Language of document : ECLI:EU:F:2013:209

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

6 décembre 2013 (*)

« Règlement amiable du litige – Article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure – Accord des parties à l’initiative du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑2/10 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au Tribunal le 7 janvier 2010, le requérant a demandé, notamment, l’annulation de la décision, « quelle qu’en soit la forme », par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande du 17 mars 2009 et la condamnation de la Commission à lui verser la différence entre les sommes qu’il avait déboursées au titre des frais médicaux supportés entre le 1er décembre 2000 et le 17 mars 2009 et les sommes qui lui avaient été versées par le régime commun d’assurance maladie, ou toute autre somme que le Tribunal estimerait juste et équitable, majorée, « à compter du premier jour du cinquième mois suivant la date à laquelle le destinataire de la demande du 17 mars 2009 a été mis en mesure d’en prendre connaissance, d’intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle ou d’intérêts au taux, avec la capitalisation et à la date de départ que le Tribunal estimera[it] justes et équitables ».

2        Par ordonnance du 6 octobre 2010, Marcuccio/Commission (F‑2/10), le Tribunal a rejeté le recours comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

3        Par arrêt du 3 juillet 2012, Marcuccio/Commission (T‑594/10 P), le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’ordonnance du 6 octobre 2010. Estimant que le litige n’était pas en état d’être jugé, le Tribunal de l’Union européenne a renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

4        Le mémoire d’observations écrites du requérant est parvenu au greffe du Tribunal le 14 septembre 2012 et, en application de l’article 114, paragraphe 2, du règlement de procédure, a été communiqué à la Commission.

5        Le mémoire d’observations écrites de la Commission est parvenu au greffe du Tribunal le 31 octobre 2012, date à laquelle la procédure écrite a été clôturée. Ce mémoire a été communiqué au requérant par lettre du greffe du 4 décembre 2012.

6        À la suite de l’audience du 7 mai 2013, le juge rapporteur a tenu une réunion informelle au cours de laquelle les parties ont exprimé leur accord sur les termes d’un règlement amiable du litige.

7        Par lettre du 17 mai 2013, le Tribunal a transmis aux parties le compte-rendu de la réunion informelle rappelant les termes de leur accord.

8        Les parties ont confirmé leur accord avec les termes du règlement amiable dans leurs lettres déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 12 juin 2013 et le 17 juin suivant. Cet accord porte également sur les dépens.

9        Par lettre du 1er octobre 2013, la Commission a, en outre, informé le Tribunal que l’accord avait été exécuté.

10      Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

11      En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, les dépens sont supportés par les parties selon les termes de leur accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑2/10 RENV est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre M. Marcuccio et la Commission européenne.

2)      M. Marcuccio et la Commission européenne supportent les dépens selon leur accord.

Fait à Luxembourg, le 6 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : l'italien.