Language of document : ECLI:EU:C:2019:1024

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 novembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Article 6 – Charge de la preuve – Maintien d’une personne poursuivie en détention provisoire »

Dans l’affaire C‑653/19 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), par décision du 4 septembre 2019, parvenue à la Cour le 4 septembre 2019, dans la procédure pénale contre

DK

en présence de :

Spetsializirana prokuratura,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen (rapporteur), Mme C. Toader et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 novembre 2019,

considérant les observations présentées :

–        pour DK, par Mes D. Gochev, I. Angelov et I. Yotov, advokati,

–        pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme Y. Marinova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), ainsi que des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre DK au sujet du maintien de ce dernier en détention provisoire.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 16 et 22 de la directive 2016/343 sont libellés comme suit :

« (16)      La présomption d’innocence serait violée si des déclarations publiques faites par des autorités publiques, ou des décisions judiciaires autres que des décisions statuant sur la culpabilité, présentaient un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable, aussi longtemps que la culpabilité de cette personne n’a pas été légalement établie. [...] Ceci devrait s’entendre [...] sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale, qui sont prises par des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes et qui se fondent sur des soupçons ou des éléments de preuve à charge, telles que les décisions de détention provisoire, pourvu que ces décisions ne présentent pas le suspect ou la personne poursuivie comme étant coupable. [...]

[...]

(22)      La charge de la preuve pour établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies repose sur l’accusation, et tout doute devrait profiter au suspect ou à la personne poursuivie. La présomption d’innocence serait violée si la charge de la preuve était transférée de l’accusation à la défense, sans préjudice des éventuels pouvoirs d’office du juge en matière de constatation des faits, ou de l’indépendance de la justice dans l’appréciation de la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie, ou du recours à des présomptions de fait ou de droit concernant la responsabilité pénale du suspect ou de la personne poursuivie. [...] »

4        L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose :

« La présente directive s’applique aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s’applique à tous les stades de la procédure pénale, à partir du moment où une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou une infraction pénale alléguée, ou est poursuivie à ce titre, jusqu’à ce que la décision finale visant à déterminer si cette personne a commis l’infraction pénale concernée soit devenue définitive. »

5        L’article 3 de ladite directive, intitulé « Présomption d’innocence », est ainsi rédigé :

« Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies soient présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie. »

6        L’article 4, paragraphe 1, de la même directive, intitulé « Références publiques à la culpabilité », prévoit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déclarations publiques des autorités publiques, ainsi que les décisions judiciaires, autres que celles statuant sur la culpabilité, ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. Cette disposition s’entend sans préjudice des actes de poursuite qui visent à prouver la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie et sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires ou par d’autres autorités compétentes et qui sont fondées sur des soupçons ou sur des éléments de preuve à charge. »

7        L’article 6 de la directive 2016/343, intitulé « Charge de la preuve », est ainsi rédigé :

« 1.      Les États membres veillent à ce que l’accusation supporte la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies. Cette disposition s’entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu’à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable.

2.      Les États membres veillent à ce que tout doute quant à la question de la culpabilité profite au suspect ou à la personne poursuivie, y compris lorsque la juridiction apprécie si la personne concernée doit être acquittée. »

 Le droit bulgare

8        L’article 270 du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale) dispose :

« (1)      La question de la commutation de la mesure coercitive peut être posée à tout moment au cours de l’instance. Une nouvelle demande relative à la mesure coercitive peut être introduite devant la juridiction compétente si les circonstances ont changé.

(2)      Le tribunal se prononce par ordonnance en audience publique. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

9        DK est accusé d’appartenir à un groupe criminel organisé et d’avoir commis un assassinat.

10      Dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui pour ces chefs d’accusation, DK a été placé en détention provisoire le 11 juin 2016.

11      Le 9 novembre 2017, l’intéressé a été renvoyé devant le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) en vue d’être jugé.

12      À compter du 5 février 2018, DK a présenté sept demandes de remise en liberté, lesquelles ont toutes été rejetées, en première instance ou en appel, au motif que les arguments qu’il avait présentés n’étaient pas suffisamment convaincants au regard des exigences du droit national.

13      Lors de l’audience tenue par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé), le 4 septembre 2019, DK a présenté une nouvelle demande de remise en liberté.

14      La juridiction de renvoi relève qu’il résulte de la législation bulgare que, à la suite du renvoi devant un tribunal d’une personne placée en détention provisoire en vue d’être jugée, ce tribunal doit effectuer, au préalable, un contrôle du bien-fondé de cette détention. Si ledit tribunal juge que ladite détention est légale, cette dernière se poursuit sans limitation de durée et n’est pas réexaminée d’office par la suite. La remise en liberté de la personne détenue ne peut être accordée que si cette dernière en formule la demande et prouve l’existence de circonstances nouvelles justifiant sa libération.

