Language of document : ECLI:EU:F:2013:140

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

2 octobre 2013 (*)

« Fonction publique – Ancien fonctionnaire – Exposition à l’amiante et à d’autres substances – Maladie professionnelle – Accident – Article 73 du statut – Commission médicale – Motivation – Recours en indemnité – Durée de la procédure »

Dans l’affaire F‑111/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Albert Nardone, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Piétrain (Belgique), représenté par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 octobre 2012, M. Nardone, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demande, notamment, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 8 novembre 2011, entérinant les conclusions de la commission médicale du 25 août 2011, ainsi que l’octroi d’une somme fixée ex æquo et bono et à titre provisoire à 100 000 euros en réparation du préjudice moral prétendument subi.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant, né le 15 février 1939, a été au service de la Haute Autorité de la CECA, à Luxembourg (Luxembourg), de 1963 à 1970, en qualité d’agent local. Il est ensuite entré au service de la Commission à Bruxelles (Belgique), en 1970, pour exercer des fonctions de chef d’atelier de serrurerie. Il a été recruté par la Commission en qualité de fonctionnaire de catégorie D, au grade D 1, avec effet au 1er janvier 1972.

3        Son local de travail se trouvait au premier sous-sol, puis à l’entresol du bâtiment Berlaymont. Dans plusieurs notes rédigées entre septembre 1971 et août 1975, le médecin-conseil de la Commission a fait état « des conditions sanitaires lamentables de ce local », en raison de la présence d’« une quantité absolument anormale de poussières [qui n’étaient pas produites] par les travaux effectués ».

 Procédure au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne

4        Le dossier médical du requérant indique que, à partir de 1971, ce dernier a souffert de diverses infections d’ordre respiratoire, de toux importantes, ainsi que de troubles oculaires et intestinaux. À partir de 1974, il s’est plaint auprès de sa hiérarchie des conditions de travail de son équipe et a attiré l’attention sur son état de santé. Il a porté un masque à gaz sur son lieu de travail du 18 octobre 1976 au 31 décembre 1981, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions.

5        Se plaignant, notamment, de virulentes infections bronchiales, pulmonaires et nasales, dont il aurait été atteint de 1971 à 1992, le requérant a introduit, le 14 avril 1994, une « réclamation » que la Commission a interprétée comme une demande tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle (ci-après la « maladie professionnelle du 14 avril 1994 »), au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation de couverture »), définissant, en exécution de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), les conditions dans lesquelles le fonctionnaire est couvert contre les risques d’accident et de maladie professionnelle.

6        Dans la demande du 14 avril 1994, le requérant indiquait avoir été victime d’un « empoisonnement pulmonaire à l’asbeste » et demandait une réparation « couvrant la période de 1970 à 1992 pour les souffrances endurées à cause de ce [qui a été] appelé bronchite, sinusite virulente et la toux provoquée par cet empoisonnement, les souffrances dues aux interventions chirurgicales, le préjudice financier et matériel ainsi que les dommages corporels subis ». Il invoquait, en particulier, des « douleurs dorsales persistantes et inexplicables qui [pouvaient] être le commencement d’une fibrose pulmonaire (une diminution importante à l’effort pulmonaire et physique, des troubles de la vue, des troubles et des difficultés respiratoires) » et affirmait que la poussière de l’atelier du bâtiment Berlaymont avait constitué « un terrain infectieux permanent qui a ruiné [sa] santé, a contribué au développement d’une arthrose généralisée et [lui] a volé un quart de siècle de [sa] courte vie ». Cette demande était accompagnée de plusieurs rapports médicaux.

7        En application de l’article 17, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, la Commission a procédé à une enquête, en vue de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection du requérant, son origine professionnelle ou autre, ainsi que les circonstances entourant sa survenance. Elle a désigné à cette fin le docteur Da., en vertu de l’article 19 de cette réglementation. Dans un premier rapport daté du 18 mai 1995, le docteur Da. a indiqué que le requérant avait été exposé au cours de son travail à une « atmosphère empoussiérée anormale » et que l’origine professionnelle de l’infection pulmonaire dont souffrait le requérant devait être admise. Dans des rapports complémentaires des 28 et 31 juillet 1995, il a jugé nécessaire de faire établir l’état fonctionnel pulmonaire de l’intéressé par le professeur C. et de recueillir l’avis de deux spécialistes.

8        À la suite des avis émis par ces trois spécialistes, le docteur Da. a conclu, dans son rapport général du 19 janvier 1996, à la présence de plaques pleurales, dont, selon les termes de l’un des spécialistes consultés, les conséquences fonctionnelles devaient être considérées comme minimes. Il a fixé à 3 % le taux d’invalidité permanente partielle (ci-après l’« IPP ») en résultant. Dans un rapport complémentaire du 7 février 1996, le docteur Da. a précisé que la date de consolidation de ces plaques pleurales devait être fixée au 1er novembre 1978.

9        Sur la base de ces conclusions, la Commission a adressé au requérant, le 9 avril 1996, un projet de décision dans lequel elle reconnaissait l’origine professionnelle des « plaques pleurales, dont le retentissement [était] qualifié de minime par le [professeur C.] » et proposait de lui verser un capital de 132 600 francs belges (BEF) (3 287,07 euros), correspondant à un taux d’IPP de 3 %.

10      Par lettre du 16 avril 1996, le requérant a contesté le taux d’IPP retenu et demandé l’avis de la commission médicale, conformément à l’article 21, deuxième alinéa, de la réglementation de couverture.

11      Conformément à l’article 23 de la réglementation de couverture, afin de constituer la commission médicale (ci-après la « première commission médicale »), le requérant et la Commission ont désigné, respectivement, les docteurs W. et Da., lesquels ont choisi, d’un commun accord, le docteur V. Le 26 avril 1996, la Commission leur a adressé un mandat type comportant, en annexe, un dossier administratif et un dossier médical.

12      Dans ses lettres des 7 et 14 juin 1996 au docteur Da., le requérant a précisé qu’il était atteint de sinusite et de bronchite chroniques et d’une anthracose nettement développée. Le 6 août 1996, il a adressé à l’AIPN une demande visant à ce que la première commission médicale, d’une part, soit mise en possession des dossiers détenus par la caisse de maladie et la médecine du travail et, d’autre part, détermine si son arthrose médiodorsale et cervicale était due à la toux persistante dont il souffrait depuis de longues années.

13      Lors de sa réunion du 11 septembre 1996, la première commission médicale a procédé à un examen radiographique du thorax du requérant, à des épreuves fonctionnelles respiratoires et à des scanographies de son thorax et de ses sinus. Elle a également demandé l’avis de deux spécialistes.

14      Dans une lettre du 4 octobre 1996 au docteur H., chef du service médical de la Commission, le requérant a demandé que la première commission médicale détermine l’origine des troubles dont il souffrait, à savoir l’arthrose étagée médiodorsale et cervicale, la hernie discale, le syndrome lombaire traumatique sévère, l’ostéophyte, les douleurs permanentes aux deux épaules, les douleurs permanentes pleurales et au milieu du poumon gauche, l’impossibilité de dormir sur le dos et les douleurs lombaires permanentes.

