Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

28 octobre 2010 (*)

« Fonction publique — Concours généraux EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 dans le domaine de la lutte antifraude — Acte faisant grief — Exclusion de candidats suite aux résultats obtenus aux tests d’accès — Incompétence de l’EPSO »

Dans l’affaire F‑9/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Isabel Vicente Carbajosa, agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Niina Lehtinen, agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Myriam Menchén, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),

représentées par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 février 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 février 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 9 février suivant), les requérantes ont introduit le présent recours tendant à l’annulation des décisions de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) portant adoption et publication de l’avis de concours généraux EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08, des décisions de l’EPSO relatives à la correction des tests d’accès et des épreuves écrites, ainsi que l’annulation de la notation des épreuves orales desdits concours.

 Cadre juridique

2        En vertu de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« 1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

[...]

6. Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Ces objectifs peuvent notamment justifier la fixation d’un âge obligatoire de la retraite et d’un âge minimum pour bénéficier d’une pension d’ancienneté. »

3        L’article 27 du statut est libellé comme suit :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres [de l’Union].

Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé. »

4        L’article 28 du statut dispose :

« Nul ne peut être nommé fonctionnaire :

a)      [s]’il n’est ressortissant d’un des États membres [de l’Union], sauf dérogation accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, et s’il ne jouit de ses droits civiques ;

b)      [s]’il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire ;

c)      [s]’il n’offre les garanties de moralité requises pour l’exercice de ses fonctions ;

d)      [s]’il n’a satisfait, sous réserve des dispositions de l’article 29, paragraphe 2, à un concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves dans les conditions prévues à l’annexe III ;

e)      [s]’il ne remplit les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions ;

f)      [s]’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues [de l’Union] et une connaissance satisfaisante d’une autre langue [de l’Union] dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer. »

5        Aux termes de l’article 1er de l’annexe III du statut, relative à la procédure de concours :

« 1. L’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire.

[...] »

6        L’annexe III du statut prévoit en son article 4 :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions prévues [à l’article 28, sous a), b) et c),] du statut et la transmet au président du jury accompagnée des dossiers de candidature. »

7        Selon l’article 5 de l’annexe III du statut :

« Après avoir pris connaissance [des] dossiers [de candidature], le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l’avis de concours.

[…]

Aux termes de ses travaux, le jury établit la liste d’aptitude prévue à l’article 30 du statut ; dans toute la mesure du possible cette liste doit comporter un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Le jury adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination la liste d’aptitude, accompagnée d’un rapport motivé du jury, comportant éventuellement les observations de ses membres. »

8        L’article 7 de l’annexe III du statut dispose :

« 1. Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à l’[EPSO], la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires [de l’Union] et dans les procédures d’évaluation et d’examen visées aux article[s] 45 et 45 bis du statut.

2. Les tâches de l’[EPSO] sont les suivantes :

a)      à la demande d’une institution, organiser des concours généraux ;

b)      à la demande d’une institution, fournir un appui technique aux concours internes qu’elle organise ;

c)      déterminer la teneur de toutes les épreuves organisées par les institutions, afin de garantir l’application harmonisée et cohérente des conditions établies à l’article 45 bis, paragraphe 1, [sous c)] ;

d)      assumer la responsabilité générale de la définition et de l’organisation de l’évaluation des capacités linguistiques afin de garantir l’application harmonisée et cohérente des conditions établies à l’article 45, paragraphe 2.

