Language of document : ECLI:EU:F:2015:78

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

3 juillet 2015 (*)

« Réouverture de la procédure orale »

Dans l’affaire F‑82/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me L. Isola, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. G. Nuvoli et Mme F. Martin, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 juillet 2012, M. De Nicola a saisi le Tribunal d’un recours visant, en substance, à la contestation de son rapport d’appréciation établi au titre de l’année 2007.

2        Par lettre du greffe du Tribunal du 14 octobre 2014, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoiries.

3        Par lettres des 21 et 28 novembre 2014, les représentants des parties ont indiqué qu’ils n’assisteraient pas à ladite audience de plaidoiries.

4        Par lettre du greffe du 19 décembre 2014, les parties ont été informées de la décision du Tribunal de clôturer la procédure orale, en application de l’article 62, paragraphe 2, du règlement de procédure.

5        Par lettre du 31 décembre 2014, le requérant a présenté une demande de récusation de l’ensemble des membres de la première chambre du Tribunal, ainsi que d’un autre membre du Tribunal.

6        Par décision du 1er juin 2015, le président du Tribunal a rejeté la demande de récusation présentée par le requérant le 31 décembre 2014.

7        Étant donné qu’il y a lieu d’interroger les parties sur une éventuelle suspension de la procédure au titre de l’article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure, le Tribunal ordonne, en vertu de l’article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, la réouverture de la procédure orale dans la présente affaire.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      La procédure orale est rouverte.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 3 juillet 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : l'italien.