait pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

111    Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter le second moyen soulevé par la requérante et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.

IV.    Sur les dépens

112    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

113    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      K. A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Valančius

Svenningsen

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.