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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Općinski sud u Zadru (Croatie) le 2 avril 2019 – R. D., A. D./Raiffeisenbanke St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

(Affaire C-277/19)

Langue de procédure : le croate

Juridiction de renvoi

Općinski sud u Zadru

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses : R.D., A.D.

Partie défenderesse : Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

Questions préjudicielles

Quelles sont la portée et l’étendue de la protection des consommateurs prévue par la directive 2011/83/UE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE [du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil] et par la directive 2014/17/UE 2 du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 ?

La partie défenderesse contestant leur qualité de consommateurs, les parties demanderesses sont-elles des consommateurs au sens des dispositions de la [directive 2011/83] et de la [directive 2014/17/UE] ?

La disposition de droit national de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la loi sur le crédit à la consommation est-elle contraire aux dispositions de l’article 4 de la [directive 2014/17/UE] et de l’article 3 de la directive 2008/48/CE 3 , ainsi qu’aux autres objectifs et finalités de protection des consommateurs énoncés dans le préambule de la directive 2014/17/UE, dans la mesure où elle fixe le plafond aux fins de la protection des consommateurs à un montant déterminé, à savoir 1 000 000,00 kunas ?

L’article 5, paragraphe 1, de la [directive 2014/17/UE] doit-il être interprété en ce sens qu’une situation où la partie défenderesse était une coopérative de crédit inscrite en Autriche et ne disposait ni de l’agrément de la [Hrvatska Narodna Banka (la banque nationale de Croatie)] pour exercer des activités de crédit à la consommation en 2007 et en 2008, ni de l’autorisation du ministère des Finances requise conformément à l’article [21 de la loi sur le crédit à la consommation], ni d’une agence ou succursale inscrite sur le territoire de la République de Croatie, constituait un motif de constatation de la nullité des contrats de crédit et une violation de la disposition précitée de la directive, parce que, de la sorte, les droits des consommateurs dont disposent les personnes physiques du territoire de la République de Croatie sont (le cas échéant) directement compromis, étant donné que la partie défenderesse n’était pas soumise au contrôle prescrit par le droit dans le but de protéger les consommateurs et d’établir des normes et critères uniformes en matière de crédits à la consommation, en l’occurrence de crédits hypothécaires, ainsi que cela est mentionné dans le préambule de la [directive 2014/17/UE] ?

Peut-on considérer que, en l’espèce, il y a eu violation des articles 18, 19 et 20 de la directive 2014/17/UE étant donné que la bonne foi constitue une norme de droit et, plus précisément, qu’il y a eu violation de la directive précitée lors de la conclusion des contrats de crédit étant donné que le crédit est accordé avec des intérêts au taux annuel effectif global de 9,4 %, alors que la partie défenderesse accordait des crédits aux consommateurs nationaux ressortissants autrichiens à un taux d’intérêt de 4 % (article 1000 du ABGB [Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (code civil autrichien)]), et étant donné que ces intérêts sont en outre variables, de sorte que, en tant qu’établissement de crédit, la partie défenderesse les modifie unilatéralement et n’accorde les crédits que sur la base de la constitution d’une hypothèque ?

Peut-on considérer qu’il y a eu violation des dispositions de la directive 2014/17/UE, ou des directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et du règlement (UE) no 1093/2010, eu égard aux dispositions de droit national de l’article 2 et de l’article 5, paragraphe 1, point 2, de la loi relative aux établissements de crédit, qui permettent à la partie défenderesse, en tant qu’établissement de crédit de droit autrichien, d’exercer des activités d’octroi de crédits à la consommation à des citoyens croates, sur le territoire de la République de Croatie, sans disposer d’un agrément ni faire l’objet du contrôle de l’autorité nationale, et peut-on considérer, dans une telle situation, que les dispositions nationales des législations mentionnées n’ont pas conféré aux personnes physiques en tant que consommateurs la protection adéquate que la directive 2014/17/UE prévoit à l’article 5, intitulé « Autorités compétentes », et que la partie défenderesse n’a pas agi conformément au principe de la bonne foi prévu à l’article 4 de la loi relative aux obligations, ce qui a pour conséquence que les dispositions des contrats de crédit sont nulles ?

Par le fait de convenir de l’article A des contrats de crédit à remboursement du capital en une fois, qui, à la p. 2, mentionne « Taux annuel effectif global de 9,4 %. Pour le taux d’intérêts annuels fictifs en cas de retard de paiement, voir affichage au guichet », y a-t-il vices de forme lors de la conclusion des contrats de crédit ou y a-t-il, dans la procédure au principal, violation des dispositions des articles 13, 14 et 16 de la directive 2014/17/UE ?

Peut-on considérer que, dans une situation telle celle de la procédure au principal, il y a eu violation des dispositions des articles 13, 14 et 16 de la directive 2014/17/UE, étant donné que les contrats de crédit litigieux sont des contrats d’adhésion, à savoir des contrats types, qui sont rédigés sur des formulaires préalablement établis par la partie défenderesse, imprimés en allemand, et qui ne sont pas traduits intégralement dans la langue maternelle des parties demanderesses, et que la publicité faite en Croatie par le réseau des intermédiaires de la partie défenderesse (coopérative) a précédé la conclusion des contrats, intermédiaires qui, tout comme la partie défenderesse elle-même, n’étaient pas, conformément à la législation croate, agréés par la [Hrvatska Narodna Banka (la banque nationale de Croatie)] pour exercer des activités de crédit sur le territoire de la République de Croatie ni autorisés par le ministère des Finances pour l’octroi de crédits à la consommation sur le territoire de la République de Croatie ?

Peut-on considérer, dans une situation telle celle de la procédure au principal, qu’il y a eu violation des dispositions de la directive 2014/17/UE ou des directives 2008/48/CE et 2013/36/UE 4 ainsi que du règlement (UE) no 1093/2010 5 , lorsque les dispositions de droit national, notamment l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 5, paragraphe 1, points 1 et 2, de la loi relative aux établissements de crédit, permettent à la partie défenderesse en tant qu’établissement de crédit de droit autrichien d’exercer des activités d’octroi de crédits à la consommation à des citoyens croates, sur le territoire de la République de Croatie, sans disposer d’un agrément de l’autorité nationale croate de contrôle, et peut-on considérer que, [dans] une telle situation, ces dispositions de droit national n’ont pas conféré aux personnes physiques en tant que consommateurs la protection adéquate que la directive 2014/17/UE prévoit à l’article 5, intitulé « Autorités compétentes », [et] que la partie défenderesse n’a pas agi conformément à la bonne foi prévue à l’article 4 de la loi relative aux obligations, ce qui entraîne la nullité des dispositions des contrats de crédit ?

L’absence, au moment de la conclusion des contrats de crédit en 2007 et 2008, de dispositions adéquates de mise en œuvre dans la législation nationale croate qui auraient réglementé en détail la possibilité et les conditions d’endettement à l’étranger des ressortissants croates a-t-elle créé un déséquilibre important dans les positions, d’une part, des utilisateurs de crédit et, d’autre part, de la banque, et ce vide juridique a-t-il laissés les utilisateurs de crédit non protégés, ce qui serait contraire aux dispositions de la directive 2014/17/UE et notamment de son article 13 ?

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1     JO 2011, L 304, p. 64.

2     JO 2014, L 60, p. 34.

3     Directive du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

4     Directive du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).

5     Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 12).