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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 28 août 2019 – FT/Universitatea « Lucian Blaga » Sibiu, GS et autres, Ministerul Educaţiei Naţionale

(Affaire C-644/19)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Alba Iulia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : FT

Partie défenderesse : Universitatea « Lucian Blaga » Sibiu, GS et autres, Ministerul Educaţiei Naţionale

Questions préjudicielles

L’article 1er, l’article 2, paragraphe 2, sous b) et l’article 3 de la directive 2000/78 1 ainsi que la clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 2 , doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une mesure, telle que celle en cause au principal, qui permet à l’employeur de prévoir que les personnes qui ont atteint l’âge de 65 ans ne peuvent être maintenues à leur poste en tant que titulaires avec conservation des droits acquis avant la pension, que si elles ont la qualité de directeur de thèse, désavantageant les autres personnes qui se trouvent dans la même situation et qui auraient vocation à bénéficier d’un tel maintien dans l’hypothèse où il y aurait des postes vacants et où elles rempliraient les conditions en matière de performance professionnelle, et alors que les personnes qui n’ont pas la qualité de directeur de thèse se voient imposer pour la même activité universitaire des contrats de travail à durée déterminée, conclus successivement, avec un système salarial de « paiement à l’heure », inférieur à celui accordé aux cadres universitaires titulaires, constitue une discrimination au sens de ces dispositions ?

L’application prioritaire du droit de l’Union (principe de primauté du droit européen) peut-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet à la juridiction nationale d’écarter l’application d’une décision définitive d’un juge national qui a constaté que, dans la situation factuelle en cause, la directive 2000/78/CE avait été respectée et qu’il n’y avait pas de discrimination ?

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1     Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

2     Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).