Language of document : ECLI:EU:C:2019:792

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

26 septembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Circulation routière – Immatriculation des véhicules automoteurs – Conducteur résidant dans un État membre – Véhicule immatriculé dans un autre État membre – Véhicule mis à la disposition du travailleur par son employeur établi dans cet autre État membre – Obligation de fournir sur-le-champ la preuve de la régularité de l’utilisation d’un tel véhicule lors d’un contrôle – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑315/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gericht Erster Instanz Eupen (tribunal de première instance d’Eupen, Belgique), par décision du 28 mars 2019, parvenue à la Cour le 16 avril 2019, dans la procédure

YU

contre

Wallonische Region,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 45, 49 et 56 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant YU à la Wallonische Region (Région wallonne, Belgique) au sujet du paiement par YU de la taxe de mise en circulation et d’une amende pour violation de la réglementation relative à l’utilisation sur le territoire du Royaume de Belgique, par des personnes qui résident sur celui-ci, de véhicules munis de plaques d’immatriculation d’autres États membres.

 Le cadre juridique

3        L’article 3, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« arrêté royal du 20 juillet 2001 »), dispose :

« Dans les cas ci-après, l’immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l’étranger et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n’est pas obligatoire pour :

[...]

2°      le véhicule qu’une personne physique utilise dans l’exercice de sa profession et accessoirement à titre privé et qui est mis à disposition par un employeur ou donneur d’ordre étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail ou par un ordre ; une copie du contrat de travail ou de l’ordre doit se trouver à bord du véhicule, ainsi qu’un document établi par l’employeur étranger montrant que celui-ci a mis le véhicule à disposition de cette personne ».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

4        YU, résidente belge, a été recrutée comme salariée au sein du département commercial de Jost Management SA, anciennement Jost Logistics Luxembourg, établie à Weiswampach (Luxembourg), sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2008.

5        Cette société a mis à la disposition de YU une voiture de société à partir du 9 janvier 2015. Ce véhicule a subi un sinistre total le 8 janvier 2018.

6        À partir du 31 janvier 2018, Jost Management a mis un autre véhicule à la disposition de YU.

7        Le 1er février 2018, YU a fait l’objet d’un contrôle par le Service public de Wallonie, alors qu’elle conduisait ce dernier véhicule. Lors de ce contrôle, elle n’a pu fournir les documents devant se trouver, conformément à l’arrêté royal du 20 juillet 2001, à bord d’un véhicule immatriculé à l’étranger et mis à disposition par un employeur étranger. YU a expliqué que son véhicule de société avait été accidenté et que la copie de son contrat de travail et l’autorisation d’utilisation de celui‑ci se trouvaient dans ce véhicule. Elle a précisé que le véhicule qu’elle conduisait était un véhicule de remplacement et que les documents en question ne se trouvaient pas à son bord.

8        À la suite de ce contrôle, les autorités fiscales compétentes du Service public de Wallonie ont dressé un procès-verbal exigeant de YU le paiement de la taxe de circulation, d’un décime additionnel à la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et d’une amende, pour un montant total de 817,17 euros.

9        Le lendemain dudit contrôle, le 2 février 2018, YU a fait parvenir au Service public de Wallonie une copie de son contrat de travail, l’autorisation d’utilisation du véhicule de remplacement ainsi que le contrat de leasing afférent à ce dernier.

10      Le 9 mars 2018, YU a introduit une réclamation auprès du Service public de Wallonie, par laquelle elle a demandé l’annulation du procès-verbal en cause au principal.

11      Par une décision administrative du 15 mars 2018, cette réclamation a été rejetée au motif que les documents communiqués après le contrôle n’étaient pas de nature à établir, rétroactivement, que YU remplissait au moment du contrôle les conditions exigées par l’article 3, § 2, 2° de l’arrêté royal du 20 juillet 2001.

12      Le 3 avril 2018, YU a introduit un recours contre cette décision auprès du Gericht Erster Instanz Eupen (tribunal de première instance d’Eupen, Belgique).