15      Dans une lettre du 10 décembre 1996 aux membres de la première commission médicale, le requérant s’est plaint, notamment, de nombreuses céphalées, d’un problème cardiaque lié à la chaleur dégagée par le poumon gauche et d’une douleur persistante au niveau de celui-ci sous l’omoplate entraînant un état de malaise permanent.

16      Dans son avis émis le 29 janvier 1997, la première commission médicale a conclu que le requérant était porteur de plaques pleurales bénignes résultant d’une exposition à l’amiante et qu’il présentait une discrète sinusite maxillaire bilatérale d’allure chronique, sans aucun lien avec l’exposition à l’amiante, mais que l’inhalation de poussières avait peut-être favorisée. Elle n’a retenu l’existence d’aucun trouble oculaire d’origine professionnelle. À la majorité de deux voix contre une, elle a fixé la date de consolidation des lésions au 1er septembre 1996 et le taux d’IPP à 6 %, correspondant à l’existence de plaques pleurales (3 %) et à la sinusite (3 %).

17      Par lettre du 29 mai 1997, la Commission a informé le requérant, d’une part, des conclusions de la première commission médicale et, d’autre part, de sa décision fixant définitivement son taux d’IPP à 6 %. Le 1er juillet 1997, le docteur W. a adressé à M. S., de l’unité « Assurance maladie et accidents » de la direction « Droits et obligations » de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission, une lettre exposant les raisons pour lesquelles il n’avait pas adhéré aux conclusions des deux autres membres de la première commission médicale.

18      Par lettre du 26 juin 1997, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision de la Commission du 29 mai 1997 relative à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet implicite à l’expiration du délai de réponse.

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 28 janvier 1998, le requérant a introduit un recours contre la Commission (affaire T‑27/98, Nardone/Commission), visant à l’annulation de la décision du 29 mai 1997 susmentionnée. Par son arrêt du 15 décembre 1999, Nardone/Commission (T‑27/98, ci-après l’« arrêt du 15 décembre 1999 »), le Tribunal de première instance a annulé cette décision au motif qu’il n’était pas établi, premièrement, que la première commission médicale avait examiné l’ensemble des affections soumises à son appréciation, deuxièmement, qu’elle avait pris position sur l’application de l’article 14 de la réglementation de couverture, prévoyant l’octroi d’une indemnité supplémentaire pour toute lésion qui, tout en affectant pas la capacité de travail, constitue une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé et crée un « préjudice réel à ses relations sociales », troisièmement, qu’elle avait pris en considération un certain nombre de rapports médicaux, et également au motif que l’avis de la première commission médicale était insuffisamment motivé.

20      En exécution de l’arrêt du 15 décembre 1999, une nouvelle commission médicale (ci-après la « deuxième commission médicale ») a été constituée, non sans difficultés, pour réexaminer le dossier du requérant : en août 2000, deux médecins étaient désignés respectivement par le requérant et la Commission ; toutefois, après le décès du médecin du requérant, ce dernier a désigné un nouveau médecin, en mars 2001 ; le 23 mars 2001, le président de la Cour de justice des Communautés européennes a désigné le troisième médecin, lequel a cependant été récusé par le requérant, en mai 2001, ce qui a conduit le président de la Cour à procéder à une nouvelle désignation en octobre 2001 ; après la démission, en juillet 2002, de ce nouveau troisième médecin, le président de la Cour, une nouvelle fois saisi par la Commission, a désigné, le 11 novembre 2002, un autre troisième médecin. La deuxième commission médicale a finalement été en mesure de débuter ses travaux le 23 janvier 2003, après que le troisième médecin dernier désigné s’est vu communiquer un mandat par les services de la Commission.

21      Parallèlement, le requérant avait introduit, le 26 juillet 1996 et le 14 mars 2000, deux demandes tendant à obtenir la reconnaissance de l’aggravation de ses lésions, aggravation qui aurait été provoquée, d’une part, par un accident dont il aurait été victime le 30 juillet 1973 (projection de limaille dans l’œil droit alors que le requérant travaillait à la machine à clef), et, d’autre part, par d’autres accidents qui se sont produits le 1er décembre 1977 (chute du requérant dans un escalier du bâtiment Berlaymont), le 12 avril 1979 (chute du requérant dans un escalier à son domicile), ainsi que le 25 décembre 1980 (chute d’une échelle). Initialement, seul l’accident de 1977 avait donné lieu à la reconnaissance, fin 1996, par la commission médicale, d’un taux d’IPP de 7 %, avec pour date de consolidation le 22 décembre 1992. Quant aux accidents de 1973, 1979 et de 1980, aucune séquelle permanente n’avait été constatée par le médecin-conseil.

22      Le docteur J., désigné par la Commission dans le cadre de la déclaration d’aggravation du 14 mars 2000, a, dans son avis du 24 octobre 2000, constaté une aggravation de la maladie professionnelle, à hauteur de 4 %, en raison des séquelles liées à l’accident de 1977 et porté ainsi le nouveau taux d’IPP à 11 %, avec consolidation au 30 août 2000, tandis qu’il a émis des avis négatifs, en date des 12 et 20 février 2001, s’agissant de la réouverture des dossiers concernant les accidents de 1979 et 1980. À la demande du requérant, en date du 8 avril 2001, et à la suite de la désignation du troisième médecin par le président de la Cour, le 9 janvier 2002, une commission médicale (ci-après la « troisième commission médicale ») a été constituée pour se pencher sur les dossiers médicaux du requérant en rapport avec les trois accidents de 1977, 1979 et 1980 visés ci-dessus. S’agissant, enfin, de l’accident de 1973, l’administration n’a, par erreur, pas donné suite à la demande du requérant, en date du 26 juillet 1996, tendant à ce que soit également constituée une commission médicale ; toutefois, par lettre du 6 août 2002, le chef du secteur « Assurance accidents et maladies professionnelles » de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) a reconnu cette erreur et complété le mandat de la troisième commission médicale en charge des trois autres accidents.

23      Deux commissions médicales, la deuxième et la troisième, ont ainsi travaillé en parallèle sur les dossiers du requérant. En octobre 2006, n’ayant pu obtenir de rapport final d’aucune de ces deux commissions, et ce en dépit de très nombreux rappels, le secteur « Assurance accidents et maladies professionnelles » du PMO a décidé, avec l’accord du requérant, de les dessaisir et de confier à une seule commission médicale la mission d’établir le taux d’IPP du requérant, en se prononçant sur l’ensemble des pathologies, résultant tant des accidents que de la maladie professionnelle.

24      Cette dernière commission (ci-après la « quatrième commission médicale » ou la « commission médicale »), composée du docteur J., désigné par la Commission, du docteur A., désigné par le requérant et du docteur De., désigné d’un commun accord par les deux premiers, a commencé ses travaux en novembre 2007. Elle s’est réunie, une première fois, le 15 février 2008 et, après avoir soumis le requérant à plusieurs examens médicaux et demandé plusieurs expertises, a émis, le 19 avril 2010, ses conclusions à l’unanimité.

