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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxembourg) le 19 décembre 2018 – Caisse pour l'avenir des enfants / FV, GW

(Affaire C-802/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Caisse pour l'avenir des enfants

Parties défenderesses : FV, GW

Questions préjudicielles

L’allocation familiale luxembourgeoise octroyée selon les articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale doit-elle être assimilée à un avantage social au sens de l’article 45 TFUE et de l’article 7 paragraphe 2 du règlement 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union1  ?

En cas d’assimilation, la définition de membre de la famille applicable en vertu de l’article 1er, i, du règlement 883/20042 s’oppose à la définition plus élargie de membre de la famille de l’article 2, point 2) de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil3 alors que cette dernière exclut toute autonomie de l’État membre dans la définition de membre de la famille contrairement à ce qui est consacré par le règlement de coordination et exclut à titre subsidiaire toute notion de charge principale. La définition de membre de la famille au sens de l’article 1er, i, du règlement 883/2004 doit-elle dès lors prévaloir au vu de sa spécificité dans le contexte d’une coordination des régimes de sécurité sociale et surtout l’État membre garde-t-il compétence pour définir les membres de la famille qui ouvrent droit à l’allocation familiale ?

En cas d’application de l’article 2, point 2) de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil aux prestations familiales et plus précisément à l’allocation familiale luxembourgeoise, l’exclusion de l’enfant du conjoint de la définition du membre de la famille peut-elle être considérée comme une discrimination indirecte justifiée au vu de l’objectif national de l’État membre de consacrer le droit personnel de l’enfant et de la nécessité de protéger l’administration de l’État membre d’emploi alors que l’élargissement du champ personnel d’application constitue une charge déraisonnable pour le système de prestations familiales luxembourgeois qui exporte notamment presque 48% de ses prestations familiales ?

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1     Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141, p. 1).

2     Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).

3     Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).