3. L’[EPSO] peut, à la demande d’une institution, exécuter d’autres tâches liées à la sélection des fonctionnaires.

4. L’[EPSO] prête assistance aux différentes institutions, à leur demande, en vue de la sélection des agents temporaires et des agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédure[s] de sélection, dans le cadre des articles 12 et 82 du régime applicable aux autres agents. »

9        En vertu de l’article 2 de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’[EPSO] (JO L 197, p. 53, ci-après la « décision portant création de l’EPSO ») :

« 1. L’[EPSO] exerce les pouvoirs de sélection dévolus par l’article 30, premier alinéa, du statut et par l’annexe III du statut aux autorités investies du pouvoir de nomination des institutions signataires de la présente décision. [...] »

10      L’article 4 de la décision portant création de l’EPSO, relatif aux demandes, réclamations et recours, dispose :

« En application de l’article 91 bis du statut, les demandes et les réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs dévolus en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la présente décision sont introduites auprès de l’[EPSO]. Tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission [européenne]. »

11      L’article 4 de la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur, du 25 juillet 2002, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’[EPSO] (JO L 197, p. 56, ci-après la « décision concernant l’organisation et le fonctionnement de l’EPSO »), prévoit :

« 1. Le directeur de l’[EPSO] exerce les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination en vertu de l’article 90 du statut, pour toutes demandes ou réclamations relatives aux tâches de l’[EPSO].

[...] »

12      Aux termes du titre I, partie B, de l’avis de concours publié le 23 janvier 2008 (JO C 16 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours ») :

« Conditions d’admission

a)      Conditions générales d’admission :

–        être citoyen d’un des États membres de l’Union européenne,

–        jouir de ses droits civiques,

–        être en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire,

–        offrir les garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions envisagées.

[...]

b)      Conditions spécifiques d’admission

[...]

3. Connaissances linguistiques

Les candidats doivent posséder :

–        langue principale (langue 1)

une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne,

et

–        deuxième langue (langue 2 — obligatoirement différente de la langue principale)

une connaissance suffisante de l’allemand, de l’anglais ou du français.

[...]

Les candidats doivent préciser, dans le formulaire d’inscription électronique[, lequel, pour des raisons pratiques, n’est disponible qu’en allemand, en anglais ou en français], la langue choisie pour les tests d’accès et pour les différentes épreuves (allemand, anglais ou français : langue 2). Ce choix ne peut pas être modifié après la date limite fixée pour l’inscription électronique (26 février 2008).

[...] »

13      Le titre II de l’avis de concours, portant sur les tests d’accès, prévoit :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination […] inscrit aux tests d’accès les candidats qui, sur la base de leurs déclarations lors de l’inscription électronique, remplissent les conditions générales et spécifiques du titre I, partie B, à la date limite fixée pour l’inscription électronique [...]

[L’]EPSO organise les tests d’accès sur ordinateur pour tous ces candidats [...]

Les tests d’accès se dérouleront en allemand, en anglais ou en français (langue 2).

a)      Test constitué d’une série de questions à choix multiple visant à évaluer les connaissances relatives à l’Union européenne, à ses institutions et à ses politiques.

      Ce test est noté de 0 à 10 points (minimum requis : 5).

b)      Test constitué d’une série de questions à choix multiple visant à évaluer les aptitudes et compétences générales des candidats en matière de capacité de raisonnement verbal et numérique.

      Ce test est noté de 0 à 20 points (minimum requis : 10).

[...]

Les candidats ayant obtenu les meilleures notes […] [soit 360 candidats pour le concours EPSO/AD/116/08 et 240 pour le concours EPSO/AD/117/08] pour l’ensemble des tests d’accès ainsi que le minimum requis à chacun de ces tests seront invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission possible au concours général. »

14      Le titre III de l’avis de concours, qui porte sur les concours généraux, dispose :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir reçu les candidatures, arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions générales du titre I, partie B, [sous] a), et la transmet au président du jury accompagnée des dossiers de candidature.

Après avoir pris connaissance, à partir de la liste citée au paragraphe précédent, d’un nombre suffisant de dossiers, le jury admet aux épreuves écrites les candidats qui ont obtenu les meilleures notes […] pour l’ensemble des tests d’accès et qui remplissent les conditions spécifiques d’admission du titre I, partie B, [sous] b)[, soit 90 candidats pour le concours EPSO/AD/116/08 et 60 pour le concours EPSO/AD/117/08].