25      Le 1er juillet 2010, le chef du secteur « Assurance accidents et maladies professionnelles » du PMO a communiqué au requérant les cinq décisions de l’AIPN relatives à la maladie professionnelle du 14 avril 1994 et aux quatre accidents dont il avait été victime, lesdites décisions prises sur la base de l’avis émis le 19 avril 2010 par la quatrième commission médicale, tout en lui transmettant le rapport de celle-ci. S’agissant de la maladie professionnelle du 14 avril 1994, l’AIPN a constaté une aggravation du taux d’IPP, porté à 10 %, la date de consolidation ayant été fixée au 10 décembre 2009 ; en ce qui concerne l’accident de 1977, l’AIPN a confirmé les termes du projet de décision du 24 octobre 2000 du médecin désigné par la Commission, qui avait estimé à 4 % l’aggravation de l’IPP résultant de cet accident, portant ainsi le taux de celle-ci à 11 %, et, en ce qui concerne les accidents de 1973, de 1979 et de 1980, elle n’a, en revanche, constaté aucune lésion ni aggravation.

26      Par lettre du 27 août 2010, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre des cinq décisions de l’AIPN communiquées le 1er juillet 2010. En réponse à cette réclamation, l’AIPN a, par décision du 20 décembre 2010, estimé que la quatrième commission médicale n’avait pas suffisamment motivé son raisonnement au regard de certaines conclusions contenues dans de précédentes expertises et qu’il y avait lieu, pour ce motif, d’annuler les cinq décisions du 1er juillet 2010. La quatrième commission médicale s’est vue, ensuite, attribuer par l’AIPN, le 23 février 2011, un mandat complémentaire lui demandant, en substance, de motiver davantage son raisonnement et de lui transmettre sa réponse dans les six mois.

27      Un rapport complémentaire, signé le 25 août 2011 par les trois médecins composant la commission médicale, a été transmis à l’AIPN le 28 octobre suivant.

28      Par décision du 8 novembre 2011, l’AIPN a entériné les conclusions contenues dans ce rapport et confirmé le bien-fondé des cinq décisions communiquées au requérant le 1er juillet 2010. Cette décision, accompagnée du rapport complémentaire de la commission médicale et d’un addendum en date du 26 septembre 2011 établi en réponse à des documents supplémentaires déposés entre-temps par le requérant, a été transmise le même jour à ce dernier.

29      Le 27 février 2012, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de l’AIPN du 8 novembre 2011. Cette réclamation a fait l’objet de la décision de l’AIPN du 22 juin 2012, rejetant les griefs du requérant dirigés contre les conclusions de la commission médicale, tout en lui octroyant des intérêts de retard sur le capital versé au titre de l’article 73 du statut pour la période comprise entre le 1er décembre 2006 et le 15 juillet 2010, et en lui allouant une somme de 4 000 euros pour le préjudice moral subi du fait de ce retard.

 Procédure tendant à l’octroi de dommages et intérêts au requérant

30      Par acte daté du 16 octobre 1997, intitulé « Réclamation », le requérant a demandé l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la faute de la Commission. N’ayant pas obtenu de réponse, le requérant a introduit un nouvel acte intitulé « Réclamation » le 12 mai 1998, lequel a été rejeté par décision explicite de l’AIPN du 30 novembre 1998.

31      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 26 février 1999, le requérant a introduit un recours tendant à faire condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts évalués, à titre provisionnel, à 25 000 000 BEF (619 733,81 euros) au titre de la réparation du préjudice matériel, et à 7 500 000 BEF (185 920,14 euros) au titre de la réparation du préjudice moral (affaire T‑57/99, Nardone/Commission). Par son arrêt du 10 décembre 2008, Nardone/Commission (T‑57/99), le Tribunal de première instance a condamné la Commission à payer au requérant une indemnité de 66 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du fait, pour le requérant, d’avoir travaillé dans la poussière et des conditions insalubres depuis son entrée en fonctions au bâtiment Berlaymont, en mars 1970, jusqu’à sa démission le 31 décembre 1981. Le recours en indemnité a été rejeté pour le surplus.

 Conclusions des parties

32      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission, du 8 novembre 2011, entérinant les conclusions de la quatrième commission médicale datées du 25 août 2011 ;

–        annuler, pour autant que de besoin, la décision du 22 juin 2012 rejetant la réclamation du requérant ;

–        condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts, fixés ex æquo et bono et à titre provisoire à 100 000 euros, pour le préjudice moral subi ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

33      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

34      Outre l’annulation de la décision du 8 novembre 2011, par laquelle l’AIPN a entériné l’avis de la commission médicale du 25 août 2011, le requérant sollicite l’annulation de la décision du 22 juin 2012 par laquelle l’AIPN a rejeté, pour l’essentiel, la réclamation qu’il avait présentée contre la décision du 8 novembre 2011 susmentionnée. À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T‑309/03, point 43).

35      Or, en l’espèce, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de l’AIPN du 22 juin 2012 présentent un contenu autonome dans la mesure où, par cette décision, la Commission, tout en rejetant les griefs dirigés par le requérant à l’encontre des conclusions de la commission médicale, lui a octroyé des intérêts de retard sur le capital versé au titre de l’article 73 du statut, pour la période comprise entre le 1er décembre 2006 et le 15 juillet 2010, et lui a alloué une somme de 4 000 euros pour le préjudice moral associé à ce retard. Le recours doit donc être regardé comme étant dirigé contre la décision de l’AIPN du 8 novembre 2011, telle que complétée par la décision de l’AIPN du 22 juin 2012.

 Sur les conclusions aux fins d’annulation

36      Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation le requérant invoque deux moyens tirés :

–        de la violation de l’obligation de motivation et d’erreurs manifestes d’appréciation ;

–        de la violation du délai raisonnable, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

 En ce qui concerne le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et d’erreurs manifestes d’appréciation

