Language of document : ECLI:EU:T:2019:359

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

23 mai 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale ProAssist – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 94 du règlement 2017/1001 – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑439/18,

Sintokogio Ltd, établie à Nagoya (Japon), représentée initialement par Me V. Dalichau, Me S. Kirschstein-Freund, et par Me B. Breitinger, avocats, puis par Me Kirschstein-Freund et par Me Breitinger, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mai 2018 (affaire R 2341/2017‑2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale ProAssist,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Hendrix, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2018,

à la suite de l’audience du 19 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 octobre 2016, la requérante, Sintokogio Ltd, a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1327746 de la marque verbale ProAssist. Cet enregistrement a été notifié le 12 janvier 2017 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        Les services pour lesquels la protection a été demandée relèvent de la classe 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de réparation ou maintenance de grenailleuses ; services de réparation ou maintenance de machines de moulage pour la fonderie ; réparation ou entretien de machines et outils pour le travail des métaux ; réparation ou entretien de fours industriels ; réparation ou entretien d’appareils de purification d’eau ; réparation ou maintenance d’appareils et de machines de compactage de déchets ; réparation ou maintenance d’appareils et de machines de broyage de déchets ».

3        Le 25 janvier 2017, l’examinateur a délivré un refus provisoire de protection pour l’ensemble des services visés par la demande de marque, dans la mesure où cette demande se heurtait aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001].

4        Par décision du 7 septembre 2017, à la suite des observations présentées par la requérante le 21 mars 2017, l’examinateur a confirmé le refus de protection de la marque demandée dans l’Union pour les services concernés.

5        Le 30 octobre 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.

6        Par décision du 3 mai 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a d’abord estimé que les publics anglophone et francophone de l’Union devaient être pris en considération afin d’apprécier si la marque demandée pouvait bénéficier d’une protection. Elle a relevé que les services concernés s’adressaient principalement à un public de professionnels tout en précisant que le niveau d’attention du public pertinent pouvait être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, et ce qu’il s’agisse de consommateurs finals moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés.

7        Ensuite, la chambre de recours s’est ralliée à la constatation de l’examinateur selon laquelle, du fait de la signification des éléments « pro » et « assist », la marque demandée serait comprise par le public pertinent comme signifiant « aide, fourniture d’informations, conseils par un professionnel ». Pour cette raison, elle a considéré que, compte tenu des services concernés, à savoir la réparation et la maintenance de différents types de machines, outils et appareils, le public pertinent percevrait uniquement la marque demandée comme un message promotionnel l’invitant à choisir les services de la requérante, puisqu’il recevrait une assistance, de l’aide, des informations et des conseils de manière professionnelle ou par un professionnel. La chambre de recours a souligné que l’enregistrement de la marque demandée ne saurait être rejeté pour la simple raison qu’il s’agissait d’un slogan promotionnel. Elle a constaté que, au-delà de sa signification promotionnelle, la marque demandée ne présentait aucun élément permettant au public pertinent de la percevoir comme une indication de l’origine commerciale des services concernés.

8        En ce qui concerne les exemples de marques enregistrées par l’EUIPO invoqués par la requérante, la chambre de recours a observé, premièrement, que les marques en question ne pouvaient être pleinement assimilées à la marque demandée. Elle a précisé, deuxièmement, que la légalité des décisions des chambres de recours devait être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001 et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO. La chambre de recours a indiqué, troisièmement, que pour être comparables, les précédents invoqués devaient concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours avaient eu l’occasion de statuer. Elle a également souligné que les chambres de recours avaient refusé à de nombreuses reprises l’enregistrement de marques constituées de l’élément « pro » combiné à d’autres éléments descriptifs ou non distinctifs. La chambre de recours a rappelé, quatrièmement, que la personne qui demandait l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.