[…] »

 Faits à l’origine du litige

15      Mme Vicente Carbajosa a posé sa candidature au concours EPSO/AD/117/08 administrateurs principaux (AD 11). Mmes Lehtinen et Menchén ont postulé au concours EPSO/AD/116/08 administrateurs (AD 8). Elles ont été inscrites aux tests d’accès, auxquels elles ont participé respectivement le 13 mai 2008 (Mme Vicente Carbajosa), le 14 mai 2008 (Mme Lehtinen) et le 28 avril 2008 (Mme Menchén). Elles ont toutes choisi leur langue maternelle comme langue principale et l’anglais comme deuxième langue dans laquelle elles ont effectué lesdits tests.

16      Par lettres du 5 juin 2008, l’EPSO a indiqué aux requérantes qu’elles ne pouvaient pas soumettre une candidature complète en vue de leur admission à l’un des concours généraux soit parce que les résultats obtenus aux tests d’accès n’atteignaient par le minimum requis, ce qui était le cas de Mme Vicente Carbajosa, soit parce que, ayant atteint ce minimum, leurs notes ne figuraient pas parmi les 360 meilleures notes, ce qui était le cas de Mmes Lehtinen et Menchén.

17      Les requérantes ont introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le 16 juin 2008, par laquelle elles demandent l’annulation de l’avis de concours et l’organisation de nouveaux tests d’accès dans toutes les langues officielles ou, à défaut, l’annulation de l’avis de concours et l’organisation de nouveaux tests d’accès garantissant l’égalité des chances de tous les candidats, de sorte qu’aucun d’eux ne puisse les passer dans sa langue maternelle.

18      Par décisions du 23 octobre 2008, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté les réclamations des requérantes. Celles-ci ont eu connaissance de ces décisions entre le 27 octobre 2008 et le 4 novembre suivant.

 Conclusions des parties

19      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions portant publication et fixation des conditions d’admission et de déroulement des épreuves des concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/108 ;

–        annuler les décisions relatives à la correction des tests d’accès et des épreuves écrites ainsi qu’à la notation des épreuves orales.

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut au rejet du recours comme non fondé et demande que les requérantes supportent les dépens.

 Procédure

21      Par lettre du 9 février 2009, les requérantes ont demandé la jonction de cette affaire avec l’affaire connexe F‑77/08, Vicente Carbajosa e.a./Commission.

22      Dans son mémoire en défense, la Commission a exprimé des hésitations à souscrire à une telle demande au vu des différences entre les deux affaires, notamment le fait que l’affaire F‑9/09 n’a été introduite que par trois des six fonctionnaires et agents qui sont parties requérantes dans l’affaire F‑77/08.

23      Par décision du 16 décembre 2009, le président de la première chambre du Tribunal a rejeté la demande de jonction.

24      Conformément à l’article 56 du règlement de procédure, le juge rapporteur a décidé d’inviter la partie défenderesse à :

–        expliciter « l’intérêt du service », mentionné aux points 10 et 11 du mémoire en défense, qui a conduit à la décision de faire publier la version intégrale de l’avis de concours dans trois langues officielles seulement, ainsi qu’à la décision d’imposer aux candidats, pour une certaine épreuve du concours, un choix limité de langues, à savoir un choix parmi les seules trois langues dans lesquelles la version intégrale de l’avis de concours a été publiée ;

–        expliciter « l’intérêt du service », mentionné aux points précités du mémoire en défense, qui postule que ces trois langues sont l’allemand, l’anglais et le français.

25      La Commission a déféré à la demande du Tribunal par lettre du 1er juillet 2009.

26      Les parties ont été invitées à présenter oralement des observations sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’EPSO pour adopter les décisions litigieuses.

 Sur la recevabilité

 En ce qui concerne la demande d’annulation de l’avis de concours

27      La Commission soulève l’irrecevabilité partielle du recours du fait que la réclamation des requérantes, dans la mesure où elles demandent l’annulation de l’avis de concours, était tardive. En effet, ledit avis a été publié au journal officiel le 23 janvier 2008, les requérantes ont postulé avant la date limite d’inscription et ont été admises à participer aux tests d’accès, mais leur réclamation n’a été introduite que le 16 juin 2008, après que l’EPSO leur ait communiqué qu’elles ne seraient pas invitées à soumettre leur candidature complète en vue de leur admission possible au concours général.

