Language of document : ECLI:EU:F:2008:110

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

9 septembre 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Répétition de l’indu – Allocation de foyer – Irrégularité évidente du versement »

Dans l’affaire F‑18/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Luis Ritto, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Rome (Italie), représenté par Mes J. Deliens et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Cidéron, assistante,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 février 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 février suivant), M. Ritto demande l’annulation de la décision du 14 mai 2007 par laquelle la Commission des Communautés européennes l’a informé qu’il serait privé, avec effet au 1er septembre 2001, de l’allocation de foyer et que le montant qu’il avait perçu à ce titre depuis cette date donnerait lieu à répétition, en application de l’article 85 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), ladite décision étant prise ensemble avec les décisions des 1er et 21 juin 2007 de la Commission fixant les modalités de cette répétition, ainsi que l’annulation de la décision du 7 novembre 2007 par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation dirigée contre les décisions susmentionnées.

 Cadre juridique

2        L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VII du statut dispose :

« 2. A droit à l’allocation de foyer :

a)      le fonctionnaire marié ;

[…]

3. Dans le cas où son conjoint exerce une activité professionnelle lucrative donnant lieu à des revenus professionnels supérieurs au traitement de base annuel d’un fonctionnaire du grade 3 au deuxième échelon, affecté du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel le conjoint exerce son activité professionnelle, avant déduction de l’impôt, le fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer ne bénéficie pas de cette allocation, sauf décision spéciale de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, le bénéfice de l’allocation est maintenu dans tous les cas lorsque les conjoints ont un ou plusieurs enfants à charge. »

3        Aux termes de l’article 85 du statut :

« Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement [de celle-ci] ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.

La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n’est pas opposable à l’autorité investie du pouvoir de nomination lorsque celle-ci est en mesure d’établir que l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir le versement de la somme considérée. »

 Faits à l’origine du litige

4        Le requérant, fonctionnaire de grade AD 14, est chef de la délégation de la Commission à Rome. Étant marié, il a droit à l’allocation de foyer, laquelle lui a été versée jusqu’en mai 2007. Il a deux enfants, mais qui ne sont plus à sa charge depuis le mois d’octobre 1999.

5        Par courriel du 20 septembre 2006, dont la teneur lui a été rappelée par courriel du 30 octobre suivant, le requérant, comme quatorze autres fonctionnaires, a été invité par l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) à fournir les preuves des revenus professionnels de son épouse pour les années 2001 à 2006, afin de justifier qu’il pouvait encore bénéficier de l’allocation de foyer.

6        Le PMO a reçu, en mars 2007, l’ensemble des documents demandés, notamment les déclarations de revenus de l’épouse du requérant.

7        Sur la base de ces documents, le PMO a constaté que les revenus de l’épouse du requérant dépassaient, pour chacune des années concernées, le plafond visé à l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut.

8        Par lettre du 14 mai 2007 du chef de l’unité PMO/01, le requérant a été informé qu’il serait privé, avec effet au 1er septembre 2001, de l’allocation de foyer et que le montant qu’il avait perçu à ce titre depuis cette date donnerait lieu à répétition, en application de l’article 85 du statut (ci-après la « décision litigieuse »).

9        Par lettre du 1er juin 2007, le PMO a informé le requérant qu’il était redevable d’une somme de 42 887,09 euros au titre de l’allocation de foyer indûment perçue et que cette somme serait récupérée sur son salaire au moyen de 17 retenues mensuelles de 2 522,77 euros, ce de juillet 2007 à novembre 2008.

10      Par courrier du 11 juin 2007, le requérant a demandé la suspension temporaire de la décision litigieuse, en soulignant sa difficulté de donner suite à la récupération proposée.

11      Par lettre du 21 juin 2007, le PMO a fixé de nouvelles modalités de répétition de la somme indûment versée au requérant, en prévoyant que cette somme serait récupérée moyennant 42 retenues mensuelles de 1 000 euros, de juillet 2007 à décembre 2010, et une retenue de 887,09 euros en janvier 2011.