15      Le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) estime que, au regard des exigences de la législation bulgare telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, il est improbable que DK parvienne à apporter une telle preuve et à établir ainsi un changement de circonstances de nature à justifier sa remise en liberté.

16      Cette juridiction doute toutefois de la compatibilité de la législation bulgare avec l’article 6 et le considérant 22 de la directive 2016/343, en tant que ces dispositions pourraient être interprétées comme imposant de faire supporter à l’accusation la charge de la preuve du bien-fondé du maintien de la personne concernée en détention provisoire, ainsi que comme ne permettant d’admettre des présomptions en faveur de ce bien-fondé que si ces dernières sont raisonnablement proportionnées au but poursuivi et prennent en compte les droits de la défense.

17      Par ailleurs, il y aurait lieu de tenir compte des droits garantis aux articles 6 et 47 de la Charte. S’agissant, en particulier, de cet article 6, qui correspond à l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, il découlerait, notamment, de l’arrêt de la Cour EDH du 27 août 2019, Magnitskiy et autres c. Russie (CE:ECHR:2019:0827JUD003263109), que l’établissement d’une présomption en faveur de la légalité du maintien d’une personne poursuivie en détention est contraire à l’article 5, paragraphe 3, de cette convention.

18      Dans ces conditions, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Une législation nationale, qui, lors de la phase judiciaire de la procédure pénale, érige en condition l’existence d’un changement de circonstances pour qu’il soit fait droit à une demande de la défense tendant à la levée de la détention de la personne poursuivie, est-elle conforme à l’article 6 et au considérant 22 de la directive 2016/343 ainsi qu’aux articles 6 et 47 de la [Charte] ? »

 Sur la procédure d’urgence

19      La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

20      À l’appui de cette demande, cette juridiction relève que DK est placé en détention provisoire depuis le 11 juin 2016 et que l’appréciation portée sur sa demande de remise en liberté dépend de la réponse à la question de savoir si le droit de l’Union s’opposait à la répartition de la charge de la preuve telle qu’elle est prévue par la législation bulgare applicable en la matière.

21      À cet égard, il importe de souligner, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la directive 2016/343, qui relève du titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ce renvoi est donc susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.

22      En second lieu, s’agissant du critère relatif à l’urgence, il convient, selon la jurisprudence de la Cour, de prendre en considération la circonstance que la personne concernée dans l’affaire au principal est actuellement privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal (arrêts du 28 juillet 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, point 29, et du 19 septembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, point 35).

23      En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle et de la réponse apportée par la juridiction de renvoi le 13 septembre 2019 à une demande d’information de la Cour, ainsi que des éléments complémentaires transmis à la Cour par cette juridiction les 25 et 27 septembre 2019, que DK est actuellement privé de liberté, que la juridiction de renvoi devra se prononcer sur le maintien de ce dernier en détention sur la base de la décision de la Cour et que la réponse de cette dernière à la question posée par la juridiction de renvoi pourrait avoir une conséquence immédiate sur l’appréciation de la demande de remise en liberté introduite par DK.

24      Dans ces conditions, la première chambre de la Cour a décidé, le 1er octobre 2019, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.

 Sur la question préjudicielle

25      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6 de la directive 2016/343, lu à la lumière du considérant 22 de celle-ci, ainsi que les articles 6 et 47 de la Charte s’opposent à une législation nationale qui subordonne la remise en liberté d’une personne placée en détention provisoire à l’établissement, par cette personne, de l’existence de circonstances nouvelles justifiant cette remise en liberté.

26      L’article 2 de la directive 2016/343 prévoit que celle-ci s’applique aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, à tous les stades de la procédure pénale, à partir du moment où une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou une infraction pénale alléguée, ou est poursuivie à ce titre, jusqu’à ce que la décision finale visant à déterminer si cette personne a commis l’infraction pénale concernée soit devenue définitive.

27      Cette directive s’applique donc dans une situation, telle que celle en cause au principal, où une juridiction nationale doit statuer sur la légalité du maintien en détention provisoire d’une personne poursuivie pour avoir commis une infraction pénale (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, point 40).

28      Toutefois, il importe de rappeler que, au regard du caractère minimal de l’harmonisation poursuivie par ladite directive, celle-ci ne saurait être interprétée comme étant un instrument complet et exhaustif qui aurait pour objet de fixer l’ensemble des conditions d’adoption d’une décision de détention provisoire (arrêt du 19 septembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, point 47, et ordonnance du 12 février 2019, RH, C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, point 59).

29      Certes, les articles 3 et 4 de la même directive exigent qu’une décision de maintien d’une personne en détention provisoire, prise par une autorité judiciaire, ne présente pas cette personne comme étant coupable (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, points 43 et 44, ainsi que ordonnance du 12 février 2019, RH, C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, point 51).

