Language of document : ECLI:EU:F:2013:217

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(première chambre)


16 décembre 2013


Affaire F‑162/12


CL

contre

Agence européenne pour l’environnement (AEE)

« Fonction publique – Agent temporaire – Congé de maladie – Réintégration – Devoir de sollicitude – Harcèlement moral »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel CL demande, en substance, l’annulation de la lettre du 21 février 2012 relative à sa réintégration suite à un congé de maladie de longue durée, l’annulation de la décision du 20 septembre 2012 rejetant sa réclamation du 21 mai 2012 dirigée contre ladite lettre, ainsi que la condamnation de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) à lui verser l’équivalent d’une année de traitement en réparation du préjudice subi.

Décision :      Le recours est rejeté. CL supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence européenne pour l’environnement.


Sommaire


Fonctionnaires – Devoir de sollicitude incombant à l’administration – Portée – Obligation renforcée en cas d’affectation de la santé mentale du fonctionnaire

(Statut des fonctionnaires, art. 24)

La notion de devoir de sollicitude de l’administration reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’administration et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné.

Le devoir de sollicitude impose à l’administration, lorsqu’il existe un doute sur l’origine médicale des difficultés rencontrées par un fonctionnaire pour exercer les tâches qui lui incombent, de faire toute diligence pour lever ce doute. De plus, les obligations qu’impose à l’administration le devoir de sollicitude sont substantiellement renforcées lorsqu’est en cause la situation particulière d’un fonctionnaire pour lequel il existe des doutes quant à sa santé mentale et, par conséquent, quant à sa capacité à défendre, d’une manière adéquate, ses propres intérêts. Par suite, dans ce contexte particulier, il incombe à l’administration d’insister auprès du fonctionnaire pour que celui-ci accepte de subir un examen médical complémentaire, notamment en se prévalant du droit pour l’institution de faire examiner le fonctionnaire par le médecin-conseil, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, alinéa 3.

(voir points 45 et 46)

Référence à :

Cour : 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, point 22 ; 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, point 38

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, F‑17/05, point 72 ; 28 octobre 2010, U/Parlement, F‑92/09, points 65 et 85