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Pourvoi formé le 13 septembre 2018 par la République tchèque contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 28 juin 2018 dans l’affaire T-147/15, République tchèque/Commission

(Affaire C-575/18 P)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil, O. Serdula, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance attaquée ;

rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission européenne ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que ce dernier statue sur les conclusions exposées par la République tchèque dans sa requête ; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le « TFUE »), lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

En effet, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a conclu à tort que l’acte attaqué, à défaut notamment pour la Commission de pouvoir adopter des décisions en matière de ressources propres traditionnelles, ne constituait pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, ce qui, selon le Tribunal, ne porte pas atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective que confère à la République tchèque l’article 47 de la Charte, dans la mesure où il était loisible à la République tchèque de fournir la somme litigieuse sous conditions, de formuler des réserves quant au bien-fondé de la thèse défendue par la Commission et d’attendre que la Commission forme un recours au titre de l’article 258 TFUE.

Les conclusions du Tribunal sont contraires à l’article 263 TFUE, lu conjointement avec l’article 47 de la Charte, car le concept du paiement conditionnel n’assure pas que le litige sera à l’avenir tranché au fond par la Cour. Ce constat ressort de la jurisprudence existante de la Cour relative au pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission dans le cadre de la procédure en manquement, de l’absence de toute réglementation concernant le concept du paiement conditionnel et, notamment, de la pratique actuelle de la Commission en la matière.

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