9        Enfin, la chambre de recours a relevé que la requérante n’avait ni revendiqué ni prouvé un caractère distinctif acquis par l’usage et a confirmé la décision de l’examinateur selon laquelle la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée et déclarer que le recours est justifié ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      Au soutien du recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le troisième, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

13      La requérante reproche à l’EUIPO d’avoir violé son droit d’être entendu en ce qu’il aurait fondé la décision attaquée sur des informations et sur les contenus d’un site Internet qu’il ne lui aurait pas communiqués avant de prendre sa décision. À cet égard, la requérante considère qu’indiquer uniquement l’adresse dudit site Internet ne serait pas suffisant, étant donné que les contenus de ce dernier seraient susceptibles de changer. La requérante invoque, à l’appui de cet argument, l’arrêt du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare) (T‑317/05, EU:T:2007:39). Selon la requérante, il appartenait à l’EUIPO de « copi[er] dans la notification », ou de joindre à cette dernière, le contenu des pages Internet en cause telles qu’elles étaient disponibles le jour où l’examinateur les a consultées. De ce fait, la requérante n’aurait pas été en mesure de vérifier l’exactitude des motifs sur lesquels le refus provisoire était fondé. Par ailleurs, l’examinateur aurait ignoré les arguments avancés par la requérante et se serait contenté de faire référence aux principes juridiques applicables en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, alors que le refus serait fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. La requérante reproche également à la chambre de recours de s’être contentée de fonder son raisonnement sur les allégations présentées par l’examinateur en première instance, ce qui ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001.

14      L’EUIPO conteste cette argumentation.

15      En premier lieu, s’agissant de la violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir approuvé les définitions de l’examinateur alors que les contenus du site Internet auxquels ce dernier aurait fait référence ne lui auraient pas été communiqués. Il convient de rappeler à cet égard qu’il découle de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 que l’EUIPO ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [voir arrêt du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI – Lenger (EUROCOOL), T‑599/10, non publié, EU:T:2013:399, point 50 et jurisprudence citée].

16      En l’espèce, il y a lieu d’observer que, le 25 janvier 2017, l’examinateur a délivré un refus provisoire de protection pour l’ensemble des services visés par la demande de marque, dans la mesure où cette demande se heurtait aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Le 21 mars 2017, avant que ne soit adoptée la décision finale de l’examinateur du 7 septembre 2017, la requérante a présenté ses observations à l’égard des objections soulevées par l’examinateur.

17      L’examinateur a, notamment, fondé son refus provisoire du 25 janvier 2017 sur la signification de l’expression « proassist ». L’examinateur a indiqué précisément que le terme « pro » signifiait « professionnel » et que le terme « assist » signifiait que « si vous assistez quelqu’un, vous l’aidez à accomplir un travail ou une tâche en réalisant une partie du travail pour eux » ou encore que « si vous assistez quelqu’un, vous lui donnez des informations, des conseils ou de l’argent ». À l’appui de ces constatations, l’examinateur a renvoyé, pour chacun de ces termes, à leur entrée respective dans un dictionnaire anglais en ligne « www.collinsdictionary.com », en se référant, ce faisant, aux liens menant à deux pages Internet dudit dictionnaire.

18      À cet égard, force est constater que non seulement les liens menant aux pages Internet en question, que la requérante a reproduit au point 26 de la requête, sont bien fonctionnels, mais aussi que le contenu de ces pages correspond précisément aux définitions citées au point 17 ci-dessus et données par l’examinateur. En tout état de cause, les termes « pro » et « assist » appartenant au langage courant, il est notoire que le terme « pro » peut signifier professionnel et que le terme « assist » peut signifier aider quelqu’un à accomplir quelque chose ou encore donner à quelqu’un des informations, des conseils, de l’argent, etc., afin de l’aider. En l’espèce, comme l’observe l’EUIPO à juste titre, la requérante pouvait vérifier grâce à n’importe quel dictionnaire, y compris le dictionnaire en ligne « www.collinsdictionary.com », ou grâce à n’importe quelle autre source généralement accessible que les définitions de ces deux termes correspondaient effectivement aux significations sur lesquelles s’était fondée l’examinateur et pouvait, partant, faire utilement valoir son point de vue sur ces significations dans ses observations du 21 mars 2017. Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel l’EUIPO aurait méconnu le droit d’être entendu manque en fait et doit être écarté.

19      Par ailleurs, les faits de l’espèce se distinguent de ceux de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 février 2007, Forme d’une guitare (T‑317/05, EU:T:2007:39), invoqué par la requérante. En effet, premièrement, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que, contrairement à la présente affaire qui concerne une marque verbale et les significations notoires des éléments qui la composent, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 février 2007, Forme d’une guitare (T‑317/05, EU:T:2007:39), concernait une marque tridimensionnelle représentant la forme du corps d’une guitare et les habitudes du marché en cause.

