Language of document : ECLI:EU:T:2017:561

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

20 juillet 2017 (*)

« Aide juridictionnelle – Demande présentée antérieurement à l’introduction d’un recours – Fonction publique – Rapports de notation pour les années 2014 et 2015 »

Dans l’affaire T‑153/17 AJ,

FV,

partie demanderesse,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et E. Rebasti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide juridictionnelle au titre de l’article 147 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Demande et procédure

1        Par demande déposée au greffe du Tribunal le 8 mars 2017, la demanderesse, FV, demande son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 147 du règlement de procédure du Tribunal, en vue de former un recours visant à l’annulation de deux rapports de notation pour les années 2014 et 2015 devenus définitifs le 6 décembre 2016.

2        Par lettre du 21 avril 2017, le Conseil a été invité à présenter ses observations écrites sur la demande d’aide juridictionnelle introduite par la demanderesse.

3        Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 5 mai 2017, conformément à l’article 148, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Conseil soutient que la demande d’aide juridictionnelle doit être rejetée.

4        Par courrier du 17 mai 2017, le président du Tribunal a invité la demanderesse, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée sur le fondement de l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, à préciser l’état actuel de ses ressources et en particulier le montant réel de sa pension d’ancienneté.

5        Par courrier du 6 juin 2017, la demanderesse a déféré à cette demande en fournissant des extraits de ses bulletins de pension ainsi qu’un exposé détaillé de sa situation financière.

 En droit

6        Aux termes de l’article 146, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide juridictionnelle est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais de l’instance et que, d’autre part, le Tribunal ne soit pas manifestement incompétent pour connaître de l’action pour laquelle l’aide est demandée et cette action n’apparaisse pas manifestement irrecevable ou manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

7        En premier lieu, en ce qui concerne la situation économique de la demanderesse, il ressort des documents produits en annexe à la demande d’aide juridictionnelle que celle-ci a été admise à la procédure de règlement collectif de dettes par ordonnance [confidentiel](1). En outre, la demanderesse a fait valoir, pièces à l’appui, en réponse à la mesure d’organisation de la procédure qui lui a été adressée, que ses ressources mensuelles disponibles, tenant compte du remboursement de son prêt hypothécaire et de l’allocation octroyée à un enfant à charge, s’élèvent à [confidentiel].

8        Au regard des déclarations de la demanderesse et des éléments produits en annexe à sa demande d’aide juridictionnelle, il doit être conclu que, en raison de sa situation économique, la demanderesse est dans l’incapacité partielle de faire face aux frais d’instance.

9        La demanderesse remplit donc la première condition d’attribution de l’aide juridictionnelle, énoncée à l’article 146, paragraphe 1, du règlement de procédure.

10      En second lieu, en ce qui concerne l’action pour laquelle l’aide est demandée, celle-ci consiste en un recours tendant à l’annulation des rapports définitifs de notation pour les années 2014 et 2015, datés du 6 décembre 2016. Ainsi que le Conseil le souligne, il ressort d’une jurisprudence constante que, compte tenu de la nature du rapport de notation prévu à l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, qui exprime l’opinion librement formulée des notateurs, et non pas l’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’introduction d’une réclamation formelle, au sens de l’article 90 du statut, n’apparaît pas comme un préalable nécessaire à l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre un tel acte. Dès lors, un recours est ouvert à partir du moment où le rapport peut être considéré comme définitif (arrêts du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, EU:C:1980:178, point 15, et du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, EU:T:1999:39, point 160). En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle ayant été introduite à l’encontre des rapports de notation définitifs pour les années 2014 et 2015, dans le délai de trois mois visé à l’article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu par l’article 60 du règlement de procédure, il ne peut être conclu, à ce stade de la procédure et au vu des pièces justificatives présentées par la demanderesse, que le recours envisagé serait manifestement irrecevable.

11      En outre, à la lumière de la description de l’objet du recours fournie dans la demande d’aide juridictionnelle et des pièces produites, rien ne permet de conclure, à ce stade, que ce recours serait manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

12      Il convient, en conséquence, d’accorder à la demanderesse le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

13      Conformément à l’article 148, paragraphe 7, du règlement de procédure, l’ordonnance accordant l’aide juridictionnelle peut déterminer le montant qui sera versé à l’avocat chargé de représenter l’intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, pas dépasser.

14      En l’espèce, il y a lieu de réserver la décision sur le montant des frais et honoraires à prendre en charge au titre de l’aide juridictionnelle gratuite. Toutefois, il y a lieu de préciser, dès à présent, le plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront dépasser.

15      Ainsi, compte tenu de l’incapacité partielle de la demanderesse à faire face aux frais de l’instance ainsi que de l’objet et de la nature du litige, les frais et honoraires de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle ne pourront, en principe, dépasser un montant total, hors TVA, de 1 500 euros pour la défense de la demanderesse.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      FV est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

2)      Un montant correspondant aux frais d’assistance et de représentation de FV sera versé à l’avocat chargé de la représenter, sur la base de pièces justificatives, dans la limite d’un montant de 1 500 euros.

Fait à Luxembourg, le 20 juillet 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


*      Langue de procédure : le français.


1      Données confidentielles occultées.