Language of document : ECLI:EU:F:2010:148


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

23 novembre 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Concours général — Non-inscription sur la liste de réserve — Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des jurys de concours »

Dans l’affaire F‑50/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Gábor Bartha, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me P. Homoki, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall, V. Bottka et A. Sipos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Kreppel (rapporteur) et H. Tagaras, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mai 2008, M. Bartha demande en substance, d’une part, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/56/06 l’informant de son échec aux épreuves dudit concours, d’autre part, la condamnation de la Commission des Communautés européennes à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait de cette décision.

 Cadre juridique

2        L’article 3 de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« Le jury est composé d’un président désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination et de membres désignés en nombre égal par l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel.

En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d’un président désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination visée à l’article 2, paragraphe 2, du statut et de membres désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination visée à l’article 2, paragraphe 2, du statut sur proposition des institutions ainsi que de membres désignés d’un commun accord, sur une base paritaire, par les comités du personnel des institutions.

Le jury peut faire appel, pour certaines épreuves, à un ou plusieurs assesseurs ayant voix consultative.

Les membres du jury, choisis parmi les fonctionnaires, doivent être d’un groupe de fonctions et d’un grade au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir.

Un jury composé de plus de quatre membres comprend au moins deux membres de chaque sexe. »

 Faits à l’origine du litige

3        Le 25 juillet 2006, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié l’avis de concours général EPSO/AD/56/06 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 5 de citoyenneté hongroise (JO C 172 A, p. 3, ci-après l’« avis de concours »).

4        Ce concours comportait quatre domaines : « Administration publique européenne/ressources humaines », « Droit », « Économie » et « Microéconomie/business administration ».

5        Le nombre de lauréats pour le domaine « Droit » était fixé à dix.

6        Le requérant s’est porté candidat au concours EPSO/AD/56/06 et a opté, lors de son inscription, pour le domaine « Droit ».

7        Après avoir réussi les tests d’accès organisés en vue d’effectuer une sélection préliminaire des candidats, le requérant a subi les trois épreuves écrites prévues par l’avis de concours, puis l’épreuve orale réservée aux candidats sélectionnés à l’issue des épreuves écrites.

8        Par lettre du 19 novembre 2007, le président du jury a informé le requérant que son nom n’avait pu être inscrit sur la liste de réserve, la note globale obtenue par l’intéressé pour l’ensemble des épreuves écrites et orale étant inférieure à celle obtenue par les dix lauréats du concours (option « Droit »).

9        Par lettre du 22 novembre 2007, le requérant a sollicité le réexamen de la décision de ne pas l’admettre sur la liste de réserve du concours.

10      N’ayant pas reçu les documents ni les informations sollicités, le requérant a réitéré sa demande par un courrier électronique adressé à l’EPSO le 10 décembre 2007.

11      Le 20 décembre 2007, l’EPSO a envoyé au requérant la copie de ses épreuves écrites b) et c) ainsi que la copie des fiches d’évaluation correspondantes.

12      Par lettre du 7 janvier 2008, le requérant, au vu des documents que lui avait communiqués l’EPSO, a complété les griefs figurant initialement dans sa demande de réexamen.

13      Par décision du 23 janvier 2008, le président du jury de sélection a rejeté la demande de réexamen.

14      Par courrier électronique adressé le 25 janvier 2008 à l’EPSO, le requérant a contesté la teneur de la décision du 23 janvier 2008.

15      Par décision du 31 mars 2008, le président du jury de sélection a confirmé le refus d’admettre le requérant sur la liste de réserve du concours.

 Procédure et conclusions des parties

16      La requête a été introduite le 19 mai 2008.

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 19 novembre 2007 ;

–        annuler la décision du 23 janvier 2008 ;

–        annuler la décision du 31 mars 2008 ;

–        condamner la Commission à réparer le préjudice résultant de l’illégalité des décisions susmentionnées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

19      Dans un document intitulé « Modification de la demande » et que le Tribunal a regardé comme étant un mémoire en réplique, le requérant a en outre conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la Commission à lui payer, à titre de réparation du préjudice matériel, une indemnité égale à 924 euros par mois écoulé pour la période comprise entre le 31 mars 2008 et le prononcé du présent arrêt ;

–        condamner la Commission à lui payer, à titre de réparation du préjudice moral, la somme de 10 000 euros ;

–        ordonner à l’EPSO de prendre une nouvelle décision remplaçant celle du 19 novembre 2007.