20      Deuxièmement, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 février 2007, Forme d’une guitare (T‑317/05, EU:T:2007:39), concernait, d’une part, des adresses de liens Internet appartenant à des producteurs de guitares transmises avant l’adoption de la décision de la chambre de recours, dans les communications des motifs de refus, et, d’autre part, des adresses de liens Internet communiquées pour la première fois dans la décision de la chambre de recours. S’agissant des premières, le Tribunal a relevé que, à l’audience, l’EUIPO avait notamment affirmé que le contenu des liens Internet en question avait changé entre-temps, que certaines pages Internet, auxquelles les liens menaient, avaient disparu et qu’il ne disposait pas de copies imprimées de ces pages. Dès lors, le Tribunal a constaté, en l’espèce, que la seule communication des adresses de liens Internet dans les communications des motifs de refus, sans la fourniture des copies imprimées des pages auxquelles lesdits liens menaient, n’avait pas permis à la partie requérante d’identifier, avant l’adoption de la décision qui était attaquée, les formes de guitares prises en compte par la chambre de recours. S’agissant des secondes, le Tribunal a relevé que la partie requérante ne pouvait pas, même théoriquement, accéder avant l’adoption de la décision de la chambre de recours aux liens qui lui avaient été communiqués pour la première fois seulement dans cette décision et a ainsi conclu que la chambre de recours avait pris en compte des éléments de fait qui n’avaient pas été communiqués à la partie requérante préalablement à l’adoption de ladite décision, et ce en violation du droit d’être entendu.

21      Contrairement à ce que fait valoir la requérante en se référant à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 février 2007, Forme d’une guitare (T‑317/05, EU:T:2007:39), la question de l’accessibilité ou de la modification du contenu des liens Internet mentionnés par l’examinateur ne se pose pas dans la présente affaire, dès lors que les deux pages Internet sont toujours accessibles et que leur contenu n’a pas changé par rapport au contenu cité par l’examinateur (voir point 18 ci-dessus). Au demeurant, en l’espèce, la requérante a pu présenter ses observations sur les significations des éléments en cause avant que ne soit adoptée la décision finale de l’examinateur, étant donné que, comme elle le rappelle aux points 27 et 42 de la requête, elle a notamment fait valoir que le mot « pro » pouvait avoir plusieurs significations. La chambre de recours, quant à elle, a fait uniquement référence aux liens Internet déjà communiqués à la requérante dans la décision de refus provisoire du 25 janvier 2017.

22      Par conséquent, l’argument de la requérante fondé sur l’arrêt du 7 février 2007, Forme d’une guitare (T‑317/05, EU:T:2007:39), doit être écarté.

23      En deuxième lieu, dans la mesure où la requérante soutient que l’examinateur aurait ignoré les arguments qu’elle avait avancés et se serait contenté de faire référence aux principes juridiques applicables en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le recours devant le juge de l’Union n’est ouvert qu’à l’encontre des seules décisions des chambres de recours. Partant, le grief de la requérante dirigé à l’encontre de la décision de l’examinateur doit être rejeté dans le cadre du présent recours devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2018, SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de), T‑866/16, non publié, EU:T:2018:32, point 19 et jurisprudence citée].

24      En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Il est de jurisprudence constante que cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et que la motivation exigée par ledit article doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. En effet, l’obligation de motivation des décisions de l’EUIPO a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 30 avril 2014, Beyond Retro/OHMI – S&K Garments (BEYOND VINTAGE), T‑170/12, non publié, EU:T:2014:238, point 88 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, il ressort des points 20 et suivants de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné si, comme le soutenait la requérante, l’examinateur avait commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. La chambre de recours a indiqué, d’une part, la signification en l’espèce des éléments « pro », « assist » et « proassist » et a constaté, d’autre part, que, compte tenu de ces significations et des services concernés, le public pertinent percevrait le signe demandé uniquement comme un message promotionnel l’invitant à choisir les services concernés et non comme une marque. La chambre de recours a également précisé que le nombre de significations différentes que pouvaient avoir les éléments constitutifs d’un signe, tels que l’élément « pro » dans le cas présent, était dénué de pertinence. Elle a rappelé, à cet égard, qu’un signe devait être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, si l’une de ses significations possibles serait perçue comme étant dépourvue de caractère distinctif, ce qui était le cas en l’occurrence selon elle. Ce faisant, la chambre de recours a, conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, exposé les motifs essentiels pour lesquels la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Il ressort d’ailleurs des arguments de la requérante présentés dans le cadre du présent moyen, mais également dans celui des autres moyens qu’elle invoque, qu’elle a été en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours a estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