13      Selon YU, la question de savoir si un véhicule peut être utilisé alors que les documents requis par la réglementation belge ne se trouvent pas à son bord devrait être clarifiée au regard des libertés fondamentales consacrées par le traité FUE. Elle estime que la taxation dont elle a fait l’objet n’est pas proportionnée à l’objectif visé par l’arrêté royal du 20 juillet 2001. Elle aurait consenti au paiement d’une amende infligée pour une simple infraction administrative, étant donné qu’elle n’était effectivement pas en possession desdits documents lors du contrôle, mais elle conteste être redevable de l’ensemble des taxes dues comme si elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des exceptions prévues par l’arrêté royal du 20 juillet 2001. La copie du contrat de travail et l’autorisation d’utilisation ne seraient que des éléments de preuve pouvant être communiqués ultérieurement à l’administration, dans le cadre du processus décisionnel. Selon la jurisprudence de la Cour, les États membres seraient autorisés à effectuer des contrôles et à prélever des taxes, mais il serait excessif, dans le cadre du prélèvement de ces dernières, d’exiger des employés disposant d’une voiture de société de payer la totalité des taxes en raison d’un prétendu non-respect de l’article 3, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001.

14      La Région wallonne considère, en revanche, que les fonctionnaires peuvent vérifier, à l’occasion d’un simple contrôle, si les documents en question se trouvent à bord du véhicule. En l’espèce, ceux-ci auraient seulement pu constater que les documents visés par l’arrêté royal du 20 juillet 2001 ne se trouvaient pas à bord du véhicule concerné. Par conséquent, YU ne pourrait invoquer les exceptions prévues à l’article 3, § 2, de cet arrêté royal. Cette dernière disposition serait d’interprétation stricte, étant donné que son libellé serait clair. Il ne pourrait en être déduit que les documents requis ne constituent que de simples éléments de preuve et qu’ils peuvent être présentés ultérieurement, afin de régulariser la situation du contribuable. Par conséquent, dans le cas où ce dernier ne serait pas en mesure de démontrer qu’il est exonéré, les taxes en cause au principal devraient être perçues.

15      La juridiction de renvoi estime que la perception de l’ensemble de ces taxes ainsi que l’infliction d’une amende, alors que la vérification aurait pu être effectuée sur la base des documents produits a posteriori, sont disproportionnées par rapport à l’objectif visé par le prélèvement desdites taxes. Le caractère disproportionné de cette mesure pourrait constituer une restriction à l’exercice des libertés fondamentales par les travailleurs salariés et indépendants qui utilisent un véhicule de société immatriculé dans un État membre autre que celui dans lequel le contrôle a eu lieu.

16      Dans ces conditions, le Gericht Erster Instanz Eupen (tribunal de première instance d’Eupen) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Une disposition nationale qui, telle qu’appliquée par les autorités, subordonne l’exemption de l’obligation d’une nouvelle immatriculation pour l’utilisation d’un véhicule de société étranger mis à [la] disposition d’un employé résidant en Belgique par son employeur établi dans un autre État membre de l’Union européenne à la condition que ce membre du personnel soit en possession, à bord du véhicule, du contrat de travail et de la preuve de mise à disposition, c’est-à-dire d’une attestation au sens de l’article 3, § 2, 2°, de l’[arrêté royal du 20 juillet 2001], est-elle contraire aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, et, en particulier, aux articles 45 [TFUE]  (libre [circulation] des travailleurs), 49 [TFUE]  (liberté d’établissement) et 56 [TFUE]  (liberté de prestation de services) ?

2)      Une disposition nationale, telle que décrite ci-dessus et appliquée par la Région wallonne, est-elle justifiée par des exigences de sécurité publique ou d’autres mesures de protection et le respect d’une telle disposition, qui est interprétée en ce sens qu’elle impose d’avoir à bord du véhicule tant un contrat de travail qu’une attestation, est-il nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi ou cet objectif aurait-il pu être atteint autrement et par des moyens moins stricts et formalistes ? »

 Sur les questions préjudicielles

17      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

18      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

19      À titre liminaire, s’agissant des dispositions du traité applicables au litige au principal, il importe de relever que la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation des articles 45, 49 et 56 TFUE. Or, il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal porte sur la situation d’un salarié, ayant la qualité de travailleur, au sens de l’article 45 TFUE. En outre, ladite décision ne révèle aucun élément permettant d’établir un lien entre la situation en cause au principal et l’exercice de la liberté de prestation de services, prévue à l’article 49 TFUE, ou de la liberté d’établissement, prévue à l’article 56 TFUE.

