Language of document : ECLI:EU:C:2019:1054

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

5 décembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle – Sanctions pécuniaires – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Décision-cadre 2005/214/JAI – Décision d’une autorité de l’État membre d’émission sur la base de données relatives à l’immatriculation d’un véhicule – Prise de connaissance des sanctions et des modalités d’appel par l’intéressé – Droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑671/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Chełmnie (tribunal d’arrondissement de Chełmno, Pologne), par décision du 16 octobre 2018, parvenue à la Cour le 29 octobre 2018, dans la procédure engagée par

Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB),

en présence de :

Z.P.,

Prokuratura Rejonowa w Chełmnie,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. L. Noort, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse et Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, sous g), et de l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO 2005, L 76, p. 16), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par le Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) [bureau central de recouvrement judiciaire, ministère de la Sécurité et de la Justice (CJIB), Pays-Bas] (ci-après le « bureau central de recouvrement judiciaire ») afin d’obtenir la reconnaissance et l’exécution, en Pologne, d’une sanction pécuniaire infligée à Z.P. aux Pays-Bas en raison d’une infraction aux normes qui règlent la circulation routière.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 1, 2, 4 et 5 de la décision-cadre énoncent :

« (1)      Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l’Union.

(2)      Le principe de reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer aux sanctions pécuniaires infligées par les autorités judiciaires et administratives afin d’en faciliter l’application dans un État membre autre que celui dans lequel les sanctions ont été imposées.

[...]

(4)      La présente décision-cadre devrait couvrir les sanctions pécuniaires relatives à des infractions routières.

(5)      La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité et reflétés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [...] »

4        L’article 1er de la décision-cadre, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :

a)      “décision”, toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, lorsque la décision a été rendue par :

i)      une juridiction de l’État d’émission en raison d’une infraction pénale au regard du droit de l’État d’émission ;

ii)      une autorité de l’État d’émission autre qu’une juridiction en raison d’une infraction pénale au regard du droit de l’État d’émission, à la condition que l’intéressé ait eu la possibilité de faire porter l’affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale ;

iii)      une autorité de l’État d’émission autre qu’une juridiction en raison d’actes punissables au regard du droit national de l’État d’émission en ce qu’ils constituent des infractions aux règles de droit, pour autant que l’intéressé ait eu la possibilité de faire porter l’affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale ;

iv)      une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne une décision au sens du point iii) ;

b)      “sanction pécuniaire”, toute obligation de payer :

i)      une somme d’argent après la condamnation pour une infraction, imposée dans le cadre d’une décision ;

[...] »

5        L’article 3 de la décision-cadre, intitulé « Droits fondamentaux », prévoit :

« La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité. »

6        L’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre dispose, quant au champ d’application de celle-ci :

« Donnent lieu à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait, les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État d’émission et telles qu’elles sont définies par le droit de l’État d’émission :

[...]

–        conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses,

[...] »

7        L’article 6 de la décision-cadre énonce :

« Les autorités compétentes de l’État d’exécution reconnaissent une décision qui a été transmise conformément à l’article 4, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l’autorité compétente décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l’article 7. »

8        L’article 7 de la décision-cadre, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution », dispose, à son paragraphe 2, sous g), et à son paragraphe 3 :

« 2.      L’autorité compétente de l’État d’exécution peut également refuser de reconnaître et d’exécuter la décision s’il est établi que :

[...]

g)      selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé, dans le cas d’une procédure écrite, n’a pas été informé, conformément à la législation de l’État d’émission, personnellement ou par un représentant, compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire ;

[...]

i)      selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission :

[...]

iii)      après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

–        a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision,

ou

–        n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti ;

[...]

3.      Dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points c), g), i) et j), avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire. »

9        L’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre prévoit :

« Chaque État membre peut, lorsque le certificat visé à l’article 4 donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis par l’article 6 du traité ont pu être violés, s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision. La procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, est applicable. »

 Le droit néerlandais

10      Il ressort de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (loi portant règlement administratif pour les infractions à certaines dispositions du code de la route, ci-après le « code de la route ») que la sanction administrative est imposée par une décision datée. Cette décision est publiée dans un délai de quatre mois à compter de la survenance du comportement incriminé en l’envoyant à l’adresse indiquée par l’intéressé. Si cela n’est pas possible et que le comportement incriminé a été commis avec un véhicule automoteur ou au moyen d’un tel véhicule pour lequel un numéro d’immatriculation a été indiqué, la décision infligeant la sanction administrative doit être publiée dans les quatre mois suivant la date à laquelle le nom et l’adresse du détenteur du numéro d’immatriculation de ce véhicule sont connus, en envoyant cette décision à cette adresse, étant entendu que ladite décision doit être publiée au plus tard cinq ans après la date à laquelle le comportement incriminé a eu lieu.