28      À l’audience, le représentant des requérantes a fait valoir, à cet égard, que les candidats n’étaient recevables à attaquer les décisions de la Commission, relatives à la publication et à la fixation du cadre légal du concours, qu’à partir du moment où leur candidature a été rejetée. Partant, les requérantes n’avaient, avant le 5 juin 2008, aucun intérêt à contester la légalité dudit cadre juridique.

29      Concrètement, les requérantes font grief à l’avis de concours de ne pas définir la notion de « langue principale », qui devrait, selon elles, être nécessairement différente de celle choisie comme deuxième langue, cette dernière étant celle dans laquelle doivent être passés les tests d’accès. D’une part, par rapport aux candidats ayant l’allemand, l’anglais ou le français comme langue maternelle, le fait que l’avis de concours n’ait été publié que dans ces trois langues les aurait empêchées d’apprécier correctement la nature des épreuves et de s’y préparer dans les mêmes conditions qu’eux. D’autre part, de tels candidats ont pu légalement passer les tests d’accès dans leur langue maternelle, en la choisissant comme deuxième langue et en déclarant une autre langue comme langue principale. Dans ce contexte, les requérantes soutiennent que ce n’est que lorsqu’elles se sont aperçues, au moment de la réalisation des tests d’accès, que la Commission n’avait pas adopté de mesures visant à empêcher cette possibilité, afin de garantir l’application du principe d’égalité de traitement, qu’elles ont eu un intérêt certain à contester les conditions de participation établies par l’avis de concours.

30      Ces arguments ne sauraient être retenus.

31      En effet, s’agissant en l’espèce de la contestation directe d’un avis de concours et non pas d’une exception d’illégalité dirigée contre un tel avis et invoquée au soutien de conclusions aux fins d’annulation d’une décision individuelle postérieure, il y a lieu de constater que les dispositions des articles 90 et 91 du statut relatives aux délais de recours ne prévoient pas le report de ces délais lorsqu’il a été fait application de l’avis de concours dans une décision ultérieure.

32      Or, à supposer même que cette irrégularité résulte directement de l’avis de concours, il appartenait aux intéressés d’introduire une réclamation à son encontre dans les délais. En l’espèce, l’avis de concours a paru au journal officiel du 23 janvier 2008. Partant, lorsque les requérantes ont introduit leurs réclamations, le 16 juin 2008, le délai de trois mois à compter du jour de la publication, établi à l’article 90, paragraphe 2, du statut, était largement dépassé.

33      Si, en revanche, comme semblent le soutenir les requérantes, ce n’est qu’ultérieurement qu’il est apparu que des candidats avaient pu passer les tests d’accès dans leur langue maternelle, cette irrégularité serait intervenue pendant le déroulement du concours, et elle ne serait pas susceptible d’affecter la légalité de l’avis de concours attaqué.

34      Il s’ensuit que, dans la mesure où il demande l’annulation de l’avis de concours, le recours est irrecevable.

 En ce qui concerne la demande d’annulation de la correction des tests d’accès, des épreuves écrites ainsi que de la notation des épreuves orales

35      Les requérantes font valoir que les mesures adoptées par la Commission afin d’éviter que les candidats tirent un avantage indu en déclarant leur langue maternelle comme deuxième langue ne portent que sur l’épreuve écrite c), alors que l’égalité de traitement entre tous les candidats, indépendamment de leur langue maternelle, n’a pas été assurée au stade des tests d’accès. Dans la mesure où la nature et le déroulement de toutes les épreuves des deux concours ne garantiraient pas le strict respect de l’article 27 du statut, les décisions relatives à la correction des tests d’accès et des épreuves écrites, ainsi que la notation des épreuves orales devraient être annulées dans leur intégralité, pour tous les candidats.

