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Recours introduit le 29 juin 2018 – Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-430/18)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : T. Scharf, J. Rius, G. von Rintelen, agents)

Partie défenderesse : Royaume d’Espagne

Conclusions

juger que le Royaume d’Espagne, en n’ayant pas adopté avant le 18 septembre 2016, toutes les dispositions légales, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base 1 ou, en tout état de cause, en ne notifiant pas toutes ces dispositions à la Commission, a manqué à ses obligations au titre de l’article 29, paragraphe 1, de ladite directive ;

imposer, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, au Royaume d’Espagne une astreinte journalière de 48 919,20 EUR à compter de la date du prononcé de l’arrêt reconnaissant le non-respect de l’obligation d’adopter ou, en tout cas, de notifier à la Commission les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2014/92/UE ;

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2014/92/UE, les États membres devaient adopter et publier au plus tard le 18 septembre 2016 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, et en informer immédiatement la Commission.

Le Royaume d’Espagne n’ayant pas procédé à la transposition complète de la directive 2014/92/UE et n’ayant pas notifié à la Commission les mesures de transposition, la Commission a décidé d’introduire le présent recours devant la Cour de justice.

La Commission propose à la Cour d’imposer au Royaume d’Espagne le paiement d’une astreinte journalière de 48 919,20 EUR à compter de la date du prononcé de l’arrêt, calculée en fonction de la gravité, de la durée de l’infraction et de l’effet dissuasif compte tenu de la capacité de paiement de cet État membre.

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1     JO L 257, p. 214.