26      Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

27      Tout d’abord, la requérante fait valoir que le terme « pro » aurait plusieurs significations. Elle estime que ni le second élément de la marque, à savoir « assist », ni les services concernés ne laissent supposer que, au premier abord, l’élément « pro » sera compris d’une manière particulière. Ensuite, selon la requérante, le public pertinent ne comprendra pas la marque demandée comme ayant un sens particulier et, dès lors, ne la percevra pas comme un message laudatif et purement promotionnel. En outre, la requérante considère que, étant donné que le public pertinent ne comprendra pas, de prime abord, le terme « pro » d’une manière particulière, il appréciera les différentes significations possibles du signe demandé en fonction de la signification de l’élément « pro » qu’il aura choisie parmi ses significations possibles. La marque demandée serait donc pourvue d’un caractère distinctif dans la mesure où sa signification ne serait pas évidente et comprise au premier abord. Enfin, la requérante estime que le « contre-argument » selon lequel une marque est dépourvue de caractère distinctif si l’une de ses significations possibles est elle-même dépourvue de caractère distinctif est insuffisant. Elle soutient, à cet égard, que la chambre de recours n’a exposé aucun motif ni présenté aucun argument afin d’établir que le public pertinent percevrait au premier abord la marque demandée comme dénuée de caractère distinctif. Elle ajoute que la simple référence faite par la chambre de recours aux autres affaires traitant de marques contenant le terme « pro », mais contenant des éléments additionnels totalement différents et concernant des biens et des services totalement différents ne saurait remplacer une qualification correcte des faits de l’affaire conformément à l’article 7 du règlement 2017/1001. La requérante considère également qu’il est contradictoire pour la chambre de recours, d’une part, de considérer que les exemples de marques de l’Union européenne qu’elle a invoqués sont différents de la marque demandée et qu’ils concernent des produits et des services différents et, d’autre part, de soutenir que le terme « pro » est laudatif au premier abord, car cela a été confirmé par des décisions traitant de marques différentes et de produits et services différents.

28      L’EUIPO conteste cette argumentation.

29      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

30      L’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 énonce, pour sa part, que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

31      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, signifie que cette marque permet d’identifier les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces services de ceux issus d’autres entreprises (voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée).

32      À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 26 ; voir, également, arrêt du 3 septembre 2015, iNET24 Holding/OHMI (IDIRECT 24), T‑225/14, non publié, EU:T:2015:585, point 43 et jurisprudence citée]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des services concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 20, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 24].

33      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).

34      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation. Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale [arrêts du 3 juillet 2003, BEST BUY, T‑122/01, EU:T:2003:183, point 21, et du 22 mars 2018, Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY), T‑235/17, non publié, EU:T:2018:162, point 46].

35      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante.

36      En premier lieu, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, que les services concernés sont des services spécialisés essentiellement destinés à un public de professionnels dont le niveau de connaissance sera élevé. Cette conclusion n’est au demeurant pas contestée par la requérante.

37      À cet égard, bien que le public pertinent soit en l’espèce un public de professionnels, il y a lieu de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés [voir arrêt du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (INVESTING FOR A NEW WORLD), T‑59/14, non publié, EU:T:2015:56, point 27 et jurisprudence citée].

38      En outre, la marque demandée est composée de mots ayant une signification, à tout le moins, en anglais. Dès lors, l’existence du motif absolu de refus examiné en l’espèce doit être appréciée, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, par rapport, à tout le moins, au consommateur anglophone de l’Union.

39      En deuxième lieu, il est de jurisprudence constante que la chambre de recours doit prendre en considération l’impression d’ensemble que le signe produit dans le cas des signes verbaux composés, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 ; voir, également, arrêt du 7 septembre 2011, Meredith/OHMI (BETTER HOMES AND GARDENS), T‑524/09, non publié, EU:T:2011:434, point 17 et jurisprudence citée].