20      Dans son mémoire en duplique, la Commission a conclu de nouveau à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours du requérant ;

–        condamner le requérant aux dépens.

21      En application de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a décidé, avec l’accord des parties, de statuer sans audience.

 En droit

A –  Sur les conclusions en annulation

1.     Observations liminaires sur l’objet des conclusions en annulation

22      Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief (arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, RecFP p. I‑A‑2‑329 et II‑A‑2‑1695, point 19). Dès lors, la décision du 23 janvier 2008, adoptée à la suite de la demande de réexamen introduite par le requérant le 22 novembre 2007, s’est substituée à la décision initiale du jury du 19 novembre 2007 et constitue l’acte faisant grief (ci-après la « décision litigieuse »).

23      Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, après avoir reçu la décision litigieuse, le requérant a, le 25 janvier 2008, envoyé à l’EPSO — qui, en vertu de l’avis de concours, était destinataire non seulement des demandes de réexamen, mais également des réclamations introduites par les candidats sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut — un courrier électronique dans lequel il contestait le bien-fondé de cette décision et soulignait, en particulier, que celle-ci avait été prise en méconnaissance de certaines règles présidant aux travaux des jurys de concours. Eu égard à l’objet de ce courrier et compte tenu du fait que le choix opéré par l’EPSO de le transmettre, afin qu’il y réponde, au président du jury ne saurait avoir une incidence sur la manière dont le Tribunal doit qualifier ledit courrier, celui-ci doit être regardé comme une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a été explicitement rejetée par la décision du 31 mars 2008. Or, il a été jugé que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; voir également arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Hoppenbrouwers/Commission, F‑104/07, RecFP p. I‑A‑1‑259 et II‑A‑1‑1399, point 31). Dans ces conditions, la décision du 31 mars 2008 étant dépourvue de contenu autonome, il n’y a pas lieu non plus de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision.

2.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse

a)     Sur la recevabilité

24      La Commission expose que la décision litigieuse aurait dû faire l’objet d’un recours dans un délai expirant trois mois et dix jours à compter de la notification de ladite décision, soit au plus tard le 3 mai 2008. Or, la présente requête n’a été introduite que le 19 mai 2008. Elle devrait donc, de l’avis de la Commission, être rejetée comme irrecevable.

25      À cet égard, selon une jurisprudence constante, la voie de droit ouverte à l’égard d’une décision d’un jury de concours consiste normalement en une saisine directe du juge de l’Union européenne. Toutefois, si l’intéressé choisit, comme l’a fait le requérant dans la présente affaire, de s’adresser préalablement à l’administration par la voie d’une réclamation administrative, la recevabilité du recours introduit ultérieurement dépendra du respect par l’intéressé de l’ensemble des contraintes procédurales qui s’attachent à la voie de la réclamation préalable (ordonnance du Tribunal de première instance du 25 novembre 2005, Pérez-Díaz/Commission, T‑41/04, RecFP p. I‑A‑373 et II‑1697, point 32).

26      En l’espèce, dès lors que le requérant avait choisi de former une réclamation à l’encontre de la décision litigieuse, il était tenu par les dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut d’introduire celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la notification de ladite décision. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est conformé à une telle prescription, puisque sa réclamation est parvenue à l’EPSO dès le 25 janvier 2008, soit deux jours après la notification qui lui avait été faite, le 23 janvier 2008, de la décision litigieuse.

27      Par ailleurs, alors que, aux termes de l’article 91, paragraphe 3, du statut, les recours prévus par cet article doivent être formés dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation, ce délai étant augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours conformément à l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure, il est constant que le requérant a, dès le 19 mai 2008, soit dans le délai de trois mois et dix jours, soumis au Tribunal le présent recours. Dans ces conditions, la Commission n’est pas fondée à soutenir que le recours aurait été introduit tardivement.

b)     Sur le fond

28      À l’appui de ses conclusions, le requérant a initialement soulevé six moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, deuxièmement, de la violation de l’exigence d’une procédure équitable, troisièmement, de la violation des principes gouvernant l’évaluation, quatrièmement, de la méconnaissance de l’article 90, paragraphe 2, du statut, cinquièmement, de l’existence d’un abus de pouvoir et de la violation du principe de bonne administration, sixièmement, de la violation du principe de sécurité juridique.

29      Toutefois, dans son mémoire en réplique, le requérant a informé le Tribunal qu’il renonçait à soulever les moyens tirés de la violation de l’exigence d’une procédure équitable, de la violation des principes gouvernant l’évaluation, ainsi que de la violation du principe de sécurité juridique.

