Language of document : ECLI:EU:F:2007:216

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

11 décembre 2007


Affaire F-60/07


Joaquin Martin Bermejo

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire – Calcul des annuités – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Abrogation de dispositions relatives à la conversion monétaire du montant transféré »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Martin Bermejo demande l’annulation de la décision de la Commission, du 27 septembre 2006, fixant la bonification d’annuités de pension communautaire résultant du transfert des droits à pension qu’il avait acquis avant d’entrer au service des Communautés.

Décision : Le recours est rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Recevabilité des recours – Appréciation au regard des règles en vigueur au moment du dépôt de la requête

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Identité d’objet et de cause

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire

(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2 ; règlement du Conseil n° 1103/97, art. 3)


1.      Si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure s’appliquant, en tant que telle, dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles sur le fondement desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable et qui ne peuvent être que celles applicables à la date d’introduction du recours.

(voir point 25)


2.      Sous peine d’irrecevabilité, les conclusions du recours doivent contenir des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation et un moyen soulevé devant le juge communautaire doit l’avoir déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse.

La règle de concordance entre la réclamation et le recours ne doit cependant pas être appliquée de façon restrictive, mais dans un esprit d’ouverture. En particulier, le contenu de la réclamation n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse, à condition que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation, et les chefs de contestation invoqués dans la réclamation peuvent être développés par des moyens et des arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement.

(voir points 35 à 37 et 39)

Référence à :

Cour : 23 avril 2002, Campogrande/Commission, C‑62/01 P, Rec. p. I‑3793, point 35

Tribunal de première instance : 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T‑4/92, Rec. p. II‑357, point 16 ; 8 juin 1995, Allo/Commission, T‑496/93, RecFP p. I‑A‑127 et II‑405, point 27 ; 9 juillet 1997, S/Cour de justice, T‑4/96, Rec. p. II‑1125, point 99 ; 1er avril 2004, Gussetti/Commission, T‑312/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑547, points 47 et 48 ; 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, RecFP p. I‑A‑101 et II‑465, point 90

3.      Le propre d’une nouvelle règle est d’établir une distinction entre les personnes qui entraient dans le champ d’application de la règle antérieure et les personnes qui entrent dans le champ d’application de cette nouvelle règle à compter de l’entrée en vigueur de celle‑ci. Semblable distinction ne viole pas, en tant que telle, le principe de non‑discrimination, sous peine de rendre impossible toute modification de la loi. Dans la mesure où il était loisible à la Commission, sans qu’y fasse obstacle le règlement sur l’introduction de l’euro, de modifier les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, notamment pour préciser les modalités d’application des dispositions du statut entrées en vigueur le 1er mai 2004, la différence de traitement entre les fonctionnaires ayant bénéficié d’un mécanisme de conversion monétaire, abrogé par lesdites dispositions générales d’exécution, et ceux qui, en raison de cette abrogation, ont été privés dudit mécanisme ne peut, en tant que telle, en l’absence de toute critique circonstanciée des effets juridiques des règles en cause dans le temps ou sur la situation des fonctionnaires qui y sont soumis, caractériser une atteinte au principe d’égalité.

(voir points 55 et 56)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 16 janvier 2007, Vienne e.a./Parlement, F‑115/05, RecFP p. I-A-1-0000 et II-A-1-0000, point 59