Language of document : ECLI:EU:C:2019:778

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

24 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑426/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 juin 2019,

Kurt Hesse, demeurant à Nürnberg (Allemagne), représenté par Me M. Krogmann, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Wedl & Hofmann GmbH, établie à Mils (Autriche),

partie requérante en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, M. F. Biltgen et Mme L. S. Rossi (rapporteure),

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Kurt Hesse demande l’annulation de l’arrêt du 4 avril 2019, Hesse et Wedl & Hofmann/EUIPO (TESTA ROSSA) (T‑910/16 et T‑911/16, EU:T:2019:221, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel le Tribunal a partiellement annulé la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 octobre 2016 (affaire R 68/2016‑1), relative à une procédure de déchéance entre M. Hesse et Wedl & Hofmann.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour de justice.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission, le requérant fait valoir, en substance, que l’arrêt attaqué porte atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union, en ce que, d’une part, le Tribunal aurait dénaturé les faits et, par voie de conséquence, aurait fait une mauvaise application de la jurisprudence concernant la notion d’« usage sérieux », au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 207/2009, et que, d’autre part, le Tribunal se serait écarté des principes juridiques issus du point 37 de l’arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145).

7        Plus précisément, premièrement, en constatant, au point 39 de l’arrêt attaqué, qu’« il est constant que les produits contestés relevant des classes 21 et 25 sont écoulés par [les franchisés et les licenciés de Wedl & Hofmann GmbH] […] sur le marché auprès des consommateurs finaux », le Tribunal aurait dénaturé les faits et, par conséquent, aurait estimé à tort que les franchisés de Wedl & Hofmann GmbH ont agi en tant que revendeurs. Le Tribunal aurait, dès lors, appliqué erronément, au cas de l’espèce, les principes juridiques issus du point 50 de l’arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT) (T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395), aux fins de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque contestée et, notamment, du critère relatif à l’usage de cette marque vers l’extérieur.

8        Deuxièmement, en constatant au point 41 de l’arrêt attaqué que « les commandes sont également adressées à des sociétés autres que des franchisés et des licenciés », le Tribunal aurait également dénaturé les faits et, par conséquent, aurait commis une erreur de droit lorsqu’il a estimé que, en tout état de cause, l’usage de la marque contestée a été fait vers l’extérieur et non uniquement à l’intérieur de l’entreprise titulaire de cette marque ou dans un réseau de franchisés et de licenciés.

9        Troisièmement, en estimant que les actes d’usage allégués à l’égard de ses licenciés et de ses franchisés par Wedl & Hofmann GmbH sont des actes d’usage vers l’extérieur, le Tribunal aurait méconnu le point 37 de l’arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145).

10      Quatrièmement, dès lors que l’utilisation de la marque contestée sur les produits fournis par Wedl & Hofmann GmbH à ses franchisés aurait pour but d’assurer et de conserver un débouché pour le « café » et les « services » d’un café-bar, le Tribunal aurait méconnu le point 37 de l’arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145), dont il ressortirait que ce qui est déterminant aux fins de l’appréciation d’un usage sérieux est que, en utilisant la marque sur les produits susmentionnés, Wedl & Hofmann GmbH ne vise pas à créer ou à conserver un débouché pour lesdits produits.

11      Or, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation du requérant évoquée aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, il importe de relever que, dans la mesure où cette argumentation se fonde sur une prétendue dénaturation des faits par le Tribunal et ne remet en question ni l’application des principes juridiques issus du point 50 de l’arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT) (T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395) ni l’appréciation juridique du Tribunal, une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible, en tant que telle et même à la supposer fondée, de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

12      En ce qui concerne, en second lieu, l’argumentation du requérant évoquée aux points 9 et 10 de la présente ordonnance, il suffit de constater que la demande ne contient aucun élément permettant de considérer qu’une telle argumentation soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

13      Dans ces conditions, il convient de conclure que l’argumentation présentée par le requérant dans sa demande d’admission n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait son admission.

14      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

16      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne,

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      M. Kurt Hesse supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.