30      Il convient d’examiner le moyen tiré de la violation de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut.

 Arguments des parties

31      Le requérant rappelle que, selon les termes de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, « [u]n jury composé de plus de quatre membres comprend au moins deux membres de chaque sexe ». Or, selon le requérant, une telle disposition aurait été méconnue en l’espèce, dans la mesure où le jury, qui était composé de plus de quatre membres, ne comportait qu’un membre de sexe féminin lors de son épreuve orale.

32      En défense, la Commission, après avoir conclu à l’irrecevabilité du moyen, faute pour celui-ci d’avoir été exposé dans le cadre de la procédure précontentieuse, souligne à titre surabondant que l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut n’aurait pas été applicable au cas d’espèce, le jury n’étant composé que de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants. En tout état de cause, quand bien même le jury aurait été tenu de se conformer à cette disposition, la Commission soutient que l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, lequel n’opérerait aucune distinction entre membres titulaires et membres suppléants, aurait été respecté, puisque le jury comportait deux membres de sexe féminin.

33      Le requérant rétorque, s’agissant de la recevabilité du moyen, que la règle de la concordance entre la réclamation et le recours ne s’appliquerait pas en matière de concours et que, en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de la règle de la parité au sein des jurys de concours serait un moyen d’ordre public, susceptible d’être invoqué pour la première fois devant le juge. Sur le fond, l’intéressé soutient que, pour vérifier le respect de l’exigence posée à l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut et dont l’objet viserait à faire obstacle à toute discrimination, il conviendrait de prendre uniquement en considération les membres titulaires, ou, à tout le moins, ceux présents lors de l’épreuve orale.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité du moyen

34      Ainsi que l’a jugé le Tribunal dans l’arrêt du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement (F‑45/07, points 119 et 120), la règle de concordance entre la réclamation et la requête n’est méconnue que si le recours contentieux modifie l’objet de la réclamation ou sa cause, cette dernière notion de « cause » étant à interpréter au sens large. Suivant une telle interprétation, et s’agissant des conclusions en annulation, par « cause du litige » on doit entendre la contestation par le requérant de la légalité interne de l’acte attaqué ou, alternativement, la contestation de sa légalité externe. En conséquence, et sous réserve des exceptions d’illégalité et des moyens d’ordre public, il y aurait modification de la cause du litige et, partant, méconnaissance de la règle de concordance si le requérant, critiquant dans sa réclamation la seule validité formelle de l’acte lui faisant grief, y compris ses aspects procéduraux, soulevait dans la requête des moyens au fond, ou bien dans l’hypothèse inverse où le requérant, après avoir uniquement contesté dans sa réclamation la légalité au fond de l’acte lui faisant grief, introduisait une requête contenant des moyens relatifs à la validité formelle de celui-ci.

35      En l’espèce, s’il est vrai que le moyen tiré de la violation de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut ne figure pas, même implicitement, dans la réclamation, le requérant n’en a pas moins mis en cause, dans celle-ci, la légalité externe de la décision litigieuse, en faisant valoir, notamment, que sa copie de l’épreuve écrite c) n’aurait pas été corrigée par un assesseur de langue hongroise, ce qui, de son point de vue, aurait entaché d’irrégularité l’ensemble de la procédure, et que la décision litigieuse aurait été insuffisamment motivée au regard des observations formulées dans les lettres des 22 novembre 2007 et 7 janvier 2008. Dans ces conditions, le moyen susmentionné, qui relève de la même cause juridique que certains des moyens énoncés dans la réclamation, est recevable.

–       Sur le bien-fondé du moyen

36      Il convient, dans un premier temps, de rechercher si le jury du concours qui a examiné les prestations du requérant était composé « de plus de quatre membres » au sens des dispositions de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, afin de déterminer si, dans le cas d’espèce, le jury était tenu au respect desdites dispositions.

37      À cet égard, l’expression « membres [du jury] » figurant à l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut doit s’entendre, compte tenu de sa généralité, comme visant l’ensemble des membres du jury, en ce compris le président, et non les seuls membres dudit jury n’ayant pas la qualité de président. Il s’ensuit que les jurys de concours composés, comme en l’espèce, d’au moins cinq membres, en ce compris le président, entrent dans le champ d’application de la disposition susmentionnée.

