Language of document : ECLI:EU:F:2010:42

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

10 mai 2010 (*)

«Rectification»

Dans l’affaire F‑74/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Stefan Meierhofer, demeurant à Munich (Allemagne), représenté par Me H.-G. Schiessl, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes B. Eggers et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Le 14 octobre 2008, le Tribunal (première chambre) a rendu son arrêt dans l’affaire F‑74/07.

2        Il est apparu, après le prononcé de l’arrêt litigieux, que la version dans la langue de procédure, à savoir la version allemande, de cet arrêt présentait des différences par rapport à la version française correspondant au délibéré de la première chambre du Tribunal.

3        En effet, le point 34, seconde phrase, de la version française de l’arrêt litigieux est libellé comme suit: «Il ne peut en résulter pour autant que la communication au candidat d’une seule note individuelle éliminatoire constitue toujours une motivation suffisante, indépendamment des circonstances particulières de l’affaire concernée ».

4        Or, le point 34, seconde phrase, de la version allemande se lit comme suit: « Dies kann insoweit nur bedeuten, dass die Mitteilung nur einer zum Ausschluss führenden Einzelnote an den Bewerber unabhängig von den besonderen Umständen des Einzelfalls stets eine hinreichende Begründung darstellt ».

5        Par lettre du 30 avril 2010 du greffe du Tribunal, les parties ont été invitées à déposer des observations éventuelles sur la rectification que le Tribunal envisageait d’opérer conformément à l'article 84 de son règlement de procédure. Les parties n’ont pas réagi à cette invitation.

6        Dans ces conditions, il convient de rectifier le point 34, seconde phrase, des motifs de l’arrêt.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne:

Le point 34, seconde phrase, des motifs de l’arrêt du 14 octobre 2008 Meierhofer/Commission (F-74/07), est remplacé, dans la version allemande, par le texte suivant: « Dies kann insoweit jedoch nicht bedeuten, dass die Mitteilung nur einer zum Ausschluss führenden Einzelnote an den Bewerber unabhängig von den besonderen Umständen des Einzelfalls stets eine hinreichende Begründung darstellt. »

Fait à Luxembourg, le 10 mai 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: l'allemand.