11      Il résulte de l’article 5 du code de la route que s’il est établi que le comportement incriminé a été commis avec un véhicule automoteur ou au moyen d’un tel véhicule pour lequel un numéro d’immatriculation a été attribué, et qu’il n’est pas immédiatement possible d’établir qui est le conducteur de ce véhicule, sans préjudice des dispositions de l’article 31, paragraphe 2, de ce code, la sanction administrative est imposée à la personne au nom de laquelle le numéro d’immatriculation a été inscrit dans le registre au moment où le comportement incriminé a eu lieu.

12      Selon l’article 8 du code de la route, la décision par laquelle la sanction administrative est infligée doit être annulée si le titulaire du numéro d’immatriculation du véhicule automoteur en cause introduit un recours contre cette décision et, premièrement, rend vraisemblable qu’il a été fait usage, contre sa volonté, par une autre personne de ce véhicule et qu’il n’a raisonnablement pas pu empêcher cet usage, deuxièmement, produit un contrat de location écrit pour une durée de trois mois au maximum conclu à titre professionnel permettant de déterminer qui, à la date du comportement incriminé, était le preneur dudit véhicule ou, troisièmement, produit une preuve de décharge ou une déclaration dont il ressort que, à la date du comportement incriminé, il n’était plus propriétaire ou détenteur du véhicule automoteur concerné.

13      L’article 6:7 de l’Algemeen wet bestuursrecht (loi générale sur le droit administratif) énonce :

« Le délai d’opposition ou d’appel est de six semaines. »

14      L’article 6:8 de ladite loi prévoit :

« Le délai commence à courir le jour suivant celui de la publication de la décision dans les formes prescrites. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      Le bureau central de recouvrement judiciaire fait partie du ministère de la Sécurité et de la Justice du Royaume des Pays-Bas et est chargé, notamment, du recouvrement des amendes concernant les contraventions routières.

16      Le 9 novembre 2017, le bureau central de recouvrement judiciaire a rendu une décision infligeant à Z.P. une sanction pécuniaire d’un montant de 232 euros pour une infraction au code de la route commise par le conducteur d’un véhicule immatriculé en Pologne à son nom. Selon l’article 5 du code de la route, sauf preuve contraire, la responsabilité incombe à la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé.

17      Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la décision du 9 novembre 2017 infligeant la sanction pécuniaire a été notifiée par dépôt dans la boite aux lettres de Z.P. et que cette décision indiquait le 21 décembre de la même année comme date limite pour exercer le droit de recours. Ce délai de recours a commencé à courir à compter non pas de la réception effective de ladite décision, mais de la date de cette même décision.

18      En l’absence de recours contre la décision du 9 novembre 2017, celle-ci est devenue définitive le 21 décembre 2017.

19      Par lettre du 24 mai 2018, le bureau central de recouvrement judiciaire a saisi le Sąd Rejonowy w Chełmnie (tribunal d’arrondissement de Chełmno, Pologne) d’une demande de reconnaissance et d’exécution de la décision du 9 novembre 2017.

20      Z.P. fait valoir devant le Sąd Rejonowy w Chełmnie (tribunal d’arrondissement de Chełmno) qu’il avait, à la date de l’infraction contestée, vendu le véhicule en cause et en avait informé son assureur. Néanmoins, il reconnaît ne pas en avoir informé l’autorité responsable de l’immatriculation du véhicule. En outre, Z.P. fait remarquer devant la juridiction de renvoi que tant la forme de l’envoi de la décision du 9 novembre 2017 que le contenu de celle-ci étaient incompréhensibles pour lui et qu’il ignorait que le document notifié avait un caractère officiel.

21      Z.P. soutenant par ailleurs qu’il ignore la date de la notification de la décision du 9 novembre 2017, la juridiction de renvoi a demandé au bureau central de recouvrement judiciaire, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la décision-cadre, de la lui indiquer. Celui-ci a répondu qu’il ne disposait pas de cette information.

