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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 juillet 2019 – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi/Rete Ferroviaria Italiana

(Affaire C-561/19)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA

Partie défenderesse : Rete Ferroviaria Italiana SpA

Questions préjudicielles

Aux termes de l’article 267 TFUE, la juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel est-elle tenue, en principe, de procéder au renvoi préjudiciel d’une question d’interprétation du droit de l’Union, même si cette question lui est soumise par une des parties à la procédure après son premier acte introductif d’instance ou son mémoire de comparution à la procédure, après que l’affaire a été mise pour la première fois en délibéré, ou même après un premier renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne ?

[…] les articles 115, 206 et 217 du décret législatif no 163/2006, tels qu’interprétés par la jurisprudence administrative en ce sens qu’ils excluent la révision des prix dans les marchés afférents aux secteurs dits spéciaux sont-ils conformes au droit de l’Union [en particulier, l’article 4, paragraphe 2, l’article 9, l’article 101, paragraphe 1, sous e), l’article 106, l’article 151 – ainsi que la charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 que cite ce dernier article – l’article 152, l’article 153 et l’article 156 TFUE ; les articles 2 et 3 TUE et l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne], notamment en ce qui concerne les marchés qui ont un objet différent de ceux qui sont visés par la directive 2004/17 1 , mais qui sont liés à ces derniers par un lien fonctionnel ?

[…] les articles 115, 206 et 217 du décret législatif no 163/2006 tels qu’interprétés par la jurisprudence administrative en ce sens qu’ils excluent la révision des prix dans les marchés afférents aux secteurs dits spéciaux sont-ils conformes au droit de l’Union (notamment, l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe d’égalité de traitement consacré par les articles 26 et 34 TFUE, et le principe de la liberté d’entreprise reconnu également par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), notamment en ce qui concerne les marchés qui ont un objet différent de ceux qui sont visés par la directive 2004/17, mais qui sont liés à ces derniers par un lien fonctionnel ?

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1     Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1).