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Recours introduit le 2 décembre 2011 – ZZ / BEI

(Affaire F-128/11)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: Me L. Isola, avocat)

Partie défenderesse: BEI.

Objet et description du litige

En premier lieu l'annulation des courriels et des décisions de la BEI concernant la procédure administrative ouverte dans le cadre de l'évaluation des prestations du requérant au cours de l'année 2010. En deuxième lieu l'annulation de la décision au moyen de laquelle le président de la BEI a refusé de mettre en oeuvre la procédure de conciliation au titre de l'article 41 du règlement du personnel. En troisième lieu l'annulation du rapport de notation du requérant pour l'année 2010, dans sa partie dans laquelle la performance n'est pas résumée comme étant exceptionnelle ou très bonne et qui ne propose pas le requérant pour la promotion à la fonction D. Enfin, la condamnation de la BEI à la réparation des dommages moraux et matériels que le requérant estime avoir subis.

Conclusions de la partie requérante

annuler le courriel daté du 4 juillet 2011 par lequel "le secrétariat" du comité des recours au titre de l'article 22 du règlement du personnel et de la note au personnel HR/P&O/2011-079/Ks du 25 mars 2011 a informé le requérant qu'il n'aurait jamais remis au "comité" la copie de son appel contre le rapport de notation de 2010 et le courriel du 12 août 2011, par lequel le même "secrétariat" a informé le requérant que le comité des recours avait l'intention d'entendre les parties sur la seule question de la recevabilité de l'appel ainsi que la décision du 27 septembre 2011, par laquelle le "comité" a pris acte du désistement du requérant;

annuler la note au personnel HR/P&O/2011-079/Ks du 25 mars 2011 et la note CD/Pres/2011-35 du 6 septembre 2011 par laquelle, affirmant qu'elle aurait été supprimée par la "note to staff…" précitée, le président de la BEI a refusé de mettre en œuvre la procédure de conciliation au titre de l'article 41 du règlement du personnel, ce qui lui avait été demandé par le requérant dans sa note du 2 août 2011 (annexe 8) et par courriel du 2 septembre 2011;

annuler les lignes directrices établies par la direction des ressources humaines dans sa note 698 RH/P&O/2010-0265 du 20 décembre 2010 et les "Lignes directrices pour l'exercice 2010 d'évaluation du personnel" correspondantes, y compris dans la partie (point 12.1) qui prévoit que l'évaluation finale doit être exprimée au moyen d'une expression, mais qui ne précise pas les critères devant être suivis par l'évaluateur pour qu'une performance soit considérée comme "exceptionnelle dépassant les attentes", "très bonne", ou encore comme "répondant à toutes les attentes"; ni les critères permettant de décrire la performance comme "répondant à la plupart des attentes avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations" ou encore comme "ne répondant pas aux attentes";

annuler la totalité du rapport de notation de 2010 tant dans sa partie évaluation, que dans sa partie dans laquelle la performance n'est pas résumée comme étant exceptionnelle ou très bonne et qui ne propose pas le requérant pour la promotion à la fonction D, ainsi que dans sa partie fixant les objectifs pour l'année 2011;

annuler tous les actes connexes, consécutifs et préalables ce qui comprend certainement les promotions décidées le 10 avril 2011, dans la note du directeur des ressources humaines "exercice 2010 d'évaluation du personnel, liste des employés promus", étant donné que, se basant sur l’évaluation exprimée par les supérieurs du requérant, attaquée ici, la BEI n’a pas pris en considération la position du requérant au point «Promotions de la fonction E à la fonction D» ;

condamner la BEI à la réparation des préjudices moraux et matériels qui en sont la conséquence ;

condamner la BEI aux dépens.