12      Le 6 août 2007, le requérant a formé une réclamation à l’encontre de la décision litigieuse, prise ensemble avec les décisions des 1er et 21 juin 2007 fixant les modalités de la récupération de la somme indûment perçue au titre de l’allocation de foyer (ci-après les « décisions des 1er et 21 juin 2007 »).

13      Par décision du 7 novembre 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a accueilli le grief du requérant tiré du non-respect du délai de cinq ans prévu à l’article 85, paragraphe 2, du statut mais a, pour le surplus, rejeté les autres griefs formulés dans la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). À la suite de la décision de rejet de la réclamation, l’action en répétition de l’indu engagée par la Commission a été limitée au seul montant de l’allocation de foyer versé au requérant à partir du 14 mai 2002.

 Conclusions des parties

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse, prise ensemble avec les décisions des 1er et 21 juin 2007 ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité et la portée des conclusions du requérant

16      D’une part, il y a lieu de relever que la décision du 21 juin 2007 s’est entièrement substituée à la décision du 1er juin 2007 avant même que celle-ci, qui prévoyait une première retenue sur le salaire du requérant du mois de juillet 2007, n’affecte la situation pécuniaire de l’intéressé. Cette dernière décision ayant ainsi été retirée par son auteur avant la date d’introduction du présent recours, cet acte n’était plus susceptible de faire l’objet de contestation contentieuse à cette date. Les conclusions dirigées contre la décision du 1er juin 2007 doivent donc être rejetées comme irrecevables.

17      D’autre part, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8). Or, dans le présent litige, la décision de rejet de la réclamation a modifié la décision litigieuse, en limitant l’action en répétition de l’indu à la somme perçue par le requérant au titre de l’allocation de foyer à partir du 14 mai 2002. En conséquence, les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation doivent être analysées comme présentées à l’encontre de la décision litigieuse ainsi modifiée (ci-après la « décision litigieuse modifiée »).

18      Les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse modifiée, prise ensemble avec la décision du 21 juin 2007, laquelle a été elle-même nécessairement modifiée après la décision de rejet de la réclamation, sont donc les seules dont le Tribunal doit examiner le bien-fondé.

 Sur les conclusions dirigées contre la décision litigieuse modifiée, prise ensemble avec la décision du 21 juin 2007 modifiée

19      Le requérant soulève deux moyens à l’appui de ces conclusions, le premier tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le second tiré de la violation de l’article 85, premier alinéa, du statut.

 Sur le premier moyen

–       Arguments des parties

20      Le requérant soutient que ce premier moyen n’a pas été soulevé dans sa réclamation mais qu’il se rattache aux griefs qui y étaient soulevés et qu’il est donc recevable. Ni la motivation de la décision litigieuse ni celle de la décision de rejet de la réclamation ne permettraient de comprendre pourquoi la Commission a retenu la date du 1er septembre 2001 comme date pertinente pour engager l’action en répétition de l’indu. Il ne serait pas possible de déterminer si l’AIPN a considéré que le 1er septembre 2001 était la date à compter de laquelle les revenus de l’épouse du requérant avaient dépassé le plafond visé à l’article 85, second alinéa, du statut, ou si cette date correspondait à la date à compter de laquelle les enfants du requérant n’avaient plus été à sa charge, interprétation qui serait erronée, les enfants du requérant n’étant plus à sa charge depuis le mois d’octobre 1999.

21      La Commission rétorque que ce moyen est irrecevable. Dans la mesure où la répétition de l’indu contestée par le requérant ne couvre que la période postérieure au 14 mai 2002, le fait que la décision litigieuse, avant sa modification, indiquait que l’allocation de foyer a été supprimée à compter du 1er septembre 2001 ne serait plus susceptible de faire grief au requérant, qui aurait ainsi perdu, à la date d’introduction du présent recours, tout intérêt à agir à l’encontre de cette partie de la décision litigieuse.

–       Appréciation du Tribunal

22      Le requérant estime que la décision litigieuse et la décision de rejet de la réclamation sont entachées d’insuffisance de motivation sous un seul aspect. Il fait valoir que ces décisions ne permettraient pas de comprendre pour quelles raisons la date du 1er septembre 2001 a été retenue par la Commission comme point de départ du délai de l’action en répétition de l’indu.