40      En l’espèce, la chambre de recours s’est ralliée aux constatations de l’examinateur quant aux significations respectives des termes « pro » et « assist » tirées d’un dictionnaire de langue anglaise en ligne. La chambre de recours a ainsi retenu, au point 26 de la décision attaquée, que le terme « pro » désignait un professionnel. Elle a ensuite relevé, au même point, que le terme « assist » signifiait aider quelqu’un à accomplir un travail ou une tâche en réalisant une partie du travail pour lui ou également donner à quelqu’un des informations, des conseils ou de l’argent. Elle en a conclu que l’expression « proassist » serait donc comprise, dans son ensemble, comme signifiant « aide, fourniture d’informations, conseils par un professionnel ». Compte tenu de cette signification, d’une part, et des services concernés, à savoir la réparation, l’entretien ainsi que la maintenance de différents types de machines, outils et appareils, d’autre part, la chambre de recours a considéré que le consommateur ne percevrait le signe demandé que comme un simple message promotionnel l’invitant à choisir les services concernés parce qu’il recevrait une assistance, de l’aide, des informations et des conseils de manière professionnelle ou fournis par un professionnel.

41      Pour apprécier si la marque demandée est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble que le signe produit. En l’espèce, il y a lieu d’observer, d’une part, que le terme « pro » est combiné avec le terme « assist » et, d’autre part, que les services concernés sont des services de réparation, d’entretien et de maintenance de différents types de machines, outils ou appareils destinés à des professionnels. À cet égard, comme l’a justement noté l’EUIPO, les services de réparation, de maintenance et d’entretien du cas d’espèce ont trait à des machines généralement destinées à des utilisations commerciales et industrielles. Les consommateurs désireux d’obtenir un service externe de réparation, de maintenance ou d’entretien pour ces machines s’attendront à ce que le prestataire de service possède certaines connaissances techniques et privilégieront un service professionnel.

42      Dès lors, dans ce contexte, la grande majorité du public pertinent percevra l’élément « pro » au sein de l’expression « proassist » comme signifiant « professionnel ». La chambre de recours a donc constaté à juste titre, aux points 27 et 29 de la décision attaquée, que la combinaison des termes « pro » et « assist », associée aux services concernés, serait naturellement et uniquement comprise par la grande majorité du public pertinent comme une expression l’incitant à acheter les services concernés étant donné qu’il recevrait une assistance de manière professionnelle ou par un professionnel.

43      La requérante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que le public pertinent ne comprendra pas la marque demandée comme ayant un sens particulier et que, partant, il ne la percevra pas comme un message laudatif et purement promotionnel. En effet, en l’espèce, la marque demandée est composée de deux termes communs en anglais. La combinaison de ces termes est compréhensible, sans autre réflexion, par la grande majorité des consommateurs anglophones comme signifiant « aide, fourniture d’informations, conseils par un professionnel ». Par ailleurs, le fait que lesdits termes soient accolés dans la marque demandée n’empêchera pas le public pertinent de les reconnaître immédiatement. En effet, il est courant en anglais de créer des mots en accolant deux mots ayant chacun une signification [voir arrêt du 16 mai 2017, Mühlbauer Technology/EUIPO (Magicrown), T‑218/16, non publié, EU:T:2017:334, point 22 et jurisprudence citée]. Comme l’a souligné la chambre de recours, l’absence d’espace entre les deux termes composant la marque demandée ne constitue également pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496, point 52].

44      Force est de constater, que, dès lors que les services en cause concernent tous la réparation, l’entretien ainsi que la maintenance de différents types de machines, outils et appareils, la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une indication de l’objet et de la qualité des services proposés, c’est-à-dire qu’il recevra de l’aide, et ce de manière professionnelle. Ainsi, il convient de noter, à l’instar de la chambre de recours, que le public pertinent comprendra directement et immédiatement, sans avoir à produire un effort mental particulier, que l’objectif du message de la marque demandée est de souligner les aspects positifs des services concernés. Au-delà du message promotionnel qu’elle véhicule, la marque demandée ne présente aucun élément permettant au public pertinent de la percevoir comme une indication de l’origine commerciale des services en cause. En effet, comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours, la marque demandée est la simple juxtaposition de deux mots créant une expression parfaitement compréhensible. La requérante ne saurait donc faire valablement valoir que la marque demandée est pourvue d’un caractère distinctif.

