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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 17 octobre 2016 – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM : dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès / Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

(Affaire C-528/16)

Langue de procédure : le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM : dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès

Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Questions préjudicielles

Les organismes obtenus par mutagénèse constituent-ils des organismes génétiquement modifiés au sens de l’article 2 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 20011 , bien qu’exemptés en vertu de l’article 3 et de l’annexe I B de la directive des obligations imposées pour la dissémination et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ? En particulier, les techniques de mutagénèse, notamment les techniques nouvelles de mutagénèse dirigée mettant en œuvre des procédés de génie génétique, peuvent-elles être regardées comme des techniques énumérées à l’annexe I A, à laquelle renvoie l’article 2 ? Par voie de conséquence, les articles 2 et 3 et les annexes I A et I B de la directive 2001/18 du 12 mars 2001 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils exemptent des mesures de précaution, d’évaluation des incidences et de traçabilité tous les organismes et semences génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse, ou seulement les organismes obtenus par les méthodes conventionnelles de mutagénèse aléatoire par rayonnements ionisants ou exposition à des agents chimiques mutagènes existant antérieurement à l’adoption de ces textes ?

Les variétés obtenues par mutagénèse constituent-elles des variétés génétiquement modifiées au sens de l’article 4 de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles2 , qui ne seraient pas exemptées des obligations prévues par cette directive ? Le champ d’application de cette directive est-il au contraire identique à celui qui résulte des articles 2 et 3 et de l’annexe I B de la directive du 12 mars 2001, et exempte-t-il également les variétés obtenues par mutagénèse des obligations prévues pour l’inscription de variétés génétiquement modifiées au catalogue commun des espèces de plantes agricoles par la directive du 13 juin 2002 ?

Les articles 2 et 3 et l’annexe I B de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement constituent-ils, dans la mesure où ils excluent la mutagénèse du champ d’application des obligations prévues par la directive, une mesure d’harmonisation complète interdisant aux États membres de soumettre les organismes obtenus par mutagénèse à tout ou partie des obligations prévues par la directive ou à toute autre obligation ou les États membres disposaient-ils, à l’occasion de leur transposition, d’une marge d’appréciation pour définir le régime susceptible d’être appliqué aux organismes obtenus par mutagénèse ?

La validité des articles 2 et 3 et des annexes I A et I B de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 au regard du principe de précaution garanti par l’article 191-2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tant que ces dispositions ne soumettraient pas les organismes génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse à des mesures de précaution, d’évaluation des incidences et de traçabilité peut-elle être mise en cause en tenant compte de l’évolution des procédés de génie génétique, de l’apparition de nouvelles variétés de plantes obtenues grâce à ces techniques et des incertitudes scientifiques actuelles sur leurs incidences et sur les risques potentiels en résultant pour l’environnement et la santé humaine et animale ?

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1     Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil – Déclaration de la Commission (JO L 106, p. 1).

2     Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193, p. 1).