–       Arguments des parties

37      Selon le requérant, la commission médicale s’est limitée à énumérer les investigations qu’elle a menées, sans expliquer comment les différentes informations médicales qui lui avaient été soumises avaient effectivement été prises en compte aux fins d’établir le taux d’IPP. La commission médicale se serait ainsi livrée à un raisonnement tautologique. Le requérant se réfère, en particulier, au rapport préliminaire du docteur A., du 16 mai 2007, dans lequel ce dernier concluait, en rapport avec la maladie professionnelle du 14 avril 1994, à la reconnaissance d’un taux d’IPP de 70 %. Le requérant souligne également que la commission médicale n’a pas fait état, dans son rapport final, de l’asbestose, dont le docteur Da., désigné par la Commission, aurait pourtant reconnu, dès 1995, l’existence chez le requérant comme maladie professionnelle. Rien n’aurait été dit non plus par la commission médicale sur l’état de stérilité du requérant et la relation causale de cet état avec une maladie ayant pu survenir dans le contexte de son activité professionnelle. La commission médicale n’aurait pas expliqué le taux d’IPP de 7 % reconnu en rapport avec la sinusite chronique dont souffre le requérant, alors que le médecin qu’il avait désigné pour siéger à la première commission médicale, le docteur W., et le docteur A., auraient tous deux conclu, respectivement en 1997 et 2007, à l’existence d’un taux d’IPP de 15 % au moins pour cette pathologie. Quant aux explications en rapport avec les conclusions relatives aux accidents, elles seraient lapidaires. Ainsi, alors que son rapport ferait état de différentes expertises concluant, à propos de l’accident de 1977, à l’existence d’un taux d’IPP variant entre 7 et 27 %, selon les experts consultés, et d’une aggravation des lésions du requérant, la commission médicale se serait bornée à confirmer l’avis du 24 octobre 2000 du médecin-conseil de la Commission, fixant le taux d’IPP à 11 %, sans fournir la moindre explication à cet égard. La commission médicale se serait également refusée à faire effectuer des expertises médicales complémentaires qui auraient probablement permis d’établir l’existence d’autres pathologies. Le requérant reproche, enfin, à la commission médicale de ne pas avoir pris en considération un certain nombre de certificats et de rapports médicaux qu’il cite, ou, à tout le moins, de ne pas avoir justifié sa conclusion quant à l’inaptitude physique du requérant au regard de ces documents.

38      Dans ces conditions, la décision de l’AIPN, en se fondant sur les conclusions de la commission médicale des 19 avril 2010 et 25 août 2011, ne permettrait pas au requérant de comprendre l’appréciation finale relative à son taux d’IPP.

39      La Commission rétorque que, comme elle l’avait déjà souligné dans la décision du 12 mai 1998 en sa réponse à la réclamation, la commission médicale a apporté, dans son rapport complémentaire du 25 août 2011, une réponse précise à chacun des griefs soulevés par le requérant et qu’il lui aurait même été difficile d’apporter une réponse encore plus explicite et détaillée. En particulier, s’agissant de la maladie professionnelle, tous les documents scientifiques objectivables auraient été transmis aux spécialistes afin qu’ils puissent évaluer la situation médicale du requérant.

40      S’agissant des différents accidents dont le requérant a été victime, la Commission rappelle que le Tribunal de première instance, dans son arrêt du 10 décembre 2008, Nardone/Commission, précité (points 80 à 97), a estimé, sur la question du lien de causalité entre le préjudice moral allégué et le comportement de la Commission, que le requérant n’avait pas apporté des preuves suffisamment explicites et précises pour établir que les douleurs dont il se plaignait, en rapport avec les différents accidents dont il avait été victime, étaient attribuables à une cause plutôt qu’à une autre. Les appréciations du Tribunal de première instance devraient conduire à rejeter le grief tiré de ce que les conclusions de la commission médicale seraient entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.

41      La Commission ajoute que l’avis de la commission médicale s’appuie sur des rapports établis, pour chaque pathologie et pour chaque accident faisant l’objet de son mandat, par des spécialistes reconnus. Or, elle ne saurait mettre en cause l’appréciation de la commission médicale d’écarter comme médicalement dénués de pertinence, pour la poursuite de sa mission, certains rapports médicaux unilatéraux, ni son point de vue selon lequel « aucune investigation invasive » ne pouvait être réalisée dans le cadre de sa mission. La Commission ne saurait davantage mettre en doute l’affirmation de la commission médicale selon laquelle elle aurait « tenu compte de toutes les informations médicales mises à sa disposition » et les aurait « analysées et étudiées ».

–       Appréciation du Tribunal

42      Ainsi qu’il a été jugé, la mission qui incombe à la commission médicale prévue à l’article 23 de la réglementation de couverture de porter en toute objectivité et en toute indépendance une appréciation sur des questions d’ordre médical exige, d’une part, que cette commission dispose de l’ensemble des éléments susceptibles de lui être utiles et, d’autre part, que sa liberté d’appréciation soit entière. Les appréciations médicales proprement dites, formulées par la commission médicale doivent être considérées comme définitives lorsqu’elles ont été émises dans des conditions régulières. Le juge est uniquement habilité à vérifier, d’une part, si ladite commission a été constituée et a fonctionné régulièrement et, d’autre part, si son avis est régulier, notamment s’il contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles il est fondé et s’il établit un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles il parvient (arrêts du Tribunal de première instance du 15 décembre 1999, Latino/Commission, T‑300/97, point 41 ; du 15 décembre 1999, points 30, 68 et 87, et du 26 février 2003, Latino/Commission, T‑145/01, point 47 ; arrêts du Tribunal du 28 juin 2006, Beau/Commission, F‑39/05, point 35, et du 14 septembre 2010, AE/Commission, F‑79/09, point 64).

43      Lorsque la commission médicale est saisie de questions d’ordre médical complexes se rapportant notamment à un diagnostic difficile, il lui appartient notamment d’indiquer dans son avis les éléments du dossier sur lesquels elle s’appuie et de préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de certains rapports médicaux, antérieurs et pertinents, plus favorables à l’intéressé (arrêt du 15 décembre 1999, Latino/Commission, précité, point 78 ; arrêt AE/Comission, précité, point 65).

44      En l’espèce, le rapport de la commission médicale se conforme aux exigences de motivation, de cohérence et de précision telles qu’elles ressortent de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.

45      En effet, dans ses conclusions du 19 avril 2010, la commission médicale a, d’abord, pris position sur l’existence médicalement avérée de chacune des affections et de chacun des troubles dont s’est déclaré atteint le requérant, et ce, dans des termes suffisamment clairs et explicites pour permettre l’appréciation des considérations sur lesquelles les auteurs du rapport se sont fondés. La commission médicale a, ensuite, pris position, dans des termes également suffisamment clairs et explicites, sur l’éventuelle origine accidentelle ou professionnelle des affections et troubles qu’elle considérait ainsi comme avérés. Pour chacune de ses constatations médicales elle s’est référée aux avis des nombreux spécialistes qu’elle avait consultés. Dans son rapport complémentaire, daté du 25 août 2011, elle a souligné avoir tenu compte, en les analysant et en les étudiant, de toutes les informations médicales, même les plus anciennes, mises à sa disposition et avoir procédé à leur actualisation. Aucun argument du requérant ne permet de mettre en doute la véracité de cette dernière affirmation. En particulier, rien ne permet sérieusement de soutenir que la quatrième commission médicale n’a pas pris connaissance du contenu des lettres des 4 octobre 1996 et 7 janvier 1997, adressées par le docteur Da. au requérant, par lesquelles ce dernier a été informé du résultat des travaux de la première commission médicale qui s’était prononcée en fin 1996 sur les suites de l’accident de 1977 (voir point 21 du présent arrêt). Il en est de même du rapport du 29 janvier 1997 de cette première commission médicale, saisie du dossier de la maladie professionnelle du requérant, rédigé par le docteur V., désigné d’un commun accord comme membre de ladite commission (voir points 12 et 17 du présent arrêt) et auquel il est fait référence dans la lettre du 25 juillet 1997 du docteur V., dont le requérant affirme que la quatrième commission médicale n’aurait pas tenu compte au motif qu’elle n’en fait pas mention dans son rapport. Il convient d’ajouter que la commission médicale a tenu ses réunions dans les locaux de la Commission afin précisément d’avoir à sa disposition l’ensemble des rapports médicaux et autres documents concernant la situation médicale du requérant.

