Language of document :

Recours introduit le 17 janvier 2020 – Commission européenne/Royaume de Suède

(Affaire C-22/20)

Langue de procédure : le suédois

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : E. Manhaeve, C. Hermes, E. Ljung Rasmussen et K. Simonsson, agissant en qualité d’agents)

Partie défenderesse : Royaume de Suède

Conclusions

constater que, en ne communiquant pas à la Commission les informations nécessaires pour évaluer l’exactitude des allégations selon lesquelles les agglomérations de Habo et de Töreboda satisfont aux exigences de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 1 , le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne ;

constater que, en ne veillant pas à ce que, avant d’être rejetées, les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations de Lycksele, de Malå, de Mockfjärd, de Pajala, de Robertsfors et de Tänndalen soient soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément aux exigences de la directive 91/271/CEE, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de ladite directive, lu avec ses articles 10 et 15 ;

constater que, en ne veillant pas à ce que, avant d’être rejetées, les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations de Borås, de Skoghall, de Habo et de Töreboda fassent l’objet d’un traitement bien rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 de la directive 91/271/CEE et ce conformément aux exigences de celle-ci, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de ladite directive, lu avec ses articles 10 et 15 ;

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE dispose que les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations de certaines dimensions soient soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent avant d’être rejetées.

En application de l’article 5 de ladite directive, les États membres veillent également à ce que les eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations de certaines dimensions fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 avant d’être rejetées dans des zones sensibles.

L’article 4, paragraphe 3, de la directive, lu avec l’annexe I, point B.2 et tableau 1 — ainsi que son article 5, paragraphe 3, lu avec l’annexe I, point B.3 et tableau 2 lorsque les eaux urbaines résiduaires rejetées proviennent d’agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 10 000 — énonce les prescriptions relatives aux rejets d’eaux usées traitées (ci-après les « prescriptions relatives aux rejets »). Pour ce qui est pertinent en l’espèce, ces prescriptions fixent des valeurs-limites de la concentration de la demande biochimique en oxygène (DBO), de la demande chimique en oxygène (DCO) ainsi que des rejets d’azote.

L’article 15 de la directive, lu avec l’annexe I, point D, énonce les exigences en matière de suivi et d’évaluation du respect des prescriptions relatives aux rejets. Ces exigences précisent les nombres et fréquences annuels des prélèvements d’échantillons (ci-après les « exigences en matière de contrôle »).

L’article 10 de la directive indique les exigences en matière de conception, de construction, d’exploitation et d’entretien des stations d’épuration construites pour satisfaire aux prescriptions relatives aux rejets.

Après évaluation des informations communiquées par la Suède, la Commission est d’avis que, en ce qui concerne six agglomérations, la Suède ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 4 de la directive, lu avec ses articles 10 et 15, car il n’est pas satisfait aux prescriptions relatives aux rejets et/ou aux exigences en matière de contrôle.

Après évaluation des informations communiquées par la Suède, la Commission est également d’avis que, en ce qui concerne quatre autres agglomérations, la Suède ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 5 de la directive, lu avec ses articles 10 et 15, car il n’est pas satisfait aux prescriptions relatives aux rejets.

La Suède affirme que, en ce qui concerne deux de ces agglomérations, il est satisfait aux prescriptions relatives aux rejets d’azote par rétention naturelle. Mais la Suède n’a pas communiqué à la Commission les informations nécessaires pour évaluer l’exactitude des allégations de la Suède sur l’importance de la rétention naturelle et sur le respect des exigences de la directive en matière d’élimination de l’azote par ce biais. La Commission est donc d’avis que la Suède a méconnu le principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

____________

1     JO 1991, L 135, p. 40.