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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 24 septembre 2020 – W.Ż./A. S., Sąd Najwyższy

(Affaire C-491/20)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : W.Ż.

Partie défenderesse : A. S., Sąd Najwyższy

Questions préjudicielles

L’article 279 TFUE et l’article 160, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphe 1, TUE ainsi qu’avec le point 1), premier et deuxième tirets, du dispositif de l’ordonnance de la Cour de justice du 8 avril 2020, Commission/Pologne (C-791/19 R, EU:C:2020:277), doivent-ils être compris en ce sens que le Président de la chambre disciplinaire de la Cour suprême ne peut pas, jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-791/19 R, demander la transmission du dossier d’une affaire portant sur la constatation de l’absence d’une relation de travail d’un juge de la Cour suprême en raison de la suspension de l’application de l’article 3, point 5, de l’article 27 et de l’article 73, paragraphe 1, de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (version consolidée ; Dz. U. de 2019, position 825), telle que modifiée ?

2)    L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 2 et l’article 4, paragraphe 3, TUE ainsi qu’avec le droit à un tribunal, doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale statuant sur la constatation de l’absence d’une relation de travail d’un juge d’une juridiction nationale, découlant de vices fondamentaux entachant la procédure de nomination, est tenue d’ordonner des mesures provisoires et d’interdire à la partie défenderesse dans une telle affaire de statuer dans toutes les autres affaires relevant du droit de l’Union sous peine de rendre sans effet les actes ou les décisions adoptés par un tel juge, et d’enjoindre aux autres organes de s’abstenir d’attribuer à cette partie défenderesse des affaires ou de la désigner dans des chambres de jugement ?

L’article 2 et l’article 4, paragraphe 2, TUE, lus en combinaison avec l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, ainsi que le droit à un tribunal doivent-ils être interprétés en ce sens que :

une juridiction nationale est tenue de s’abstenir d’appliquer l’interdiction de « remise en cause du mandat des juges » et « d’établir ou d’apprécier la légalité de la nomination d’un juge ou du pouvoir d’exercer des missions en matière d’administration de la justice qui découlent de cette nomination », telle que prévue à l’article 29, paragraphes 2 et 3, de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (version consolidée ; Dz. U. de 2019, position 825), telle que modifiée, dès lors que le respect par l’Union de l’identité constitutionnelle des États membres n’habilite pas le législateur national à prévoir des solutions qui portent atteinte aux valeurs et principes fondamentaux de l’Union ?

l’identité constitutionnelle d’un État membre ne saurait exclure le droit à un tribunal indépendant établi par la loi, lorsque la procédure de nomination précédant la remise de l’acte de nomination a été entachée des vices décrits dans les questions préjudicielles déférées dans les affaires C-487/19 et C-508/19 et que le contrôle judicaire préalable de cette procédure est exclu de manière intentionnelle et manifestement contraire à la constitution nationale ?

L’article 2 et l’article 4, paragraphe 2, TUE, lus en combinaison avec l’article 19, paragraphe1, deuxième alinéa, TUE, ainsi que le droit à un tribunal et l’article 267 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que le contenu de la notion d’identité constitutionnelle d’un État membre en ce qui concerne le droit à un tribunal peut être établi de manière contraignante pour une juridiction de dernière instance d’un État membre uniquement dans le cadre du dialogue établi entre la Cour de justice et cette juridiction ou d’autres juridictions nationales (par exemple, la Cour constitutionnelle) par le recours à la procédure préjudicielle ?

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE ainsi que le droit à un tribunal établi préalablement par la loi doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une juridiction de dernière instance d’un État membre rejette une demande de transmission du dossier dans une affaire dans laquelle elle a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle si cette demande a été faite par une personne nommée à un poste de juge sur la base de dispositions nationales et dans des circonstances entraînant l’établissement d’une juridiction qui ne remplit pas les exigences d’autonomie et d’indépendance et qui n’est pas un tribunal établi par la loi, sans devoir épuiser au préalable la procédure dont il est question dans la question préjudicielle dans l’affaire C-508/19 ou dans l’arrêt du 19 novembre 2019, A. K. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982) ?

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