46      En outre, il est possible, à la lecture du rapport de la commission médicale, d’établir un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et sur lesquelles le juge de l’Union ne saurait exercer un contrôle dès lors qu’elles ont été faites dans des conditions régulières, et chacune de ses conclusions. Sur ce point, le grief selon lequel la commission médicale se serait livrée à un raisonnement tautologique manque en fait. De même, c’est à tort que le requérant soutient que « [r]ien ne serait dit non plus sur l’état de stérilité du requérant ». En effet, il ressort du rapport de la commission médicale que, selon un spécialiste consulté, « il n’existe actuellement pas de relation causale certaine entre [le trouble] présenté par ce patient et la maladie ou exposition professionnelle et/ou les accidents décrits ».

47      Il est vrai que, dans un premier temps, en février 2011, l’AIPN avait demandé à la commission médicale de motiver plus amplement ses conclusions du 19 avril 2010 au regard d’avis médicaux ou de documents antérieurs, invoqués par le requérant, ce qui a conduit celle-ci à déposer son rapport complémentaire. Toutefois, la commission médicale a répondu, dans ce dernier rapport, à chacune des critiques contenues dans la réclamation du requérant du 27 août 2010 et pris position sur d’autres certificats et documents produits ultérieurement par le requérant.

48      La circonstance que la commission médicale ne fasse pas explicitement référence, dans son rapport, à certains documents, ni a fortiori au contenu de certains documents établis à la demande du requérant, ne suffit pas à entacher la validité de ses conclusions. Il est, en effet, de jurisprudence constante que, s’agissant de questions médicales sur lesquelles il incombe à la commission médicale de se prononcer en toute objectivité et indépendance, la liberté d’appréciation de cette dernière doit être entière (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 novembre 1984, Suss/Commission, 265/83, point 13). Il appartient, par conséquent, à cette commission de décider dans quelle mesure il convient de prendre en considération les rapports médicaux établis préalablement (arrêts de la Cour du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, point 19, et du 24 octobre 1996, Commission/Royale belge, C‑76/95, point 73). Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à la quatrième commission médicale d’être arrivée, sur certains aspects des lésions du requérant, à des conclusions différentes de celle du médecin désigné initialement par la Commission ou d’autres médecins consultés unilatéralement par le requérant.

49      Certes, comme l’exige la jurisprudence rappelée au point 43 ci-dessus, lorsque la commission médicale est saisie de questions d’ordre médical complexes, il lui appartient notamment de préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de certains rapports médicaux, antérieurs et pertinents, plus favorables à l’intéressé. Toutefois, encore faut-il que ces documents soient précisément pertinents d’un point de vue médical.

50      Ainsi, le requérant reproche à la commission médicale de ne pas avoir expliqué pourquoi elle s’est écartée du rapport médical du docteur A., du 16 mai 2007, dans lequel ce dernier, d’ailleurs désigné par la suite par le requérant comme membre de la commission médicale, concluait, s’agissant de la maladie professionnelle du 14 avril 1994, à la reconnaissance d’un taux d’IPP de 70 %, nettement supérieur à celui finalement retenu par la commission médicale. Il convient d’observer, à cet égard, que, dans son rapport complémentaire, la commission médicale a explicitement écarté l’opinion du docteur A. comme non pertinente, au regard de « tous les avis universitaires et compétents » dont elle s’était entourée. Un tel motif, qui laisse clairement apparaître que ladite opinion a effectivement été prise en compte, d’autant qu’elle émanait de l’un des membres de la commission médicale, et qui doit être mis en liaison avec les appréciations contenues dans le rapport du 19 avril 2010, suffit pour répondre à l’exigence de motivation, compte tenu de la liberté d’appréciation entière dont dispose la commission médicale s’agissant des questions médicales. Au demeurant, la Commission s’est interrogée, au cours de l’audience, sur la fiabilité du rapport médical du 16 mai 2007 en question, qui porte assez étonnamment la mention « bon pour accord », suivie de la signature du requérant, et ce, compte tenu des termes utilisés dans ce rapport médical. Sans qu’il y ait lieu d’examiner la fiabilité de celui-ci, il suffit de constater que certains de ses passages, tel celui aux termes duquel « [l]a négative obstination de l’Union européenne et de l’assurance, la violation de l’article 24 du statut et l’absence totale de sollicitude à l’égard de ce malade, ancien fonctionnaire, me paraissent établis en droit », ne contredisent nullement l’appréciation de la commission médicale selon laquelle le rapport en cause était sans pertinence aux fins d’une appréciation strictement médicale.

51      Enfin, quant à la circonstance que la commission médicale aurait pu faire procéder à d’autres expertises médicales complémentaires, afin de mettre en évidence d’autres pathologies dont le requérant pourrait être atteint, particulièrement en rapport avec les mauvaises conditions de travail ou avec les accidents dont il avait été victime, et qui auraient pu justifier la reconnaissance d’un taux d’IPP supérieur, il y a lieu, à cet égard, de souligner que la question de savoir s’il convient ou non de procéder à d’autres investigations médicales est une question médicale qui, comme telle, échappe au contrôle du Tribunal dès lors que l’appréciation de la commission médicale a été émise dans des conditions régulières.

52      Il découle de tout ce qui précède que le moyen tiré d’un défaut de motivation et d’erreurs manifestes d’appréciation entachant le rapport de la commission médicale doit être rejeté comme non fondé.

 En ce qui concerne le second moyen, tiré de la violation du délai raisonnable, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude

–       Arguments des parties

53      Le requérant rappelle que le principe général de bonne administration est consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et reconnu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

54      Il observe que, en l’espèce, la procédure, clôturée par la décision de l’AIPN du 8 novembre 2011, a duré plus de 12 ans depuis le prononcé de l’arrêt du 15 décembre 1999, 16 ans et demi depuis l’introduction de la demande au titre de l’article 73 du statut et 37 ans depuis les premières plaintes du requérant sur son état de santé et ses conditions de travail. Ce sont ces dernières plaintes et l’absence de réaction adéquate de la Commission qui auraient conduit le requérant à démissionner en 1981. Quand bien même le dossier de ce dernier présenterait une certaine complexité, il aurait été bien connu des services compétents de la Commission et cette complexité aurait résulté des lenteurs dans le déroulement de la procédure.

55      En particulier, les délais pour constituer la commission médicale et pour aboutir au rapport final auraient été, en l’espèce, déraisonnables et seraient pleinement imputables à la Commission, responsable des travaux de la commission médicale. Le requérant reproche également à la Commission de ne pas avoir expliqué pourquoi elle a prévu le versement des intérêts de retard à compter du 1er novembre 2006 seulement.