45      L’argument de la requérante selon lequel la signification de la marque demandée ne serait pas évidente et comprise au premier abord par le public pertinent du fait des multiples significations de l’élément « pro » ne convainc également pas. En effet, pour les raisons exposées aux points 41 et 42 ci-dessus, le terme « pro », dans l’expression « proassist », sera immédiatement compris par la grande majorité du public pertinent comme signifiant « professionnel ». La requérante se limite, en outre, à affirmer que le public pertinent, confronté à la marque demandée utilisée pour les services concernés, percevra l’élément « pro » comme ayant plusieurs significations, notamment « en faveur de », « précédent », « antérieur à » ou « avant », sans avancer aucun élément susceptible de remettre en cause le raisonnement exposé aux points 41 et 42 ci-dessus. Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, la signification de l’expression « proassist » sera comprise sans difficulté par le public pertinent.

46      Par ailleurs, le fait que la grande majorité du public pertinent, confrontée à la combinaison du terme « pro » et du terme « assist », la comprendra comme signifiant « aide, fourniture d’informations, conseils par un professionnel » eu égard aux services concernés et ne la percevra pas comme une marque, mais seulement comme une indication, suffit pour considérer la marque demandée comme dépourvue de caractère distinctif. Ainsi que l’a justement observé l’EUIPO, dès lors qu’un signe est déclaré dépourvu de caractère distinctif au regard de l’une de ses significations potentielles, le fait que ce signe puisse éventuellement avoir une autre signification ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 41].

47      Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des points 26 à 37 de la décision attaquée ainsi que des points 25 et 40 ci-dessus, que la chambre de recours ne s’est pas contentée d’exposer le « contre-argument, selon lequel il y a lieu de considérer qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif si l’une de ses significations possibles est elle-même dépourvue de caractère distinctif », mais a exposé les motifs pour lesquels elle considérait que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

48      Il ressort également de l’ensemble des considérations qui précèdent, que la chambre de recours a correctement analysé les faits du cas d’espèce. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la requérante au point 48 de la requête, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours se serait contentée de faire « référence aux autres affaires traitant de marques contenant l’élément “pro”, mais contenant des éléments additionnels totalement différents et concernant des produits et des services totalement différents ».

49      En effet, premièrement, comme il a été plusieurs fois précisé, la chambre de recours a fondé sa conclusion sur la signification en l’espèce de l’élément « proassist », les services concernés et la manière dont la marque demandée serait perçue par le public pertinent. Si, certes, la chambre de recours a affirmé, au point 28 de la décision attaquée, que le Tribunal avait, dans plusieurs affaires, considéré que le terme « pro » était un élément qui serait perçu comme signifiant « professionnel » et qu’il pouvait avoir un caractère laudatif, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que ces affaires étaient citées à titre d’exemple. Ces affirmations appuyées sur la jurisprudence du Tribunal n’étaient valables que si, dans le cas présent, le terme « pro » était compris par le public pertinent comme signifiant « professionnel » et que, au vu des autres facteurs pertinents, il avait un caractère laudatif. Or, il ressort des points 41 à 46 ci-dessus que tel était bien le cas en l’espèce.

50      Deuxièmement, ce n’est pas de manière contradictoire, comme le fait valoir la requérante, mais afin de répondre à l’argumentation de la requérante selon laquelle de nombreux signes contenant l’élément « pro » avaient été enregistrés en tant que marques de l’Union européenne, que la chambre de recours a relevé au point 41 de la décision attaquée que les chambres de recours avaient refusé à de nombreuses reprises l’enregistrement de marques constituées de l’élément « pro » combiné à d’autres éléments descriptifs ou non distinctifs et a cité plusieurs exemples. À cet égard, la chambre de recours a précisé à juste titre que, si une marque devait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme c’était le cas en l’espèce, elle ne pouvait en décider autrement du seul fait qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif avait été enregistrée par le passé, et ce quand bien même il y aurait des incohérences dans la pratique décisionnelle de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, Volkswagen/OHMI (COMPETITION), T‑550/14, EU:T:2015:640, points 41 à 47 et jurisprudence citée].