36      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, s’agissant de candidats qui, comme les requérantes, ont été écartés de la liste de ceux invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission possible à un concours général, leur demande tendant à l’annulation de la procédure de concours n’est recevable que dans la mesure où elle vise le refus de les inscrire sur la liste en question (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99, RecFP p. I‑A‑101 et II‑433, point 23, et la jurisprudence citée).

37      Par conséquent, la demande d’annulation de la correction des tests d’accès, des épreuves écrites ainsi que de la notation des épreuves orales n’est recevable que dans la seule mesure où elle vise à attaquer les décisions de l’EPSO de ne pas inscrire les requérantes sur la liste de candidats invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission possible au concours général.

 Sur le fond

38      À l’appui de leurs conclusions en annulation, les requérantes invoquent trois moyens tirés, en premier lieu, de l’illégalité de l’avis de concours, en deuxième lieu, de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, et, en troisième lieu, de la violation de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, ainsi que de l’article 27 du statut.

39      Au vu de l’absence d’intervention du jury de concours au stade de l’adoption des décisions litigieuses, le Tribunal a soulevé d’office, une fois la procédure écrite clôturée, la question de la compétence de l’EPSO pour fixer les conditions du déroulement des tests d’accès, pour décider de leur contenu, pour noter les épreuves ainsi que pour établir la liste des candidats ayant obtenu les meilleures notes, lesquels sont seuls autorisés à soumettre une candidature complète en vue de leur admission au concours général. Cette question, de portée générale, avait été traitée de façon approfondie par le Tribunal, au cours d’une audience le 1er décembre 2009, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission (F‑35/08, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑361/10 P), dans laquelle la Commission était, comme dans le présent litige, la partie défenderesse.

40      Afin de permettre aux parties de faire valoir leurs arguments à cet égard, le Tribunal les a invitées, dans le rapport préparatoire d’audience dans l’affaire connexe F‑77/08, Vicente Carbajosa e.a./Commission, à laquelle les requérantes sont également parties et dans laquelle il est demandé, à l’instar de la présente affaire, l’annulation des décisions de l’EPSO de non-admission aux concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08, à prendre position lors de l’audience, qui a eu lieu le même jour que l’audience dans la présente affaire.

41      Les requérantes ont soutenu, lors de l’audience dans l’affaire connexe F‑77/08, que, dans le cas où l’EPSO n’aurait pas agi au nom du jury des concours lors de l’adoption des décisions litigieuses, ces dernières auraient été prises par une autorité totalement incompétente.

42      La Commission a fait valoir, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pachtitis/Commission, précité, que, même si c’est, notamment, l’annexe III du statut qui prévoit le rôle du jury, c’est bien l’AIPN, et donc depuis 2002 l’EPSO, qui établit les conditions d’admission à tout avis de concours. Et ces conditions peuvent comprendre celle d’avoir réussi des tests d’accès, c’est-à-dire d’avoir obtenu les notes minimales requises et de figurer parmi les meilleurs, le rôle du jury se limitant, à ce stade, à prendre acte des notes obtenues dans lesdits tests.

43      Avant d’examiner les trois moyens soulevés par les requérantes, il y a lieu de rappeler qu’il ressort, notamment, de l’annexe III du statut que la réglementation de la procédure de concours se fonde sur le principe du partage des compétences entre l’AIPN et le jury de concours. Tout en constituant une manifestation d’autolimitation de l’autorité administrative, cette dyarchie statutaire révèle, dans un souci de sauvegarde de la transparence de la procédure de sélection du personnel de l’Union, la volonté du législateur statutaire de ne pas réserver à la seule administration la tâche délicate de sélectionner le personnel en question, mais d’y faire participer aussi, par le biais du jury dans lequel l’administration est également représentée, des personnes extérieures à la hiérarchie administrative et notamment des représentants du personnel (arrêt Pachtitis/Commission, précité, point 50).