23      Or, ainsi que la Commission le relève à juste titre, la décision litigieuse modifiée ne procède à une répétition de l’indu que pour la période postérieure au 14 mai 2002 et ne se réfère en aucune manière à la date du 1er septembre 2001, date devenue non pertinente. Le requérant ne soutient d’ailleurs pas qu’en fixant au 14 mai 2002 le début de la période pendant laquelle l’allocation de foyer avait été irrégulièrement versée, date qui résulte de l’application de la règle de prescription de cinq ans énoncée à l’article 85, second alinéa, du statut, l’administration n’aurait pas suffisamment motivé la décision litigieuse modifiée.

24      Ainsi, à supposer même que la critique du requérant tirée de l’insuffisance de motivation du choix de la date du 1er septembre 2001 par l’administration soit fondée, une telle contestation serait insusceptible de justifier l’annulation de la décision litigieuse modifiée.

25      Quant à l’argument soulevé par le requérant à l’audience, tiré de ce que, pour la période postérieure au 14 mai 2002, la décision litigieuse initiale continue de faire grief, il ne peut prospérer. En effet, cette circonstance est sans incidence sur les constatations portées aux deux points qui précèdent.

26      Le présent moyen est donc inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.

 Sur le second moyen

–       Arguments des parties

27      Le requérant fait valoir qu’il n’avait pas connaissance de l’irrégularité du versement de l’allocation de foyer. La Commission ne démontrerait pas que cette irrégularité était à ce point évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. Le requérant n’aurait aucune compétence en matière de rémunération et d’indemnités statutaires et ne voit pas en quoi son niveau de responsabilité, son grade ni même son ancienneté l’auraient habilité, lui plus que le fonctionnaire chargé de la gestion de ses droits individuels pécuniaires, à constater une telle irrégularité. En outre, l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut, pertinent en l’espèce, ne serait pas d’une grande clarté, les données auxquelles il se réfère – revenus du fonctionnaire de référence et coefficient correcteur – n’étant pas d’emblée accessibles à la seule lecture de cette disposition. La Commission ne rapporterait pas la preuve que le montant du plafond visé par ladite disposition aurait été publié chaque année sur la page intranet du PMO, de septembre 2001 à mai 2007. Par ailleurs, le requérant ne saisirait pas quelle modification importante de sa situation personnelle ou familiale serait intervenue le 1er septembre 2001, qui aurait dû l’amener à éprouver des doutes sur le bien-fondé du versement de l’allocation de foyer. En tout état de cause, il aurait communiqué à l’administration, chaque année en janvier, les pièces justificatives de revenus de son épouse. L’erreur commise pendant près de sept ans par le PMO ne saurait donc lui être imputée.

28      La Commission considère que l’irrégularité du versement de l’allocation de foyer était si évidente que le requérant ne pouvait manquer d’en avoir connaissance, compte tenu de son niveau hiérarchique et de son ancienneté ainsi que des informations qui auraient été portées à sa connaissance quant à l’incidence de l’évolution des revenus professionnels de son épouse sur l’octroi de l’allocation de foyer, notamment par un courrier du 20 octobre 1999.

–       Appréciation du Tribunal

29      Il résulte de l’article 85, premier alinéa, du statut que, pour qu’une somme versée sans justification puisse être répétée, il est nécessaire d’administrer la preuve que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement, ou que l’irrégularité était si évidente que le bénéficiaire ne pouvait manquer d’en avoir connaissance (arrêt de la Cour du 11 octobre 1979, Berghmans/Commission, 142/78, Rec. p. 3125, point 9).

30      En l’espèce, la Commission ne prétend pas que le requérant avait une connaissance effective du caractère irrégulier du versement. En l’absence de preuve d’une telle connaissance, il y a donc lieu, ainsi que la Commission le fait valoir, d’examiner les circonstances dans lesquelles le versement a été effectué afin d’établir si l’irrégularité du versement devait apparaître avec évidence (arrêt de la Cour du 27 juin 1973, Kuhl/Conseil, 71/72, Rec. p. 705, point 11 ; arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 1990, Scheiber/Conseil, T‑111/89, Rec. p. II‑429, point 43).