30      En revanche, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le degré de conviction que la juridiction appelée à adopter une telle décision doit posséder concernant l’auteur de l’infraction, les modalités d’examen des différents éléments de preuve et l’étendue de la motivation que cette juridiction est tenue de fournir en réponse aux arguments présentés devant elle ne sont pas régis par la directive 2016/343 et relèvent du seul droit national (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, point 48).

31      S’agissant de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, celui-ci régit la répartition de « la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies ». L’article 6, paragraphe 2, de ladite directive impose que « tout doute quant à la question de la culpabilité profite au suspect ou à la personne poursuivie ».

32      À cet égard, il découle de l’article 4 de la directive 2016/343 que celle-ci distingue les décisions judiciaires statuant sur la culpabilité, qui interviennent nécessairement à l’issue du procès pénal, d’autres actes procéduraux, tels que les actes de poursuite et les décisions préliminaires de nature procédurale.

33      La référence à l’établissement de la « culpabilité » figurant à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2016/343 doit, dès lors, être comprise comme impliquant que cette disposition a pour objet de régir la répartition de la charge de la preuve uniquement lors de l’adoption de décisions judiciaires statuant sur la culpabilité.

34      Cette interprétation est corroborée, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 31 de ses conclusions, par la comparaison des considérants 16 et 22 de la directive 2016/343. D’une part, ce considérant 16 concerne la préservation de la présomption d’innocence par les actes régis par l’article 4 de cette directive, à savoir les déclarations publiques des autorités et les actes procéduraux adoptés avant que la culpabilité du suspect soit légalement établie. Ce considérant se réfère spécifiquement au régime applicable aux décisions préliminaires procédurales. D’autre part, ledit considérant 22, qui concerne la répartition de la charge de la preuve, régie par l’article 6 de ladite directive, ne fait pas référence à de telles décisions, mais vise exclusivement le processus permettant d’établir la culpabilité du suspect.

35      Or, une décision judiciaire ayant pour seul objet l’éventuel maintien d’une personne poursuivie en détention provisoire vise uniquement à trancher la question de savoir si cette personne doit ou non être remise en liberté, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, sans déterminer si ladite personne est coupable de l’infraction qui lui est reprochée.

36      Il ressort d’ailleurs de la jurisprudence rappelée au point 29 du présent arrêt que les articles 3 et 4 de la directive 2016/343 s’opposent à ce qu’une telle décision présente la personne poursuivie comme coupable.

37      Cette décision ne saurait donc être qualifiée de décision judiciaire statuant sur la culpabilité de la personne poursuivie, au sens de cette directive.

38      Partant, il y a lieu de considérer que l’article 6 de ladite directive n’est pas applicable à la procédure conduisant à l’adoption d’une telle décision, de telle sorte que la répartition de la charge de la preuve dans le cadre de cette procédure relève du seul droit national.

39      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le point 56 de l’ordonnance du 12 février 2019, RH (C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110). En effet, si, à ce point 56, la Cour a mentionné l’article 6 de la directive 2016/343, il ressort du point 57 de cette ordonnance que la Cour visait uniquement à faire ainsi état du contexte entourant l’article 4 de cette directive, afin d’établir que le type de motivation imposé par la législation nationale dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance ne saurait équivaloir à présenter le suspect ou la personne poursuivie comme coupable, au sens de cet article 4, sans constater pour autant l’applicabilité de l’article 6 de ladite directive dans une procédure conduisant à l’adoption d’une décision de placement en détention provisoire.

40      En ce qui concerne, par ailleurs, les articles 6 et 47 de la Charte, il importe de rappeler que les dispositions de la Charte s’adressent, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

41      La répartition de la charge de la preuve dans le cadre d’une procédure telle que celle en cause au principal n’étant pas régie par le droit de l’Union, les dispositions de la Charte, dont ses articles 6 et 47, ne sont donc pas applicables aux règles nationales procédant à cette répartition (voir, par analogie, arrêt du 7 mars 2017, X et X, C‑638/16 PPU, EU:C:2017:173, point 45 et jurisprudence citée).

42      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 6 de la directive 2016/343 ainsi que les articles 6 et 47 de la Charte ne sont pas applicables à une législation nationale qui subordonne la remise en liberté d’une personne placée en détention provisoire à l’établissement, par cette personne, de l’existence de circonstances nouvelles justifiant cette remise en liberté.

 Sur les dépens

43      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 6 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, ainsi que les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas applicables à une législation nationale qui subordonne la remise en liberté d’une personne placée en détention provisoire à l’établissement, par cette personne, de l’existence de circonstances nouvelles justifiant cette remise en liberté.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.