44      Dans le cadre de ce partage des compétences, il appartient à l’AIPN, ainsi qu’il résulte en particulier de l’article 1er, premier alinéa, de l’annexe III du statut et de l’article 4 de ladite annexe, d’une part, d’arrêter l’avis de concours, ce après consultation de la commission paritaire et, d’autre part, d’arrêter la liste des candidats qui remplissent les trois premières conditions énumérées à l’article 28 du statut pour pouvoir être nommés fonctionnaires (arrêt Pachtitis/Commission, précité, point 51).

45      Une fois cette liste transmise par l’AIPN au président du jury, il appartient au jury lui-même, ainsi qu’indiqué dans l’article 5 de l’annexe III du statut, premièrement, de déterminer la liste des candidats répondant aux conditions fixées par l’avis de concours, deuxièmement, de procéder aux épreuves et, troisièmement, d’établir la liste d’aptitude des candidats et de la transmettre à l’AIPN (arrêt Pachtitis/Commission, précité, point 52).

46      En effet, le partage des compétences entre l’AIPN et le jury, tel que décrit aux points 43 à 45 du présent arrêt, n’a pas été affecté par la création, en 2002, de l’EPSO, dont l’acte de constitution prévoit expressément, dans son article 2, qu’il exerce les pouvoirs de sélection dévolus aux AIPN en matière de concours. En outre, il résulte de l’article 7 de l’annexe III du statut que, en ce qui concerne le déroulement des concours de recrutement de fonctionnaires, les tâches de l’EPSO sont essentiellement de caractère organisationnel. Ce constat n’est pas contredit par les dispositions spécifiques contenues dans les décisions portant création de l’EPSO et concernant l’organisation et le fonctionnement de l’EPSO, même si ces décisions contiennent parfois des formulations pouvant induire en erreur, comme par exemple que l’EPSO « établit les listes d’aptitude » — laissant à penser que l’EPSO est compétent pour déterminer quels candidats doivent y figurer —, car les décisions en question ont en tout état de cause un rang hiérarchique inférieur à celui des dispositions du statut (arrêt Pachtitis/Commission, précité, point 56).

47      En toute hypothèse, tant le choix que l’appréciation des sujets des questions posées dans le cadre d’un concours échappent à la compétence de l’EPSO. C’est la conclusion qu’il faut tirer de ce qui vient d’être exposé au point précédent, et qui se trouve confirmé par l’absence, dans l’article 7 de l’annexe III du statut, de toute référence à une quelconque tâche de l’EPSO touchant à la détermination ou à la définition « de la teneur des épreuves » pour les concours de recrutement de fonctionnaires, ce même article 7 attribuant, en revanche, expressément à l’EPSO de telles tâches notamment en matière de certification des fonctionnaires, par son paragraphe 2, sous c), ou de sélection des agents temporaires et contractuels, par son paragraphe 4 (arrêt Pachtitis/Commission, précité, point 57).

48      En conclusion, si les tâches confiées à l’EPSO sont de nature à faire de cet organisme un acteur important dans la détermination et la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de sélection du personnel, en ce qui concerne, en revanche, le déroulement des concours de recrutement de fonctionnaires, son rôle, certes significatif dans la mesure où il assiste le jury, reste, en tout cas, subsidiaire par rapport à celui de ce dernier, auquel par ailleurs l’EPSO ne saurait se substituer (arrêt Pachtitis/Commision, précité, point 58).

49      Il y a lieu d’ajouter que, contrairement à ce que soutient la Commission, s’il est vrai que, en vertu de l’article 1er de l’annexe III du statut, c’est l’AIPN, donc l’EPSO depuis 2002, qui arrête l’avis des concours — lequel spécifie les conditions d’admission à concourir — il n’en demeure pas moins que, tel qu’il ressort de l’article 4 de ladite annexe adaptée lors de la réforme de 2004 afin d’y inclure l’article 7, consacré aux tâches confiées à l’EPSO, une fois que débute la procédure de concours, le rôle de l’EPSO se limite à arrêter la liste des candidats qui remplissent les conditions prévues aux points a), b) et c), de l’article 28 du statut — à savoir être ressortissant d’un des États membres de l’Union et jouir des droits civiques, être en position régulière au regard des lois de recrutement applicables en matière militaire et offrir les garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions envisagées — et à transmettre cette liste au président du jury, accompagnée des dossiers de candidature. Le statut n’attribue donc pas à l’EPSO de fonctions relatives à la sélection même du personnel.