31      Ainsi qu’il a été jugé, l’expression « si évidente » qui caractérise l’irrégularité du versement au sens de l’article 85, premier alinéa, du statut, signifie non pas que le bénéficiaire de paiements indus est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, mais que cette restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent (arrêt de la Cour du 11 juillet 1979, Broe/Commission, 252/78, Rec. p. 2393, point 13), lequel est censé connaître les règles régissant son traitement (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Stempels/Commission, 310/87, Rec. p. 43, point 10 ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 mars 1990, Costacurta/Commission, T‑34/89 et T‑67/89, Rec. p. II‑93, point 40).

32      Dans le présent litige, il convient, à la lumière des considérations qui précèdent, d’analyser si les pièces du dossier, notamment les éléments avancés par la Commission, permettent d’établir que l’erreur commise par l’administration était à ce point évidente que le requérant ne pouvait manquer d’avoir connaissance de l’irrégularité du versement de l’allocation de foyer.

33      En premier lieu, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas l’irrégularité du versement de l’allocation de foyer. S’il semble émettre, de façon très cursive, au point 37 de sa requête, des doutes à cet égard, il ne fait valoir ni que l’interprétation par l’administration de l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut serait erronée ni que les revenus professionnels de son épouse auraient été inférieurs au plafond visé par cette disposition. Le requérant ne remet donc pas en cause l’existence même d’une erreur commise par la Commission dans le versement de l’allocation de foyer.

34      En deuxième lieu, les dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut sont claires. Leur simple lecture permet de renseigner tout fonctionnaire, même dépourvu de formation juridique, sur le fait que le droit à l’allocation de foyer n’est maintenu qu’à la condition que les revenus professionnels de son conjoint ne dépassent pas un certain seuil. Le requérant ne peut donc invoquer une quelconque ambiguïté de ce texte au soutien de ses prétentions (voir, par analogie, à propos de l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, arrêts du Tribunal de première instance du 24 février 1994, Burck/Commission, T‑93/92, RecFP p. I‑A‑55 et II‑201, points 28 à 31, ainsi que du 30 mai 2001, Barth/Commission, T‑348/00, RecFP p. I‑A‑119 et II‑557, point 30). Le requérant a d’ailleurs insisté, lors de l’audience, sur le fait qu’il avait, chaque année, communiqué à la Commission le montant des revenus professionnels de son épouse. Il n’a donc pas contesté qu’il avait connaissance des dispositions pertinentes, en particulier de l’existence d’un plafond quant aux revenus professionnels du conjoint d’un fonctionnaire à prendre en considération pour déterminer le droit à l’allocation de foyer.

35      En troisième lieu, l’administration a indiqué au requérant par une lettre du 20 octobre 1999, c’est-à-dire à compter du moment où il n’avait plus d’enfant à charge, qu’il conservait le bénéfice de l’allocation de foyer « en raison du fait que les revenus professionnels de son conjoint [étaient] inférieurs à 1 308 780 [francs belges] ». Le requérant a confirmé à l’audience, en réponse à une question du Tribunal, qu’il avait bien reçu cette lettre. Le requérant a ainsi été précisément informé des conséquences d’une augmentation éventuelle des revenus professionnels de son conjoint sur son droit à l’allocation de foyer et a été expressément invité à « informer sans délai et par écrit [l’administration] de toute augmentation intervenue dans la rémunération de [son] conjoint ».

36      En quatrième lieu, le requérant, qui avait connaissance du montant des revenus professionnels de son épouse, déclarés chaque année à l’administration fiscale portugaise, était nécessairement au fait, compte tenu de son niveau hiérarchique élevé, de sa grande ancienneté et de son expérience, des conséquences du dépassement du plafond visé à l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut (voir, par exemple, à propos de fonctionnaires de grade relativement élevé, arrêts du Tribunal de première instance du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1065, points 47 à 49, et du 15 juillet 2004, Gouvras/Commission, T‑180/02 et T‑113/03, RecFP p. I‑A‑225 et II‑987, point 76).