20      Eu égard à ces considérations, les articles 49 et 56 TFUE sont dépourvus de pertinence aux fins de la solution du litige au principal.

21      Par conséquent, il y a lieu de reformuler les questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, comme visant à savoir si l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un résident de cet État membre peut se prévaloir d’une dérogation à l’obligation d’immatriculation, dans cet État membre, d’un véhicule immatriculé dans un autre État membre et mis à sa disposition par son employeur établi dans cet autre État membre uniquement si des documents attestant qu’il satisfait aux conditions d’application de cette dérogation se trouvent, en permanence, à bord de ce véhicule.

22      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 45 TFUE s’oppose à toute mesure qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, des libertés fondamentales garanties par le traité. Partant, une restriction à la libre circulation des personnes même de faible portée ou d’importance mineure est prohibée par l’article 45 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2017, U, C‑420/15, EU:C:2017:408, point 20 et jurisprudence citée).

23      En ce qui concerne, plus particulièrement, les régimes d’immatriculation des véhicules, il y a lieu de rappeler que l’obligation d’immatriculer dans un État membre un véhicule de société mis à la disposition, par une société établie dans un autre État membre, d’un travailleur salarié, tel que YU, constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2013, Kovács, C‑5/13, non publiée, EU:C:2013:705, point 23, et arrêt du 31 mai 2017, U, C‑420/15, EU:C:2017:408, point 21 ainsi que jurisprudence citée).

24      S’agissant de la réglementation nationale en cause au principal, il apparaît que celle-ci ne prévoit pas une telle obligation d’immatriculation. En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, cette réglementation instaure, pour des véhicules de société mis à la disposition d’un travailleur, tel que YU, un régime dérogatoire dont il convient cependant de démontrer le respect par la présentation de certains documents lors d’un contrôle.

25      Cette réglementation impose à un tel travailleur d’avoir, en permanence, à bord du véhicule de société mis à sa disposition par son employeur établi dans un État membre autre que le Royaume de Belgique, des documents établissant qu’il est en droit de déroger à l’obligation d’immatriculation et démontrant que les conditions fixées pour bénéficier de cette dérogation sont remplies.

26      Or, la Cour a jugé qu’une telle obligation, en soi, est peu susceptible d’empêcher ou de dissuader un ressortissant d’un État membre de quitter son pays d’origine pour exercer son droit à la libre circulation (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2013, Kovács, C‑5/13, non publiée, EU:C:2013:705, point 26).

27      Cependant, en ce qui concerne la sanction prévue en cas de méconnaissance de cette obligation, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence la Cour, une sanction manifestement disproportionnée du non-accomplissement par l’intéressé de formalités légales est susceptible de constituer une entrave à la liberté de circulation (ordonnance du 10 octobre 2013, Kovács, C‑5/13, non publiée, EU:C:2013:705, point 27 et jurisprudence citée).

28      La Cour a estimé, à cet égard, que l’infliction d’une amende du même montant que celle dont est passible une personne qui aurait enfreint l’obligation d’immatriculation d’un véhicule devait être considérée comme étant manifestement disproportionnée par rapport à l’infraction consistant en la méconnaissance de l’obligation d’avoir en permanence en sa possession les documents démontrant que les conditions permettant de déroger à l’obligation d’immatriculation sont remplies, cette infraction étant nettement moins grave que celle constituée par l’omission d’immatriculer un véhicule (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2013, Kovács, C‑5/13, non publiée, EU:C:2013:705, point 28).