50      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, parmi les 1 975 candidats au concours EPSO/AD/116/08 (AD 8) et les 427 candidats au concours EPSO/AD/117/08 (AD 11), seuls respectivement les 360 et les 240 candidats ayant obtenu les meilleures notes ainsi que le minimum requis à chacun des tests étaient, en vertu du titre II de l’avis de concours, susceptibles d’être admis au concours général. Or, des procédures qui aboutissent à l’élimination, respectivement, de plus de 80 % et de plus de 40 % des candidats, non pas pour des raisons formelles, mais pour ne pas avoir répondu de manière satisfaisante à des tests, font partie de l’essence même d’un concours (voir, en ce sens, arrêt Pachtitis/Commission, précité, point 61).

51      La nature de « concours » des tests d’accès est d’autant plus évidente que, en l’espèce, ainsi que cela était prévu au titre II de l’avis de concours, il ne suffisait pas de réussir le test a), visant à évaluer les connaissances relatives à l’Union européenne, à ses institutions et à ses politiques et le test b), visant à évaluer la capacité de raisonnement verbal et numérique, mais, afin d’être invité à soumettre une candidature complète en vue de l’admission au concours général, il fallait être parmi les 360 — ou 240 s’agissant du concours EPSO/AD/117/08 — candidats, ayant obtenu les meilleures notes auxdits tests. Or, cette nature comparative des tests de la phase préliminaire est inhérente à la notion même de concours, ainsi que cela est mis en évidence par l’arrêt du Tribunal de première instance du 2 mai 2001, Giulietti e.a./Commission (T‑167/99 et T‑174/99, RecFP p. I‑A‑93 et II‑441, point 81), à l’instar de ce qu’avait déjà relevé la Cour dans son arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C‑254/95 P, Rec. p. I‑3423, point 28 ; voir, en dernier lieu, arrêt Pachtitis/Commission, précité, point 62).

52      Il résulte de ce qui précède que les requérantes ont été éliminées au stade de la phase de présélection des concours EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 suite à une procédure menée par une instance incompétente et par décisions prises par cette même instance.

53      La Commission fait encore valoir que la structure des avis de concours en deux phases existait préalablement à la création de l’EPSO, tel qu’il ressort de l’arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 2004, Falcone/Commission (T‑207/02, RecFP p. I‑A‑305 et II‑1393).

54      Il est vrai que, au point 39 de l’arrêt Falcone/Commission, précité, il est affirmé que, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, l’AIPN peut, lorsqu’elle organise un concours général, prévoir, dans l’avis de concours, une première phase de présélection des candidats par le jury en vue de ne retenir que ceux d’entre eux qui possèdent dans le domaine concerné les qualifications requises pour être admis à concourir, afin de répondre ainsi aux exigences d’une organisation rationnelle du concours, conformément au principe de bonne administration.

55      Il demeure toutefois que, dans cet arrêt, le juge n’a fait, en substance, que reconnaître le pouvoir discrétionnaire de l’AIPN de lancer, comme en l’espèce, un concours comportant deux phases distinctes, à savoir une première phase de présélection, basée sur des questions à choix multiple, et une seconde phase, de concours à proprement parler, conditionnée par la réussite lors de la première phase, et dont l’accès était réservé à un nombre réduit de candidats.

