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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts), (Lettonie) le 20 mars 2019 – A/Veselības ministrija

(Affaire C-243/19)

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : A

Partie défenderesse : Veselības ministrija

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 1 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un État membre peut refuser l’autorisation mentionnée à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement lorsque, dans l’État de résidence de la personne, un traitement hospitalier dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute est disponible, mais que le mode de traitement utilisé n’est pas conforme aux convictions religieuses de la personne ?

Les dispositions combinées de l’article 56 TFUE, de l’article 8, paragraphe 5, de la directive 2011/24/UE 2 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers et de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un État membre peut refuser l’autorisation mentionnée à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive lorsque, dans l’État d’affiliation de la personne, un traitement hospitalier dont l’efficacité médicale ne soulève aucun doute est disponible, mais que le mode de traitement utilisé n’est pas conforme aux convictions religieuses de la personne ?

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1     JO 2004, L 166, p. 1.

2     JO 2011, L 88, p. 45.