22      C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi se demande, tout d’abord, si Z.P. a eu la possibilité de faire porter l’affaire devant une juridiction et, si, dès lors, il y a des raisons qui permettent de refuser d’exécuter la décision du 9 novembre 2017, sur la base de la décision-cadre. À cet égard, cette juridiction constate que si un délai de recours approprié n’est pas accordé au stade précontentieux, cela pourrait porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

23      La juridiction de renvoi se demande, ensuite, si la décision-cadre permet un traitement différencié des personnes sanctionnées, selon que la procédure d’imposition de la sanction revêt un caractère administratif, contraventionnel ou pénal.

24      Enfin, la juridiction de renvoi nourrit des doutes sur le point de savoir si la sanction pécuniaire infligée sur la base du numéro d’immatriculation d’un véhicule et des informations obtenues dans le cadre de l’échange transfrontalier des données relatives à l’immatriculation de celui-ci est compatible avec le principe selon lequel en droit polonais la responsabilité pénale est personnelle.

25      Dans ces circonstances, le Sąd Rejonowy w Chełmnie (tribunal d’arrondissement de Chełmno) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, sous i), iii), et de l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre [...] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles autorisent une juridiction à refuser d’exécuter une décision rendue par une autorité de l’État d’émission autre qu’une juridiction, s’il est constaté que cette décision a été signifiée selon des modalités qui portent atteinte au droit d’une partie de se défendre efficacement devant un tribunal ?

2)      Plus particulièrement, ce refus peut-il être fondé sur la constatation selon laquelle, malgré le respect des procédures en vigueur dans l’État d’émission concernant la signification et les délais pour contester la décision visée à l’article 1er, sous a), ii) et iii), de la décision-cadre, la partie résidant dans l’État d’exécution de cette décision n’a pas bénéficié, au stade de la procédure précontentieuse, d’une possibilité réelle et effective de défendre ses droits, en raison du délai insuffisant pour réagir de manière appropriée à la signification relative à l’imposition d’une sanction ?

3)      Conformément à l’article 3 de la décision-cadre, l’étendue de la protection juridique accordée aux personnes auxquelles une sanction pécuniaire doit être infligée peut-elle dépendre du point de savoir si la procédure d’imposition de la sanction revêt un caractère administratif, contraventionnel ou pénal ?

4)      À la lumière des objectifs et des principes énoncés dans la décision-cadre, y compris à l’article 3 de celle-ci, les décisions des autorités non juridictionnelles, rendues sur le fondement des dispositions du droit de l’État d’émission, qui font peser la responsabilité pour une infraction au code de la route sur la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé et, partant, les décisions rendues sur le seul fondement des informations obtenues dans le cadre de l’échange transfrontalier de données relatives à l’immatriculation des véhicules, sans qu’aucune procédure d’examen ait été menée dans cette affaire et, en particulier, sans que le véritable auteur des infractions ait été identifié, sont-elles exécutoires ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première à troisième questions

26      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêt du 7 août 2018, Smith, C‑122/17, EU:C:2018:631, point 34 et jurisprudence citée).

27      À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que la première question repose sur la prémisse selon laquelle l’article 7, paragraphe 2, sous i), iii), de la décision-cadre est applicable à l’affaire au principal. Néanmoins, il ressort du dossier dont la Cour dispose que, en l’occurrence, la procédure n’est pas parvenue à un stade juridictionnel, car l’affaire au principal ne concerne que la possibilité de contester l’amende infligée par l’autorité administrative devant le ministère public néerlandais et non pas la possibilité de porter l’affaire en justice après que ce ministère a arrêté sa décision. En conséquence, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu d’interpréter l’article 7, paragraphe 2, sous g), de la décision-cadre.

28      Par ses première à troisième questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, d’une part, l’article 7, paragraphe 2, sous g), et l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu’une décision infligeant une sanction pécuniaire a été notifiée conformément à la législation nationale de l’État membre d’émission avec l’indication du droit de former un recours et du délai pour le faire, l’autorité de l’État membre d’exécution peut refuser la reconnaissance et l’exécution de cette décision s’il s’avère que l’intéressé n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour former le recours contre celle-ci et, d’autre part, si le fait que la procédure d’infliction de la sanction pécuniaire en cause ait revêtu un caractère administratif a une incidence sur les obligations des autorités compétentes de l’État membre d’exécution.