38      Il y a lieu, dans un second temps, d’examiner si le jury de concours a satisfait à la règle énoncée à l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, à savoir comprendre « au moins deux membres de chaque sexe », ce qui suppose de déterminer, d’abord, si le respect de la règle doit être vérifié lors de la constitution du jury, telle qu’elle ressort de la liste publiée par la ou les institutions organisatrices du concours, ou lors du déroulement effectif des épreuves, ensuite, s’il convient de prendre en considération les seuls membres titulaires du jury ou également les membres suppléants.

39      S’agissant de la question de savoir si le respect de la règle posée à l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut doit être vérifiée lors de la publication de la liste des membres du jury ou lors du déroulement des épreuves orales, le Tribunal considère que les dispositions susmentionnées doivent être interprétées comme visant les membres du jury tels qu’ils figurent sur la liste publiée. En effet, si la règle susmentionnée devait être respectée lors du déroulement des épreuves, il en résulterait des difficultés pratiques considérables pour l’administration chargée de l’organisation des concours, compte tenu de ce qu’une interprétation contraire ferait peser sur celle-ci une contrainte trop lourde en matière de gestion du personnel, ce alors que les jurys de concours doivent également, en vertu de l’article 3, deuxième alinéa, de la même annexe III du statut, être composés à la fois de membres désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination et de membres désignés par le ou les comités du personnel.

40      Quant à la question de savoir s’il convient, aux fins de vérifier le respect de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, de prendre en considération les seuls membres titulaires du jury ou également les membres suppléants, il importe de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence admet qu’une administration procédant à la constitution d’un jury de concours puisse légalement, même si cette possibilité ne figure pas expressément dans le statut, désigner non seulement des membres titulaires mais également des membres suppléants. En effet, l’intérêt de la nomination de membres suppléants dans un jury de concours est de permettre, en cas d’empêchement des membres titulaires, de les remplacer, afin que le jury puisse accomplir ses travaux dans un délai raisonnable, tout en maintenant une composition stable durant l’ensemble des épreuves orales (arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, RecFP p. I‑A‑2‑9 et II‑A‑2‑37, point 207).

41      Toutefois, aux fins de vérifier le respect de la règle prescrite par l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, il convient en principe de ne prendre en considération que les seuls membres titulaires du jury, car ce sont eux qui normalement ont vocation à participer au déroulement effectif des épreuves.

42      En outre, si l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III devait être interprété comme faisant obligation de prendre en compte, pour apprécier la conformité de la composition du jury de concours, l’ensemble des membres du jury, qu’ils soient titulaires ou suppléants, une telle interprétation ferait perdre à cette disposition une grande partie de sa portée. En effet, l’exigence qu’un jury composé de plus de quatre membres comprenne au moins deux membres de chaque sexe a été posée par le législateur afin que la composition des jurys se rapproche d’une représentation équilibrée des deux sexes. Or, un tel objectif ne serait pas atteint s’il suffisait que, dans un jury composé d’au moins huit membres, suppléants compris, l’un ou l’autre sexe ne soit représenté que par deux membres suppléants.

43      Il en résulte qu’un jury composé, lors la publication de la liste de ses membres, de plus de quatre membres titulaires ne peut être regardé comme satisfaisant aux exigences de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut qu’à la condition que, au nombre de ces membres titulaires, figurent au moins deux membres de chaque sexe.

44      Toutefois, l’exigence selon laquelle seuls doivent être pris en considération les membres titulaires du jury au stade de la publication de la liste de ses membres peut trouver un tempérament dans le cas particulier où, en dépit d’une constitution du jury ne satisfaisant pas, à ce stade, à la règle posée par l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, telle qu’interprétée au point précédent, la composition du jury, lors du déroulement effectif des épreuves, est néanmoins conforme à cette règle. En effet, dans un tel cas, l’objectif poursuivi par l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, à savoir faire en sorte que les prestations des candidats à un concours soient appréciées par un jury dans lequel est assurée une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, s’avère pleinement satisfait.

45      En l’espèce, alors que l’EPSO, dans une lettre du 23 août 2006, avait invité les institutions ainsi que les comités du personnel à proposer les noms de personnes susceptibles de constituer le jury et leur avait en particulier rappelé qu’un jury de plus de quatre membres devait nécessairement comprendre au moins deux personnes de chaque sexe, il est établi par les pièces du dossier que, peu avant le déroulement des épreuves orales, l’EPSO a publié sur son site internet la liste des membres — titulaires et suppléants — du jury du concours général EPSO/AD/56/06, liste dont il ressort que le jury comprenait un président titulaire, de sexe masculin, et quatre membres titulaires, également de sexe masculin, mais aucune personne de sexe féminin, ce en méconnaissance de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut.

