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Recours introduit le 10 mars 2006 - Ider e.a./ Commission

(affaire F-25/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Béatrice Ider et autres [représentant: L. Vogel, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de l'Autorité Habilitée à Conclure des Contrats d'engagement (AHCC), du 21 novembre 2005, par laquelle ont été rejetées les réclamations formées par les requérants, en date du 26 juillet 2005, critiquant les décisions administratives qui ont respectivement fixé le classement et la rémunération de chacun des requérants, et critiquant également l'article 8 de la décision adopté par le Collège des Commissaires le 27 avril 2005, qui contient les "Dispositions générales d'exécution relatives aux mesures transitoires applicables aux agents employés par l'Office des Infrastructures de Bruxelles dans les crèches et garderies à Bruxelles", de même que les annexes I et II de cette décision;

pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également les décisions contre lesquelles étaient dirigées les réclamations susmentionnées;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants, actuellement agents contractuels affectés à l'activité des crèches et garderies de Bruxelles, accomplissaient ces mêmes fonctions déjà avant leur nomination, en vertu de contrats de travail soumis au droit belge. Ils contestent leur classement et leur rémunération fixés par la défenderesse lors de leur nomination en qualité d'agents contractuels.

Dans le premier moyen de leur recours, les requérants font valoir qu'en application du protocole d'accord intervenu le 22 janvier 2002 entre la Commission et la délégation du personnel des crèches et garderies sous contrat de droit belge, ils auraient dû recevoir un classement plus avantageux. En effet, leur classement en le groupe de fonction I, grade 1, constituerait une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe de non-discrimination, dans la mesure où ils ont été considérés comme des débutants dépourvus de toute expérience professionnelle alors qu'ils disposaient d'une importante ancienneté.

Dans le deuxième moyen, les requérantes invoquent la violation de l'article 2, paragraphe 2, du Régime applicable aux autres agents (RAA), du protocole d'accord susmentionné, du principe de non-discrimination ainsi que des principes généraux en matières de sécurité sociale. En particulier, le calcul de la rémunération à garantir aux requérantes n'aurait pas dû prendre en compte les allocations familiales.

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