56      Une telle durée de la procédure aurait nécessairement eu une incidence sur l’appréciation de la commission médicale concernant l’origine professionnelle de la maladie du requérant, la date de la consolidation des lésions, l’évaluation du taux d’IPP et, par conséquent, la décision finale de la Commission. Elle aurait également entraîné un préjudice pour le requérant qui, depuis 37 ans, souffre de pathologies diverses handicapant gravement sa vie au quotidien.

57      Enfin, le requérant n’aurait, à aucun moment, eu un comportement dilatoire. Bien au contraire, il se serait toujours montré disponible et aurait systématiquement et utilement répondu aux demandes qui lui ont été adressées.

58      La Commission rétorque que le requérant, qui procède par simples affirmations, n’aurait pas établi l’existence d’une quelconque incidence de l’écoulement du temps sur le contenu de la décision de l’AIPN du 1er juillet 2010, confirmée par la décision de l’AIPN du 8 novembre 2011.

59      Après avoir examiné les différentes étapes qui ont marqué le déroulement de la procédure depuis le 14 avril 1994, date de la demande initiale de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, la Commission estime que, à l’exception des 15 mois qui se sont écoulés entre le refus du requérant, en août 2005, que soient dessaisies les deuxième et troisième commissions médicales, et la constitution de la quatrième commission médicale en novembre 2006, les retards intervenus dans la procédure, entre janvier 2003 et novembre 2007, ne sont imputables ni au requérant, ni à des circonstances exceptionnelles. La Commission observe qu’elle a néanmoins, en réponse à la réclamation du 27 février 2012, accepté de compenser le retard par le versement au requérant, d’une part, d’intérêts de retard pour une période de 43 mois, sur le capital de 8 448,51 euros qui lui avait été versé le 15 juillet 2010, et, d’autre part, d’une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ce retard.

–       Appréciation du Tribunal

60      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’obligation de statuer dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’impose qu’à un « tribunal », mais que celle d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration, par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, point 162, et du Tribunal de l’Union européenne du 6 décembre 2012, Füller-Tomlinson/Parlement, T‑390/10 P, point 115).

61      Toutefois, la violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative. En effet, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative. Il peut en aller ainsi dans des procédures de sanction, lorsque l’écoulement excessif du temps affecte la capacité des personnes concernées de se défendre effectivement (arrêt Füller-Tomlinson/Parlement, précité, point 116 ; voir, en matière de concurrence, ordonnance de la Cour du 13 décembre 2000, SGA/Commission, C‑39/00 P, point 44 ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 janvier 2004, JCB Service/Commission, T‑67/01, points 36 et 40, ainsi que la jurisprudence citée).

62      Dans le présent litige, la violation du principe du respect du délai raisonnable ne devrait pas aboutir à l’annulation de la décision de l’AIPN du 8 novembre 2011. En effet, un éventuel délai excessif pour le traitement des demandes de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’aggravation de l’IPP liée notamment aux séquelles d’accidents ne saurait, en principe, avoir d’incidence sur le contenu même de l’avis adopté par la commission médicale ni sur celui de la décision finale adoptée par la Commission. En effet, un tel délai ne saurait, sauf situation exceptionnelle, modifier l’appréciation, par la commission médicale, de l’origine professionnelle ou non de la maladie du fonctionnaire concerné ou sur l’aggravation de l’IPP due aux séquelles d’un accident dont il a été victime. Le fait pour le Tribunal d’annuler la décision finale de l’AIPN prise au vu de l’appréciation de la commission médicale aurait pour principale conséquence pratique l’effet pervers de prolonger encore la procédure au motif que celle-ci a déjà été trop longue (voir, en ce sens, arrêt Angeletti/Commission, précité, point 163 ; arrêts du Tribunal, AE/Commission, précité, point 101, et du 14 septembre 2011, A/Commission, F‑12/09, point 226).

63      Certes, la longueur d’une procédure médicale est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de la gravité et des conséquences d’une pathologie dans la mesure où elle rendrait plus difficile l’examen de l’étiologie de celle-ci. Toutefois, en l’espèce, le requérant, qui s’est borné à formuler des généralités, n’a pas établi concrètement que la longueur excessive invoquée de la procédure aurait affecté les éléments de fond au vu desquels la commission médicale a rendu ses conclusions. L’écoulement excessif du temps, à supposer qu’il soit constaté, n’est donc pas susceptible d’affecter la légalité desdites conclusions ni, par suite, celle de la décision de l’AIPN du 8 novembre 2011.

64      Néanmoins, il est nécessaire, dans la perspective de l’examen du bien-fondé des conclusions en indemnité du requérant (voir points 83 et suivants du présent arrêt), d’apprécier si, dans les circonstances de l’espèce, la durée de la procédure a été déraisonnable au point d’occasionner à l’intéressé un préjudice supérieur à celui déjà indemnisé par la Commission en réponse à la réclamation du requérant du 27 février 2012.

65      À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte de celle-ci, des différentes étapes procédurales que la Commission a suivies, du comportement des parties au cours de la procédure, de la complexité ainsi que de l’enjeu du litige pour les différentes parties intéressées (arrêt du Tribunal de première instance du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission, T‑213/95 et T‑18/96, point 55 ; arrêt AE/Commission, précité, point 105, et la jurisprudence citée).

66      Il a par ailleurs été jugé, en matière de fonction publique, que l’institution est responsable de la célérité des travaux des médecins qu’elle désigne pour émettre les conclusions concernant le taux d’IPP (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Füller-Tomlinson/Parlement, F‑97/08, point 167). Néanmoins, dans la mesure où il est établi qu’un retard dans les travaux d’une commission médicale est attribuable au comportement dilatoire, voire obstructionniste, du fonctionnaire ou du médecin que celui-ci a désigné, l’institution ne doit pas être réputée responsable de ce retard (arrêt Angeletti/Commission, précité, point 154).

67      En l’espèce, la durée totale de la procédure en cause, visant notamment à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant a été de 17 ans et 7 mois, la demande initiale du requérant ayant été introduite le 14 avril 1994 et la décision de l’AIPN entérinant les dernières conclusions de la commission médicale ayant été adoptée le 8 novembre 2011. Une telle durée pourrait être regardée comme manifestement déraisonnable. Mais il convient encore d’examiner au plus près l’ensemble des éléments pertinents, à savoir la nature de la procédure conduite, en ce compris ses différentes étapes, son niveau de complexité, son enjeu pour le requérant et le comportement des parties.

68      À cet égard, il convient de constater que la première décision de l’AIPN, fixant, à l’issue des travaux de la première commission médicale, à 6 % le taux d’IPP du requérant, date du 29 mai 1997, soit trois années et presque six semaines après la demande initiale du requérant. Un tel délai ne saurait être considéré comme déraisonnable compte tenu des développements de la procédure et de la complexité inhérente à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en cause.