56      Or, le raisonnement développé dans le présent arrêt ne met aucunement en doute un tel pouvoir de l’AIPN. La question débattue ici est celle de savoir si la première phase d’un concours, telle que celle évoquée dans l’arrêt Falcone/Commission, précité, ou dans la présente espèce, peut être organisée et menée à terme par le seul EPSO et en l’absence totale de jury. Non seulement cette question n’est nullement abordée dans l’arrêt Falcone/Commission, précité, mais il convient, de surcroît, de rappeler que, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, le jury avait surveillé et supervisé le déroulement de l’intégralité des épreuves du concours, à savoir également celles de la première phase (arrêt Pachtitis/Commision, précité, point 64).

57      La Commission fait valoir, enfin, que, dans le cas où le Tribunal nourrirait des doutes réels quant à la compétence de l’EPSO pour adopter les décisions litigieuses, le débat devrait être élargi aux autres institutions, coauteurs de la décision portant création de l’EPSO, qui sont tout aussi intéressées qu’elle à défendre les compétences de l’EPSO, la structure contestée dans ce concours étant utilisée dans la grande majorité des concours.

58      Il convient de relever, à cet égard, que, même si le Parlement, le Conseil de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour des comptes de l’Union européenne, le Comité économique et social européen, le Comité des régions de l’Union européenne et le Médiateur européen ont participé avec la Commission à la création de l’EPSO, c’est cette dernière institution qui, en vertu de l’article 4 de la décision portant création de l’EPSO, exerce la représentation de celui-ci dans les recours introduits en justice dans le domaine des procédures organisées par ce dernier en vue de la sélection de personnel.

59      En l’espèce, bien que les autres cofondateurs n’aient pas été appelés à l’instance, la Commission a disposé en temps utile de la possibilité, comme elle l’avait déjà eue dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pachtitis/Commission, précité, de faire valoir ses arguments sur la compétence de l’EPSO pour fixer les conditions du déroulement des tests d’accès, pour décider de leur contenu, pour noter les épreuves ainsi que pour établir la liste des candidats ayant obtenu les meilleures notes. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’inviter les autres cofondateurs de l’EPSO à indiquer au Tribunal s’ils souhaitent intervenir à la procédure, en application de l’article 111 du règlement de procédure.

60      Il résulte des raisonnements qui précèdent, sans qu’il soit besoin d’examiner les trois moyens du recours, qu’il y a lieu d’annuler les décisions de l’EPSO de ne pas inscrire les requérantes sur la liste de candidats invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission possible aux concours.

61      À l’audience, les requérantes ont soutenu que leur demande d’annulation de la correction des tests d’accès, des épreuves écrites ainsi que de la notation des épreuves orales des concours serait justifiée par le fait que l’annulation des seules décisions de refus de les inscrire sur la liste des candidats invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission possible au concours général ne leur donnerait pas la possibilité de participer effectivement à la sélection du personnel pour couvrir l’un des emplois que les deux concours visaient à pourvoir, ce qui signifierait que l’arrêt du Tribunal ne pourrait pas faire l’objet de mesures d’exécution effectives.

62      Le Tribunal estime, à cet égard, que les droits des requérantes seront néanmoins adéquatement protégés si l’AIPN cherche une solution équitable à leur égard, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause l’ensemble des résultats des deux concours ou d’annuler les nominations intervenues à la suite de ceux-ci (voir en ce sens arrêts de la Cour du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, point 33, et du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, Rec. p. I‑3839, points 13 et 14 ; arrêt du Tribunal de première instance du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, Rec. p. II‑281, point 44 ; voir également arrêt du Tribunal du 5 mai 2010, Bouillez e.a./Conseil, F‑53/08, points 82 et 83).

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

64      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la Commission est, pour l’essentiel, la partie qui succombe. En outre, les requérantes ont, dans leurs conclusions, expressément demandé que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la Commission aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Les décisions de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas inscrire Mme Vicente Carbajosa pour le concours EPSO/AD/117/08 et Mmes Lehtinen et Menchén pour le concours EPSO/AD/116/08 sur la liste des candidats invités à soumettre une candidature complète sont annulées.

2)      Le recours est rejeté comme irrecevable pour le surplus.

3)      La Commission européenne supporte l’ensemble des dépens.

Gervasoni

Kreppel

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.