29      Or, dans l’affaire au principal, l’infraction consistant en la méconnaissance de l’obligation de disposer en permanence, à bord du véhicule, des documents établissant le droit de la personne concernée de déroger à l’obligation d’immatriculation non seulement est punie d’une amende, mais entraîne également l’obligation de payer toutes les taxes liées à la circulation d’un véhicule. Cette sanction, qui comprend le paiement de toutes ces taxes, équivaut, par ses conséquences, au maintien de l’obligation d’immatriculation (voir, par analogie, ordonnance du 10 octobre 2013, Kovács, C‑5/13, non publiée, EU:C:2013:705, point 29).

30      Une réglementation telle que celle en cause au principal doit donc être considérée comme constituant, à l’instar de l’obligation d’immatriculation elle-même, une entrave à la libre circulation des travailleurs (voir, par analogie, ordonnance du 10 octobre 2013, Kovács, C‑5/13, non publiée, EU:C:2013:705, point 30 et jurisprudence citée).

31      Une telle réglementation ne peut être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général. Encore faut-il, en pareil cas, que l’application d’une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l’objectif visé et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (ordonnance du 10 octobre 2013, Kovács, C‑5/13, non publiée, EU:C:2013:705, point 31, et arrêt du 29 octobre 2015, Nagy, C‑583/14, EU:C:2015:737, point 31).

32      Or, il convient de relever que les objectifs poursuivis par la réglementation en cause au principal ne ressortent pas clairement de la décision de renvoi. La juridiction de renvoi se borne à faire référence, dans sa seconde question, à des exigences de sécurité publique et à d’autres mesures de protection.

33      À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant notamment des objectifs de lutte contre la fraude fiscale dans les domaines de la taxe d’immatriculation et de la taxe sur les véhicules à moteur et d’efficacité des contrôles routiers, la Cour a jugé qu’une réglementation analogue à celle en cause au principal, qui, comme en l’occurrence, n’admettait pas que les documents attestant que l’intéressé satisfaisait aux conditions d’application de la dérogation à l’obligation d’immatriculation des véhicules fussent présentés dans un bref délai après le contrôle et qui excluait, ainsi, toute possibilité de régularisation de la situation de l’intéressé, n’était pas proportionnée, au regard desdits objectifs (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2013, Kovács, C‑5/13, non publiée, EU:C:2013:705, points 33 à 38, et arrêt du 29 octobre 2015, Nagy, C‑583/14, EU:C:2015:737, points 32 à 34).

34      Par ailleurs, en ce qui concerne l’objectif de prévention d’abus, il résulte de la jurisprudence que, si les justiciables ne sauraient abusivement ou frauduleusement se prévaloir du droit de l’Union, une présomption générale d’abus ne saurait être fondée sur la circonstance qu’un travailleur résidant en Belgique utilise, sur le territoire de cet État membre, une voiture de société mise à sa disposition par la société, établie dans un autre État membre, qui l’emploie (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2005, Nadin et Nadin-Lux, C‑151/04 et C‑152/04, EU:C:2005:775, points 45 et 46).

35      De même, la sécurité routière n’apparaît pas non plus pouvoir être invoquée en l’occurrence, le véhicule en cause étant immatriculé dans un État membre et ayant, dès lors, fait l’objet d’un contrôle technique dont le résultat doit être reconnu par les autres États membres (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2005, Nadin et Nadin-Lux, C‑151/04 et C‑152/04, EU:C:2005:775, point 50, ainsi que du 24 janvier 2019, RDW e.a., C‑326/17, EU:C:2019:59, point 67).

36      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un résident de cet État membre peut se prévaloir d’une dérogation à l’obligation d’immatriculation, dans cet État membre, d’un véhicule immatriculé dans un autre État membre et mis à sa disposition par son employeur établi dans cet autre État membre uniquement si des documents attestant qu’il satisfait aux conditions d’application de cette dérogation se trouvent, en permanence, à bord de ce véhicule.

 Sur les dépens

37      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un résident de cet État membre peut se prévaloir d’une dérogation à l’obligation d’immatriculation, dans cet État membre, d’un véhicule immatriculé dans un autre État membre et mis à sa disposition par son employeur établi dans cet autre État membre uniquement si des documents attestant qu’il satisfait aux conditions d’application de cette dérogation se trouvent, en permanence, à bord de ce véhicule.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.