37      Le fait, même à le supposer établi, que le requérant n’avait aucune compétence en matière de rémunération et d’indemnités statutaires, est sans incidence sur cette constatation. En effet, dans la mesure où le libellé des dispositions statutaires pertinentes était clair, le requérant ne peut valablement prétendre qu’il n’aurait pu déceler l’erreur commise par l’administration, d’autant moins qu’il avait vu son attention spécialement attirée sur la portée de ces dispositions.

38      En cinquième lieu, le requérant ne peut tirer argument de ce que le montant du plafond de revenus, visé à l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut n’aurait pas été publié sur le site intranet de la Commission pendant la période de 2001 à 2007. En effet, même si la Commission n’a pu, dans son mémoire en défense, apporter la preuve qu’une telle publication avait été effectuée pour toute cette période, force est de constater, avec la Commission, que le requérant avait été informé, par la lettre du 20 octobre 1999, du montant du plafond applicable pour l’année 1999 et des incidences du dépassement éventuel du plafond de revenus visé à l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut. Dans un tel contexte, le requérant devait vérifier si les revenus professionnels de son épouse étaient inférieurs au plafond qui lui avait été ainsi communiqué et, pour chacune des années suivantes, comme tout fonctionnaire normalement diligent, solliciter toute précision utile de la part des services compétents. Le requérant pouvait ainsi aisément s’assurer que le montant des revenus professionnels de son épouse n’était pas de nature à le priver du bénéfice de l’allocation de foyer. À l’audience, la Commission a d’ailleurs précisé, pour chacune des années concernées, les montants desdits revenus professionnels et le plafond applicable, en mettant en évidence, pour chaque année, un dépassement assez significatif du plafond.

39      En sixième et dernier lieu, le requérant ne peut valablement soutenir que c’est l’erreur commise par l’administration qui l’aurait empêché de déceler l’irrégularité du versement de l’allocation de foyer. En effet, même à supposer que le requérant ait dûment communiqué chaque année, comme il l’allègue, les pièces justificatives des revenus professionnels de son épouse à la Commission, cela ne le dispensait pas de constater de son propre chef que ces revenus excédaient le plafond visé par l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut, ainsi qu’il y avait été expressément invité par l’administration par la lettre du 20 octobre 1999. En tout état de cause, le fait que l’administration ait commis une erreur ou une négligence est sans incidence sur l’application de l’article 85 du statut, lequel présuppose précisément que l’administration ait commis une erreur en procédant au versement irrégulier (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 24 février 1994, Stahlschmidt/Parlement, T‑38/93, RecFP p. I‑A‑65 et II‑227, point 23).

40      Si la Commission n’a découvert son erreur qu’au terme de sept années de versement indu de l’allocation de foyer, cette circonstance ne permet pas d’établir que l’irrégularité n’était pas évidente au sens de l’article 85, premier alinéa, du statut. En effet, il ne s’agit pas ici de savoir si l’erreur était ou non évidente pour l’administration mais si elle l’était pour l’intéressé. Or, le requérant ayant, comme tout fonctionnaire, un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont mensuellement versés, sa situation ne saurait être comparée à celle d’une administration chargée d’assurer le paiement de milliers de traitements et allocations de tout genre (voir, en ce sens, arrêt Broe/Commission, précité, point 11 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, RecFP p. I‑A‑41 et II‑143, point 38).

41      Il résulte de tout ce qui précède que l’irrégularité du versement de l’allocation de foyer était si évidente que le requérant ne pouvait manquer d’en avoir connaissance au sens de l’article 85 du statut. C’est donc à juste titre que la Commission a fait application de cette disposition.

42      Par conséquent, les conclusions dirigées contre la décision litigieuse modifiée, prise ensemble avec la décision du 21 juin 2007 modifiée, ne peuvent être accueillies.

43      Le recours doit, dès lors, être rejeté comme non fondé.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

45      Il résulte des motifs ci-dessus énoncés du présent arrêt que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Ritto est condamné aux dépens.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.