29      Il convient de relever, à titre liminaire, que, ainsi que cela ressort en particulier de ses articles 1er et 6 ainsi que de ses considérants 1 et 2, la décision-cadre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace de reconnaissance et d’exécution transfrontalière des décisions infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou à une personne morale à la suite de la commission de l’une des infractions énumérées à l’article 5 de celle-ci (arrêt du 14 novembre 2013, Baláž, C‑60/12, EU:C:2013:733, point 27).

30      Certes, lorsque le certificat visé à l’article 4 de la décision-cadre, accompagnant la décision infligeant une sanction pécuniaire, donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis à l’article 6 TUE ont pu être violés, les autorités compétentes de l’État d’exécution peuvent refuser de reconnaître et d’exécuter une telle décision en présence de l’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution énumérés à l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre ainsi qu’en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de celle-ci (arrêt du 14 novembre 2013, Baláž, C‑60/12, EU:C:2013:733, point 28).

31      Compte tenu du fait que le principe de reconnaissance mutuelle, qui sous-tend l’économie de la décision-cadre, implique, en vertu de l’article 6 de cette dernière, que les États membres sont en principe tenus de reconnaître une décision infligeant une sanction pécuniaire qui a été transmise conformément à l’article 4 de la décision-cadre, sans qu’aucune autre formalité soit requise, et de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, les motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution d’une telle décision doivent être interprétés d’une manière restrictive (arrêt du 14 novembre 2013, Baláž, C‑60/12, EU:C:2013:733, point 29 et jurisprudence citée).

32      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le 24 mai 2018, le bureau central de recouvrement judiciaire a saisi la juridiction de renvoi d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision infligeant une sanction pécuniaire à Z.P. en raison d’une conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière. Cette demande était accompagnée d’un certificat rédigé en langue polonaise, tel qu’exigé à l’article 4 de la décision-cadre, et de la décision infligeant la sanction pécuniaire. Ce certificat indiquait que la personne concernée, Z.P., avait eu la possibilité de porter l’affaire devant une juridiction ayant compétence en matière pénale, ainsi qu’exigé à l’article 1er, sous a), iii), de la décision-cadre.

33      Dans ce contexte, ainsi qu’il ressort du point 31 du présent arrêt, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est tenue, en principe, de reconnaître et d’exécuter la décision transmise et ne peut refuser, par dérogation à la règle générale, qu’en présence de l’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution expressément prévus par la décision-cadre.

34      S’agissant, en premier lieu, du motif de refus de reconnaissance et d’exécution d’une décision infligeant une sanction pécuniaire prévu à l’article 7, paragraphe 2, sous g), de la décision-cadre, celui-ci concerne le cas où l’intéressé n’a pas été informé, « conformément à la législation de l’État d’émission », de son droit de former un recours et du délai pour le faire.

35      En renvoyant ainsi à la législation des États membres, le législateur de l’Union a laissé à ceux-ci le soin de décider de la manière d’informer l’intéressé de son droit de former un recours, du délai pour le faire ainsi que du moment où un tel délai commence à courir, pour autant que la notification est effective et que l’exercice des droits de la défense est garanti (voir, par analogie, arrêt du 22 mars 2017, Tranca e.a., C‑124/16, C‑188/16 et C‑213/16, EU:C:2017:228, point 42).

36      À cet égard, il découle de la décision de renvoi que la décision du 9 novembre 2017 infligeant la sanction pécuniaire à Z.P. a été notifiée conformément à la législation néerlandaise et que ladite décision informait du droit de former un recours qui devait être introduit au plus tard le 21 décembre de la même année.

37      Il convient de relever que, conformément à l’article 3 de la décision-cadre, celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 TUE, raison pour laquelle l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre prévoit également que la reconnaissance et l’exécution d’une décision infligeant une sanction pécuniaire peuvent être refusées par l’autorité compétente de l’État membre d’exécution en cas de violation des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux, définis par l’article 6 du traité.

38      À cet égard, le principe de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, auquel se réfère l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, constitue un principe général du droit de l’Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et qui est à présent affirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 35).