69      Il convient, ensuite, de neutraliser le temps de la procédure, précontentieuse et contentieuse dirigée contre la décision du 29 mai 1997 mentionnée au point précédent et ayant abouti à l’arrêt du 15 décembre 1999, lequel a annulé la décision en cause. En effet, l’utilisation de voies de recours par le requérant constitue un fait objectif qui, comme tel, n’est pas imputable à la Commission, à défaut de toute démonstration de manœuvres dilatoires qui pourraient être imputées à la Commission (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 mars 2013, AK/ Commission, F‑91/10, point 78, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑288/13 P ; voir également, dans le domaine de la concurrence, arrêt du Tribunal de première instance du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, point 123).

70      S’agissant de la période postérieure au prononcé de l’arrêt du 15 décembre 1999, il ressort du dossier ce qui suit :

–        sept mois se sont écoulés avant que le requérant ne soit invité à désigner un médecin appelé à siéger au sein de la deuxième commission médicale, ce qui ne peut être regardé comme une durée raisonnable. Cette désignation a été faite par le requérant le 15 juillet 2000 ;

–        ce dernier médecin est décédé le 23 janvier 2001 et a dû être remplacé ;

–        le médecin nouvellement désigné par le requérant et le médecin désigné par l’institution n’étant pas parvenus à trouver un accord sur le choix du troisième médecin devant siéger au sein de la deuxième commission médicale, les services de la Commission ont saisi le président de la Cour pour qu’il procède à la désignation de ce troisième médecin. Celui a été désigné le 24 octobre 2001, et ce, après que le requérant avait récusé, le 17 mai 2001, le troisième médecin désigné, une première fois, par le président de la Cour ;

–        le troisième médecin ainsi désigné a démissionné le 26 juillet 2002 au motif qu’il ne voulait pas « passer une partie de [son] temps à interroger [ses] collègues de différentes spécialités, afin de savoir si toutes les plaintes et revendications du [requérant], concernant divers organes, sont en rapport avec l’exercice de sa profession au Berlaymont » ; en conséquence, le président de la Cour a, le 11 novembre suivant, désigné, en remplacement, le docteur Au., auquel le volumineux dossier, comprenant 353 documents, a été envoyé le 23 janvier 2003 ;

–        des rappels ont été adressés au docteur Au., d’abord, par le service compétent de la Commission, les 9 avril et 1er juillet 2003, puis par le médecin désigné par la Commission, le 12 juillet 2003 ; finalement, le 1er décembre 2003, s’est tenue une réunion, à laquelle, cependant, le médecin désigné par le requérant n’a pas participé en raison d’une obligation professionnelle inopinée ; au cours de cette réunion, au regard de la complexité du dossier, il a été convenu de procéder à de nouvelles expertises ; de nombreux rappels, par courrier ou par téléphone, ont été adressés vainement au docteur Au. par les services compétents de la Commission au cours des années 2004 à 2006 aux fins d’obtenir la communication de l’avis de la deuxième commission médicale ; le requérant a refusé, en août 2005, le dessaisissement de ladite commission.

71      Par ailleurs, s’agissant des accidents dont le requérant a été victime, il ressort du dossier ce qui suit :

–        la demande tendant à la reconnaissance de l’aggravation de l’IPP en raison des séquelles provoquées par les accidents de 1973, 1977, 1979 et 1980, date du 14 mars 2000 et, après l’avis du 24 octobre 2000 du médecin-conseil de la Commission et aux fins de la constitution de la troisième commission médicale, le requérant a désigné successivement deux médecins, en février et en août 2001 ;

–        faute d’accord entre les médecins désignés respectivement par la Commission et le requérant, le troisième médecin a été désigné, le 15 novembre 2001, par le président de la Cour ;

–        en dépit de plusieurs rappels de l’administration, le troisième médecin, auquel incombait la rédaction du rapport de la commission médicale, n’a jamais déposé de rapport ;

–        le requérant a refusé en août 2005 la constitution, devant la carence de celle en place, d’une nouvelle commission médicale.

72      Quant à la procédure devant la quatrième commission médicale, constituée fin 2006 avec l’accord du requérant, et qui a débuté ses travaux en novembre 2007, il y a lieu de constater que des examens médicaux complémentaires ont été rendus nécessaires en raison de l’invocation par le requérant d’une détérioration de son état de santé, consécutive à chacun des accidents en cause, lesquels s’étaient produits de nombreuses années auparavant. Il importe de souligner également, ainsi que le relève à juste titre la Commission, le caractère particulièrement volumineux du dossier médical et, en particulier, la longueur du rapport préliminaire, établi en mai 2007, par le docteur A., médecin désigné par la suite par le requérant pour siéger à la quatrième commission médicale, ainsi que le nombre élevé de questions médicales soulevées dans ces rapports. Après la clôture, le 25 août 2011, des travaux de la commission médicale, le requérant a encore envoyé des documents à celle-ci, ce qui a conduit ladite commission à déposer un addendum le 26 septembre 2011 et donc à reporter l’achèvement de ses travaux. Les services de la Commission n’ont reçu le rapport final signé par les trois médecins que le 30 septembre suivant, sans qu’il soit cependant accompagné des annexes, ce qui a de nouveau retardé la transmission finale de la décision de l’AIPN au requérant, laquelle transmission est intervenue le 8 novembre 2011.

73      Compte tenu de ce qui précède, la Commission elle-même a accepté, dans sa réponse à la réclamation, en date du 22 juin 2012, de compenser, par le versement d’intérêts de retard sur le capital versé en application de l’article 73 du statut, et d’un montant de 4 000 euros en réparation du préjudice moral, la période écoulée entre janvier 2003 et novembre 2007, mois au cours desquels les deuxième et quatrième commissions médicales ont respectivement débuté leurs travaux, à l’exception de la période de quinze mois entre le refus opposé en août 2005 par le requérant que soit dessaisie la deuxième commission médicale et la constitution de la quatrième commission médicale, en novembre 2006. Le retard ainsi accumulé représentant 43 mois, les intérêts versés sur le capital dû au titre de l’article 73 ont couru de la période du 1er décembre 2006 au 15 juillet 2010.

74      Il convient donc de vérifier si le délai raisonnable a été dépassé au-delà des 43 mois retenus par la Commission comme base de calcul pour l’octroi d’une compensation pécuniaire.

75      À cet égard, sous réserve du retard de deux semaines tout au plus, causé par la transmission du rapport final sans les annexes (voir point 72 ci-dessus), aucun autre retard de la procédure ne peut être imputé à la Commission entre le début des travaux de la quatrième commission médicale, en novembre 2007, et l’adoption de la décision de l’AIPN du 8 novembre 2011 entérinant les conclusions de ladite commission, compte tenu des éléments mentionnés au point 72 ci-dessus et de la procédure précontentieuse déclenchée par la réclamation du 27 août 2010, qui, après la réponse de l’AIPN du 20 décembre 2010, a conduit la commission médicale à établir un rapport complémentaire qu’elle a signé le 25 août 2011. Certes, huit mois séparent ces deux dernières dates. Toutefois, ce délai peut s’expliquer par les agendas généralement relativement chargés des médecins spécialistes et la multiplicité des griefs soulevés par le requérant dans sa réclamation du 27 août 2010, auxquels la commission médicale a entendu répondre.

