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Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di L’Aquila (Italie) le 1er octobre 2018 – Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia

(Affaire C-618/18)

Langue de procédure : italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di L’Aquila

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Gabriele Di Girolamo

Partie défenderesse : Ministero della Giustizia

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter les principes généraux du droit de l’Union en vigueur, relatifs à la primauté du droit de l’Union, à la sécurité juridique, à la protection de la confiance légitime, à l’égalité des armes dans le procès, à la protection juridictionnelle effective, au droit à un tribunal indépendant et plus généralement à un procès équitable, conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en combinaison avec l’article 267 TFUE, à la lumière de la jurisprudence de la Cour en matière de responsabilité de l’État italien pour violation manifeste de la réglementation communautaire par la juridiction de dernière instance, ressortant des arrêts [du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01, EU:C:2003:513), du 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo (C-173/03, EU:C:2006:391), et du 24 novembre 2011, Commission/Italie (C-379/10, non publié, EU:C:2011:775)] en ce sens que ces dispositions et la jurisprudence citée de la Cour de justice s’opposent à l’adoption par un État membre, à son propre bénéfice et au bénéfice de ses administrations publiques, comme dans l’affaire en cause en l’espèce, d’une législation telle que celle introduite par la loi n° 18/2015 (legge n. 18/2015) avec l’intention déclarée de mettre en œuvre les arrêts précités de la Cour de justice mais en substance dans l’objectif d’en réduire les effets à néant et d’influencer la juridiction nationale, qui, conformément au nouveau texte de l’article 2, paragraphes 3 et 3 bis, de la loi n° 117 du 13 avril 1988 (legge 13 aprile 1988, n. 117), sur la responsabilité civile des magistrats, prévoit une notion de responsabilité du juge pour dol ou faute grave « en cas de violation manifeste de la loi ainsi que du droit de l’Union européenne ». En effet, cette réglementation interne place la juridiction nationale devant une alternative – dans laquelle, quelle que soit l’option qu’il choisit, le juge engage sa responsabilité civile et disciplinaire envers l’État dans les affaires auxquelles les pouvoirs publics sont parties au fond – dont les termes sont, comme en l’espèce, d’enfreindre la législation interne en la laissant inappliquée et en appliquant le droit de l’Union européenne, tel qu’il est interprété par la Cour, ou au contraire d’enfreindre le droit de l’Union européenne, en appliquant les règles du droit interne qui s’opposent à la reconnaissance de la protection effective et sont contraires à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 7 de la directive 2003/88, aux clauses 2 et 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée et à l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tel qu’il est interprété par la Cour dans les arrêts [du 1er mars 2012, O’Brien (C-393/10, EU:C:2012:110), et du 29 novembre 2017, King (C-214/16, EU:C:2017:914)] ?

en cas seulement de réponse affirmative à la première question, et compte tenu de la position adoptée par la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) [dans l’arrêt] n° 269/2017 du 14 décembre 2017 après l’arrêt [du 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B. (C-42/17, EU:C:2017:936)], à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 267 TFUE et de l’article 4 TUE, la décision que la Cour devrait adopter dans la présente affaire préjudicielle, constatant que le droit de l’Union s’oppose à l’article 2, paragraphes 3 et 3 bis, de la loi n° 117 du 13 avril 1988 (legge 13 aprile 1988 n. 117), dans le cadre d’une procédure au principal dans laquelle la partie défenderesse est une administration publique de l’État, peut-elle être assimilée à une règle de droit de l’Union d’effet direct et devant être appliquée par la juridiction nationale, permettant d’écarter l’application de la disposition interne contraire ?

en cas seulement de réponse affirmative à la première question, le magistrat ordinaire ou « togato » peut-il être considéré comme un travailleur à durée indéterminée comparable au travailleur à durée déterminée qu’est le « juge de paix », ayant la même ancienneté professionnelle que le magistrat ordinaire, aux fins de l’application de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée mis en œuvre par la directive 1999/70/CE 1 , si les fonctions judiciaires exercées sont les mêmes mais les procédures de concours pour accéder aux fonctions sont différentes, entre les magistrats ordinaires (sur titres et épreuves, avec recrutement permanent et inamovibilité substantielle de la relation de travail à durée indéterminée, sauf dans les cas peu fréquents de manquement grave aux devoirs de la fonction) et les juges de paix (sur titres, avec recrutement à durée déterminée, renouvelable discrétionnairement à l’issue de l’évaluation positive périodique par le Consiglio superiore della magistratura [conseil supérieur de la magistrature], révocable immédiatement en cas d’évaluation négative de l’action du juge [de paix]) ?

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1     Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).