Language of document : ECLI:EU:F:2008:141

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

12 novembre 2008


Affaire F-88/07


Juan Luís Domínguez González

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Assistant technique – Exception d’incompétence – Exception d’irrecevabilité – Incompétence du Tribunal »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Domínguez González demande la condamnation de la Commission à lui payer la somme de 20 310,68 euros en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par la résiliation de son contrat de travail à la suite de la visite médicale d’embauche.

Décision : Le Tribunal est incompétent pour connaître du recours. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Droit de recours – Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d’agent autre que local

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Statut – Régime applicable aux autres agents – Champ d’application

(Art. 238 CE et 282 CE ; régime applicable aux autres agents, art. 1er, 2, 3 et 5)


1.      Non seulement les personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent autre que local, mais aussi celles qui revendiquent ces qualités peuvent attaquer devant la juridiction communautaire une décision leur faisant grief, ladite juridiction étant au moins compétente pour examiner, en premier lieu, si elle est effectivement compétente pour connaître de la recevabilité et du bien‑fondé du litige.

(voir points 64 et 65)

Référence à :

Cour : 11 mars 1975, Porrini e.a., 65/74, Rec. p. 319, point 13 ; 5 avril 1979, Bellintani e.a./Commission, 116/78, Rec. p. 1585, point 6 ; 20 juin 1985, Klein/Commission, 123/84, Rec. p. 1907, point 10

Tribunal de première instance : 19 juillet 1999, Mammarella/Commission, T‑74/98, RecFP p. I‑A‑151 et II‑797, point 16


2.      Le statut et le régime applicable aux autres agents ne constituent pas une réglementation exhaustive de nature à interdire l’engagement de personnes en dehors du cadre réglementaire ainsi établi. Au contraire, la capacité reconnue à la Communauté par les articles 282 CE et 238 CE pour nouer des relations contractuelles soumises au droit d’un État membre s’étend à la conclusion de contrats de travail ou de prestation de services. Dans ces conditions, le recrutement d’une personne par un contrat se référant expressément à une loi nationale ne pourrait être considéré comme illégal que dans l’hypothèse où l’institution défenderesse aurait défini les conditions d’emploi de l’intéressé non pas en fonction des besoins du service, mais en vue d’échapper à l’application des dispositions du statut ou du régime applicable aux autres agents, commettant ainsi un détournement de procédure.

Afin de vérifier que l’institution ne commet pas de détournement de procédure, il ne suffit pas de constater que celle‑ci peut légitimement considérer que les différents types de contrat prévus par le régime applicable aux autres agents et soumis à la compétence de la juridiction communautaire ne sont pas adaptés à la situation des collaborateurs auxquels elle souhaite confier certaines missions, mais il convient également de vérifier, en second lieu, si les conditions de travail offertes à ceux‑ci répondent aux exigences sociales minimales qui existent dans tout État de droit.

(voir points 70 et 87)

Référence à 

Tribunal de première instance : Mammarella/Commission, précité, points 39 et 40, et la jurisprudence citée