39      Or, la garantie d’une réception réelle et effective des décisions, c’est-à-dire leur notification à l’intéressé, ainsi que de l’existence d’un laps de temps suffisant pour former un recours contre celles-ci et pour préparer ce recours est une exigence du respect du droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, point 35, ainsi que du 2 mars 2017, Henderson, C‑354/15, EU:C:2017:157, point 72).

40      À cet égard, il y a lieu de faire observer qu’un délai de six semaines, tel que celui en cause au principal, s’avère suffisant afin que l’intéressé puisse prendre une décision sur l’introduction d’un éventuel recours contre la décision infligeant une sanction pécuniaire.

41      Certes, il ressort de la décision de renvoi que, en l’occurrence, il existe des doutes quant à la date exacte de la notification de la décision du 9 novembre 2017, cette notification ayant été effectuée par dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire, et, dès lors, quant à la date à partir de laquelle ce dernier a pu bénéficier du délai d’opposition à la décision prise à son égard.

42      Néanmoins, rien dans la demande de décision préjudicielle n’indique que, dans l’affaire au principal, Z.P. n’a pas eu un délai suffisant pour préparer sa défense  et, en tout état de cause, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au regard des circonstances de l’espèce, que l’intéressé a effectivement pu prendre connaissance de la décision lui infligeant une sanction pécuniaire et a eu un délai suffisant pour préparer sa défense.

43      Si tel est le cas, conformément au principe de reconnaissance mutuelle qui sous-tend l’économie de la décision-cadre, ainsi qu’il ressort du point 31 du présent arrêt, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est tenue de reconnaître une décision infligeant une sanction pécuniaire qui a été transmise conformément à l’article 4 de la décision-cadre, sans qu’aucune autre formalité soit requise, et doit prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution.

44      En revanche, si, au regard des informations disponibles, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution constate que le certificat prévu à l’article 4 de la décision-cadre donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux ont pu être méconnus, elle peut s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision transmise. Au préalable, elle doit demander à l’autorité de l’État membre d’émission toute information nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la décision-cadre.

45      Afin d’assurer l’effet utile de la décision-cadre et, notamment, le respect des droits fondamentaux, l’autorité de l’État membre d’émission est tenue de fournir ces informations [voir, par analogie, arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 64].

46      S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si le caractère administratif de la procédure d’infliction de la sanction pécuniaire pourrait avoir une incidence sur les obligations des autorités compétentes de l’État membre d’exécution, il convient de relever que, selon le considérant 2 de la décision-cadre, celle-ci vise à appliquer le principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires infligées tant par les autorités judiciaires que par les autorités administratives.

47      Ainsi, il ressort de l’article 1er de la décision-cadre que la décision infligeant une sanction pécuniaire peut être rendue non seulement par une juridiction de l’État membre d’émission en raison d’une infraction pénale au regard du droit de l’État membre d’émission, mais aussi par une autorité de l’État membre d’émission autre qu’une juridiction en raison tant d’une infraction pénale que d’actes punissables au regard du droit national de l’État d’émission en ce qu’ils constituent des infractions aux règles de droit, à la condition que l’intéressé ait eu, dans les deux cas, la possibilité de porter l’affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale.

48      De plus, la décision-cadre prévoit expressément, à son article 5, paragraphe 1, qu’elle s’applique également aux sanctions pécuniaires infligées en raison d’infractions relatives à une « conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière », à propos desquelles la Cour a, d’ailleurs, déjà eu l’occasion de dire qu’elles ne font pas l’objet d’un traitement uniforme dans les différents États membres, certains de ceux-ci les qualifiant d’infractions administratives alors que d’autres les considèrent comme des infractions pénales (arrêt du 14 novembre 2013, Baláž, C‑60/12, EU:C:2013:733, points 34 et 46).

49      Partant, le fait que la sanction en cause au principal revête un caractère administratif est dépourvu de toute incidence sur les obligations qui incombent aux autorités compétentes de l’État membre d’exécution.

50      Eu égard à ces considérations il y a lieu de répondre aux première à troisième questions que l’article 7, paragraphe 2, sous g), et l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens que dès lors qu’une décision infligeant une sanction pécuniaire a été notifiée conformément à la législation nationale de l’État membre d’émission avec l’indication du droit de former un recours et du délai pour le faire, l’autorité de l’État membre d’exécution ne peut pas refuser la reconnaissance et l’exécution de cette décision pour autant que l’intéressé a eu un délai suffisant pour former un recours contre celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier et qu’est à cet égard sans incidence le fait que la procédure d’infliction de la sanction pécuniaire en cause ait revêtu un caractère administratif.