76      En revanche, il n’existe aucune raison objective d’imputer au requérant le délai de quinze mois qui se sont écoulés entre août 2005 et novembre 2006, dès lors qu’il pouvait légitimement espérer que les deuxième et troisième commissions médicales clôturent leurs travaux avant que n’aient pu aboutir les travaux d’une quatrième commission médicale qu’il aurait encore fallu mettre sur pied. Il convient de rappeler que l’institution est responsable de la célérité des travaux des médecins qu’elle désigne pour émettre les conclusions relatives au taux d’IPP (arrêt Angeletti/Commission, précité, point 152 ; arrêt du 1er juillet 2010 Füller-Tomlinson/Parlement, précité, point 167).

77      Quant à la période écoulée entre la date du prononcé de l’arrêt du 15 décembre 1999 et le mois de janvier 2003, au cours duquel la deuxième commission médicale a été en mesure de débuter ses travaux, force est de constater que le requérant n’a été invité à désigner le médecin le représentant au sein de ladite commission que sept mois plus tard et qu’il a procédé à cette désignation en juillet 2000. Le retard causé dans le déroulement de la procédure en raison du décès, en janvier 2001, de ce dernier médecin et de la démission, en juillet 2002, du troisième médecin désigné par le président de la Cour ne saurait être imputé au requérant.

78      Parallèlement, s’agissant de la constitution et des travaux de la troisième commission médicale, les retards accumulés en raison de la carence du troisième médecin désigné par le président de la Cour ne sauraient être imputés au requérant, l’institution étant responsable, comme déjà souligné aux points 66 et 76 du présent arrêt, de la célérité des travaux des médecins de la commission médicale. Certes, il conviendrait de ne pas imputer à la Commission le retard de six mois de la procédure résultant du changement de médecin pour représenter le requérant au sein de la troisième commission médicale en 2001 (voir, en ce sens, arrêt AE/Commission, précité, point 116). Toutefois, au cours de cette même période, la deuxième commission médicale, comme indiqué ci-dessus, n’avait toujours pas entamé ses travaux à la suite du décès de l’un de ses membres.

79      Au final, c’est l’ensemble de la période écoulée entre décembre 1999 et janvier 2003, soit 37 mois, qui a constitué une perte de temps considérable dans le déroulement des procédures médicales et qui ne saurait globalement être imputée au requérant.

80      En conséquence, il y a lieu d’ajouter, aux 43 mois retenus par la Commission comme période dépassant le délai raisonnable, 52 mois supplémentaires, soit les 15 mois visés au point 76 ci-dessus et les 37 mois écoulés entre décembre 1999 et janvier 2003, visés au point précédent. Comme indiqué aux points 63 et 64 du présent arrêt, ce dépassement du délai raisonnable, en l’occurrence de 95 mois, s’il ne peut justifier l’annulation de la décision de l’AIPN du 8 novembre 2011, sera pris en compte dans le cadre de l’appréciation des conclusions indemnitaires présentées par le requérant.

81      Enfin, le requérant n’a pas argumenté à suffisance de droit les griefs tirés d’une méconnaissance du principe de bonne administration ou du devoir de sollicitude, s’il fallait donner à ces griefs un contenu autonome par rapport à celui tiré de la méconnaissance du délai raisonnable.

82      Compte tenu de tout ce qui précède il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme pour partie inopérant et pour partie non fondé et, par voie de conséquence, les conclusions en annulation dans leur ensemble.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

83      Le requérant estime avoir subi un préjudice du fait des erreurs manifestes d’appréciation prétendument commises par la Commission et du dépassement du délai raisonnable.

84      Il invoque l’existence d’un préjudice moral en raison de la façon peu diligente, voire indigente, avec laquelle l’AIPN aurait traité son dossier et de l’absence de sollicitude, à son égard, de la part de l’AIPN, qui l’aurait maintenu, pendant un nombre particulièrement élevé d’années, dans un état d’incertitude et de stress, ce qui aurait contribué à la détérioration de son état de santé psychique et de sa vie familiale. De plus, les multiples déplacements du requérant auprès des services de la Commission et des experts médicaux, ainsi que les démarches administratives qu’il a entreprises pour faire reconnaître son préjudice auraient occasionné de nombreux frais dans son chef. Le capital de 4 000 euros et les intérêts de retard versés par la Commission seraient loin de couvrir l’intégralité de son préjudice, que le requérant évalue ex æquo et bono à 100 000 euros.

85      La Commission estime, pour l’essentiel, que, en raison du lien étroit entre la demande indemnitaire et les conclusions en annulation, le rejet de celles-ci devraient entraîner, par voie de conséquence, le rejet du recours en indemnité.

 Appréciation du Tribunal

86      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, A/Commission, F‑12/09, point 232, et la jurisprudence citée).

87      Il découle du point 80 du présent arrêt que seul le grief tiré du dépassement du délai raisonnable a été retenu, sans que cette conclusion ait pu pour autant justifier l’annulation de la décision de l’AIPN du 8 novembre 2011. Il convient donc de limiter l’indemnisation à la réparation du préjudice subi par le requérant du fait du dépassement du délai raisonnable de 95 mois, étant rappelé que la Commission a déjà versé, en raison d’un dépassement estimé à 43 mois, des intérêts moratoires sur le capital de 8 448,51 euros, octroyé au titre de l’article 73 du statut, et la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral.

88      Il n’y a aucune raison de s’écarter du mode d’indemnisation retenu par l’AIPN dans sa décision du 22 juin 2012. Il convient, dans ces conditions, de condamner la Commission à verser au requérant, en plus de la somme déjà versée en exécution de la décision susvisée, des intérêts moratoires sur le montant de 8 448,51 euros, pour la période comprise entre le 1er mars 2006 et le 15 juillet 2010, représentant une période de 52 mois, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de financement et applicable à la période concernée, majoré de deux points, ainsi que la somme de 3 000 euros, évaluée ex æquo et bono, en réparation du préjudice moral associé à ce retard.

89      Les conclusions indemnitaires sont rejetées pour le surplus.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

91      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est, sur plusieurs chefs, la partie qui succombe. En outre la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens.

92      Toutefois, le requérant a partiellement obtenu gain de cause sur ses conclusions en indemnité, le délai de la procédure d’examen de ses demandes de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie et d’aggravation de ses lésions suite à plusieurs accidents n’ayant pas été raisonnable, au-delà de ce que la Commission avait déjà concédé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant la Commission à supporter, outre ses propres dépens, le quart des dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La Commission européenne est condamnée à verser à M. Nardone des intérêts moratoires, pour la période comprise entre le 1er mars 2006 et le 15 juillet 2010 sur le montant de 8 448,51 euros au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de financement et applicable à la période concernée, majoré de deux points, ainsi que la somme de 3 000 euros.

2)      Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

3)      La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter un quart des dépens exposés par M. Nardone.

4)      M. Nardone supporte les trois quarts de ses dépens.

Van Raepenbusch

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 octobre 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.