46      Il est vrai que figurait également, dans la liste publiée par l’EPSO, un président et un membre suppléants de sexe féminin et que, en particulier, ce membre suppléant siégeait lors de l’épreuve orale du requérant.

47      Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à établir que le jury de concours aurait satisfait aux prescriptions de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, dès lors qu’il n’est ni prouvé ni même allégué que le président suppléant de sexe féminin aurait, en plus du membre suppléant de sexe féminin, effectivement fait partie de la composition stable du jury ayant examiné, lors du déroulement des épreuves, les aptitudes des candidats.

48      Il y a donc lieu de conclure que, dans le cas d’espèce, la composition du jury de concours n’était pas conforme aux dispositions de l’article 3, cinquième alinéa, de l’annexe III du statut.

49      Dans la mesure où il n’est pas établi que, en l’absence d’une telle irrégularité, la décision litigieuse aurait eu le même contenu, il s’ensuit que la décision litigieuse doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.

B –  Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EPSO de prendre une nouvelle décision remplaçant celle du 19 novembre 2007

50      Selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 63). Les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

C –  Sur les conclusions indemnitaires

1.     Arguments des parties

51      Le requérant demande réparation tant du préjudice matériel que du préjudice moral qu’il prétend avoir subis du fait de la décision litigieuse. Il précise que son préjudice matériel serait constitué par la différence entre le traitement d’un fonctionnaire de grade AD 5, échelon 2, et la rémunération qu’il perçoit actuellement, ainsi que par la privation du droit à la sécurité sociale et à la pension d’ancienneté de l’Union européenne.

52      La Commission conclut au rejet des conclusions susmentionnées.

2.     Appréciation du Tribunal

53      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité de l’administration suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, Rec. p. I‑833, point 52). Ces trois conditions sont cumulatives. L’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter des conclusions indemnitaires.

54      S’agissant du lien de causalité, il faut en principe que le requérant apporte la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise par l’institution et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1999, Hautem/BEI, T‑140/97, RecFP p. I‑A‑171 et II‑897, point 85).

55      Toutefois, le degré de certitude du lien de causalité exigé par la jurisprudence est atteint lorsque l’illégalité commise par une institution de l’Union a, de façon certaine, privé une personne non pas nécessairement d’un recrutement, dont l’intéressé ne pourra jamais prouver qu’il y avait droit, mais d’une chance sérieuse d’être recruté comme fonctionnaire ou agent, avec comme conséquence pour l’intéressé un préjudice matériel consistant en une perte de revenus (arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, point 150 ; arrêt du Tribunal du 22 octobre 2008, Tzirani/Commission, F‑46/07, RecFP p. I‑A‑1‑323 et II‑A‑1‑1773, point 218).

56      Concernant le préjudice matériel, le requérant sollicite la réparation du préjudice matériel résultant, d’une part, de la perte de rémunération subie, en l’occurrence la différence entre le traitement d’un fonctionnaire de grade AD 5, échelon 2, et la rémunération qu’il perçoit actuellement, d’autre part, de la privation du droit à la sécurité sociale et à la pension liées au statut de fonctionnaire. Toutefois, en l’espèce, il n’est pas établi que, en l’absence de l’illégalité commise dans la composition du jury, le requérant aurait été recruté en qualité de fonctionnaire ou, à tout le moins, aurait bénéficié d’une chance sérieuse d’être recruté. En conséquence, la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre la faute de l’administration et le préjudice invoqué n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ne peuvent qu’être rejetées. En tout état de cause, il incombera à l’administration dont émane l’acte annulé de prendre les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt et, notamment, d’adopter, dans le respect des principes de la réglementation européenne applicable, tout acte de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté, pour le requérant, de l’acte annulé (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1169, point 98).

57      S’agissant du préjudice moral, il y a lieu de relever que le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation de la décision litigieuse et n’étant pas susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 19 novembre 2008, Michail/Commission, T‑49/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑121 et II‑B‑1‑739, point 88).

58      Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre relatif aux dépens, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

60      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la Commission est la partie qui succombe pour l’essentiel. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la Commission aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 23 janvier 2008, par laquelle le jury de concours EPSO/AD/56/06 a rejeté la demande de M. Bartha tendant au réexamen de la décision dudit jury rejetant la candidature de celui-ci, est annulée.

2)      Le surplus de la requête est rejeté.

3)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2010.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni


* Langue de procédure : le hongrois.