 Sur la quatrième question

51      Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision infligeant une sanction pécuniaire concernant des infractions routières lorsqu’une telle sanction a été imposée à la personne au nom de laquelle le véhicule en cause est immatriculé sur la base d’une présomption de responsabilité prévue par la législation nationale de l’État membre d’émission.

52      En l’occurrence, dans le système juridique néerlandais, selon l’article 5 du code de la route, si l’infraction a eu lieu avec un véhicule automoteur pour lequel un numéro d’immatriculation a été attribué, et qu’il n’est pas immédiatement possible de déterminer qui est le conducteur de ce véhicule, la sanction administrative est imposée à la personne au nom de laquelle ce numéro d’immatriculation était inscrit dans le registre au moment où le comportement incriminé a eu lieu.

53      La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de cette disposition avec le principe de la présomption d’innocence consacré à l’article 48 de la charte des droits fondamentaux, qui correspond à l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH.

54      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH, jurisprudence qu’il convient de prendre en considération en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux, aux fins de l’interprétation de l’article 48 de celle-ci, que le droit de toute personne accusée d’une infraction en matière pénale à être présumée innocente et à faire supporter à l’accusation la charge de prouver les allégations formulées contre elle n’est pas absolu, tout système juridique connaissant des présomptions de fait ou de droit, auxquelles la CEDH ne met pas d’obstacle en principe, les États étant seulement tenus de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense (décision Cour EDH du 19 octobre 2004, Falk c. Pays-Bas, CE:ECHR:2004:1019DEC006627301).

55      Dans ladite décision, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’article 5 du code de la route néerlandais est compatible avec la présomption d’innocence, dans la mesure où une personne qui se voit infliger une amende au titre de cet article peut contester la décision lui infligeant cette amende devant un tribunal ayant plénitude de compétence pour connaître de la question et que, dans le cadre de pareille procédure, la personne concernée n’est pas privée de tout moyen de défense, puisqu’elle peut soulever des arguments fondés sur l’article 8 du code de la route.

56      En l’occurrence, il ressort du dossier dont la Cour dispose que, selon l’article 8 du code de la route néerlandais, la décision par laquelle une sanction administrative est infligée doit être annulée si le titulaire du numéro d’immatriculation du véhicule en cause prouve, notamment, qu’un tiers a utilisé ce véhicule contre sa volonté et qu’il n’a pas pu raisonnablement l’en empêcher ou s’il présente un certificat établissant qu’il n’était pas le propriétaire ou le détenteur dudit véhicule à la date des faits reprochés.

57      Dans la mesure où la présomption de responsabilité prévue par le code de la route néerlandais peut être renversée et qu’il est établi que Z.P. disposait bien en droit néerlandais d’un fondement juridique lui permettant de faire annuler la décision infligeant la sanction pécuniaire en cause au principal, l’article 5 de ce code ne saurait faire obstacle à la reconnaissance et à l’exécution de cette décision.

58      Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ne peut pas refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision infligeant une sanction pécuniaire concernant des infractions routières lorsqu’une telle sanction a été imposée à la personne au nom de laquelle le véhicule en cause est immatriculé sur la base d’une présomption de responsabilité prévue par la législation nationale de l’État membre d’émission, pour autant que cette présomption peut être renversée.

 Sur les dépens

59      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1)      L’article 7, paragraphe 2, sous g), et l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu’une décision infligeant une sanction pécuniaire a été notifiée conformément à la législation nationale de l’État membre d’émission avec l’indication du droit de former un recours et du délai pour le faire, l’autorité de l’État membre d’exécution ne peut pas refuser la reconnaissance et l’exécution de cette décision pour autant que l’intéressé a eu un délai suffisant pour former un recours contre celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier et qu’est à cet égard sans incidence le fait que la procédure d’infliction de la sanction pécuniaire en cause ait revêtu un caractère administratif.

2)      L’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ne peut pas refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision infligeant une sanction pécuniaire concernant des infractions routières lorsqu’une telle sanction a été imposée à la personne au nom de laquelle le véhicule en cause est immatriculé sur la base d’une présomption de responsabilité prévue par la législation nationale de l’État membre d’émission, pour autant que cette présomption peut être renversée.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.