51      Par conséquent, il ne peut être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour le public pertinent en ce qui concernait les services concernés, raison pour laquelle ladite marque ne pouvait être enregistrée en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

52      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration

53      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir ignoré les décisions antérieures de l’EUIPO qu’elle a invoquées, au motif que les marques en question, ainsi que les produits et les services pour lesquels ces marques avaient été enregistrées, n’étaient pas identiques à ceux du cas d’espèce. Les marques invoquées devant la chambre de recours seraient des marques verbales composées de l’élément « pro » et d’un second élément décrivant les produits ou les services demandés ou y faisant clairement référence. Ces affaires seraient donc comparables à la présente affaire. La requérante soutient que, compte tenu de ces affaires, l’EUIPO était tenu d’appliquer correctement les principes d’égalité de traitement et de bonne administration et, partant, d’enregistrer la marque demandée. En ce qui concerne les décisions des chambres de recours ayant refusé l’enregistrement de marques comparables à la marque demandée, la requérante souligne que les marques en question, à savoir PRO40 et PROBAR, n’ont pas été refusées parce que le terme « pro » aurait été compris comme signifiant « professionnel », mais ont été refusées pour d’autres motifs. Par ailleurs, la requérante fait valoir que la référence faite par la chambre de recours aux marques PROHD, PRO40, ProCare, PROBAR et Pro-Herbal est une violation manifeste de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001.

54      L’EUIPO conteste cette argumentation.

55      En premier lieu, la chambre de recours a souligné à juste titre, au point 38 de la décision attaquée, que l’EUIPO devrait tenter d’être cohérent. En effet, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Il doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 et 74 ; voir, également, ordonnance du 27 novembre 2018, CMS Hasche Sigle/EUIPO (WORLD LAW GROUP), T‑756/17, non publiée, EU:T:2018:846, point 44 et jurisprudence citée].

56      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76 ; voir, également, ordonnance du 27 novembre 2018, WORLD LAW GROUP, T‑756/17, non publiée, EU:T:2018:846, point 45 et jurisprudence citée).

57      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 ; voir, également, ordonnance du 27 novembre 2018, WORLD LAW GROUP, T‑756/17, non publiée, EU:T:2018:846, point 46 et jurisprudence citée).

58      Il ressort également de la jurisprudence que les considérations rappelées aux points 55 à 57 ci-dessus sont valables même si le signe, dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé, est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 45 ; voir, également, ordonnance du 27 novembre 2018, WORLD LAW GROUP, T‑756/17, non publiée, EU:T:2018:846, point 47 et jurisprudence citée].

59      En l’espèce, la chambre de recours ayant conclu à bon droit que l’enregistrement de la marque demandée pour les services concernés se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.

60      Il s’ensuit que l’argument de la requérante tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration doit être rejeté comme non fondé.

61      En deuxième lieu, il convient de relever que, au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait référence à plusieurs décisions des chambres de recours relatives à des marques constituées de l’élément verbal « pro » combiné à d’autres éléments descriptifs ou non distinctifs. Il ressort clairement de la décision attaquée que ces décisions ont été citées à titre d’exemple par la chambre de recours afin de souligner les incohérences dans la pratique décisionnelle de l’EUIPO, notamment les divergences entre les décisions de première instance non contestées invoquées par la requérante et certaines décisions des chambres de recours. En effet, les premières ont permis l’enregistrement de marques dont le premier élément était le terme « pro », les deuxièmes ont au contraire refusé l’enregistrement de telles marques. Toutefois, la chambre de recours n’a pas fondé son appréciation du caractère distinctif de la marque demandée sur ces décisions. Ces décisions n’étant pas des éléments qui constituent le fondement de la décision attaquée, la chambre de recours n’était pas obligée de donner à la requérante l’opportunité de prendre position sur lesdites décisions avant d’adopter la décision attaquée [voir, par analogie, arrêt du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, EU:T:2007:349, point 45].

62      L’argument de la requérante tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 doit donc être rejeté comme non fondé.

63      Aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant fondé, il convient de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, celles tendant, à titre subsidiaire, à la réformation de la décision attaquée et à la déclaration que le recours est justifié.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sintokogio Ltd est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mai 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.