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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 14 mai 2020 – « Toplofikatsia Sofia » EAD, « Chez Elekro Balgaria » AD et « Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia » EOOD

(Affaire C-208/20)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : « Toplofikatsia Sofia » EAD, « Chez Elekro Balgaria » AD et « Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia » EOOD

Questions préjudicielles

L’article 20, paragraphe 2, sous a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en liaison avec l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, les principes d’interdiction des discriminations et d’équivalence des mesures procédurales dans les procédures judiciaires nationales, ainsi que l’article 1er, [paragraphe 1], sous a), du règlement (CE) no 1206/2001 1 [du Conseil du 28 mai 2001] relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, doit-il être interprété en ce sens que lorsque le droit national de la juridiction saisie prévoit que celle-ci recherche d’office dans son propre pays l’adresse de la partie défenderesse et qu’elle constate que cette partie défenderesse se trouve dans un autre État membre de l’Union européenne, la juridiction nationale saisie est tenue de rechercher l’adresse de la partie défenderesse également auprès des organes compétents dans l’État où cette dernière réside ?

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 2 [du Parlement européen et du Conseil] du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en liaison avec le principe de garantie, par la juridiction nationale, de voies procédurales assurant une protection effective des droits résultant du droit de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la résidence habituelle du débiteur, comme exigence préalable du droit national pour mener une procédure formelle unilatérale sans recherche de preuves, telle que l’émission d’une injonction d’exécution, la juridiction nationale est tenue d’interpréter tout doute raisonnable quant au fait que le débiteur a sa résidence habituelle dans un autre État membre de l’Union européenne, comme une absence de fondement juridique pour l’émission d’une telle injonction, respectivement comme fondement pour empêcher l’injonction d’acquérir force exécutoire ?

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 [du Parlement européen et du Conseil] du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en liaison avec le principe de garantie, par la juridiction nationale, de voies procédurales assurant une protection effective des droits résultant du droit de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction nationale qui, après avoir émis l’injonction de faire à l’encontre le débiteur, a constaté que ce débiteur n’a probablement pas sa résidence habituelle dans l’État de la juridiction, et dans le cas où cela représente un obstacle à la délivrance de l’injonction de faire à l’encontre un tel débiteur en droit national, d’invalider d’office l’injonction de faire délivrée malgré l’absence de disposition légale explicite en ce sens ?

Si la réponse à la troisième question est négative, les dispositions mentionnées dans cette même question doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles contraignent la juridiction nationale à invalider l’injonction de faire délivrée, si elle a cherché et constaté avec certitude que le débiteur n’a pas sa résidence habituelle dans l’État de la juridiction saisie ?

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1     JO 2001, L 174, p. 1

2     JO 2012, L 351, p. 1