Language of document : ECLI:EU:C:2020:749

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

24 septembre 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Effets de la remise – Article 27 – Poursuite éventuelle pour d’autres infractions – Règle de la spécialité »

Dans l’affaire C‑195/20 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 21 avril 2020, parvenue à la Cour le 8 mai 2020, dans la procédure pénale contre

XC,

en présence de :

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur), D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 21 avril 2020, parvenue à la Cour le 8 mai 2020, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 25 mai 2020 de la quatrième chambre de faire droit à ladite demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juillet 2020,

considérant les observations présentées :

–        pour XC, par Mes M. Franzikowski et F. S. Fülscher, Rechtsanwälte,

–        pour le Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, par M. P. Frank et Mme S. Heine, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et F. Halabi, en qualité d’agents,

–        pour l’Irlande, par Mme J. Quaney, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Gray, QC,

–        pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 août 2020,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale contre XC qui a été condamné, en Allemagne, à une peine d’emprisonnement pour des faits qualifiés de viol aggravé et d’extorsion commis au Portugal au cours de l’année 2005.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 5 et 6 de la décision-cadre 2002/584 sont ainsi libellés :

« (5)      L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)      Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire. »

4        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette décision-cadre énonce :

« 1.      Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.      Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. »

5        L’article 8, paragraphe 1, de ladite décision-cadre dispose :

« Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :

a)      l’identité et la nationalité de la personne recherchée ;

b)      le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’autorité judiciaire d’émission ;

c)      l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;

d)      la nature et la qualification légale de l’infraction, notamment au regard de l’article 2 ;

e)      la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ;

f)      la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ;

g)      dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction. »

6        L’article 27 de la même décision-cadre est libellé comme suit :

« 1.      Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise.

2.      Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise.

3.      Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants :

a)      lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire de l’État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté ;

[...]

g)      lorsque l’autorité judiciaire d’exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4.

4.      La demande de consentement est présentée à l’autorité judiciaire d’exécution, accompagnée des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre. Le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l’article 3 et, sinon, il ne peut l’être que pour les raisons mentionnées à l’article 4. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande.

[...] »

 Le droit allemand

7        L’article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 a été mis en œuvre en droit allemand à l’article 83h, paragraphes 1 et 2, du Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale), du 23 décembre 1982 (BGBl. 1982 I, p. 2071), dans sa version applicable aux faits au principal.

8        Cet article 83h dispose :

« 1)      Les personnes remises par un État membre sur la base d’un mandat d’arrêt européen ne peuvent pas

1.      être poursuivies, condamnées ou privées de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise [...]

[...]

2)      Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants :

1.      lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire de l’État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté ;

2.      l’infraction n’est pas punie d’une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté ;

3.      la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne ;

4.      lorsque la personne est passible d’une peine ou d’une mesure non privative de liberté, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle ;

5.      lorsque l’État membre d’exécution ou la personne remise a renoncé au principe de spécialité.

3)      La renonciation de la part de la personne remise effectuée après la remise est faite devant un juge ou un procureur et est consignée. La déclaration de renonciation est irrévocable. La personne remise doit en être informée. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

9        XC a été poursuivi en Allemagne dans trois procédures pénales distinctes portant respectivement sur des faits, premièrement, de trafic de stupéfiants, deuxièmement, d’abus sexuel sur mineur commis au Portugal et, troisièmement, de viol aggravé ainsi que d’extorsion, également commis au Portugal.

10      Tout d’abord, le 6 octobre 2011, XC a été condamné pour trafic de stupéfiants par l’Amtsgericht Niebüll (tribunal de district de Niebüll, Allemagne) à une peine d’emprisonnement globale d’un an et neuf mois. L’exécution de cette peine a été suspendue sous conditions.

11      Ensuite, au cours de l’année 2016, une procédure pénale a été ouverte en Allemagne contre XC pour des faits qualifiés d’abus sexuel sur mineur commis au Portugal et, le 23 août 2016, la Staatsanwaltschaft Hannover (parquet de Hanovre, Allemagne) a émis un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour ces faits. Le Tribunal da Relação de Évora (cour d’appel d’Évora, Portugal) ayant autorisé la remise de XC aux autorités judiciaires allemandes pour ladite infraction et XC n’ayant pas renoncé à cette occasion à la règle de la spécialité, ce dernier a été remis le 22 juin 2017 à la République fédérale d’Allemagne par les autorités judiciaires portugaises. Condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois, il a été incarcéré dans cet État membre.

12      Pendant l’exécution de la peine à laquelle XC a été condamné pour abus sexuel sur mineur, la suspension sous conditions de l’exécution de la peine prononcée le 6 octobre 2011 par l’Amtsgericht Niebüll (tribunal de district de Niebüll) pour trafic de stupéfiants a été révoquée. Le 22 août 2018, la Staatsanwaltschaft Flensburg (parquet de Flensbourg, Allemagne) a demandé au Tribunal da Relação de Évora (cour d’appel d’Évora), en tant qu’autorité judiciaire d’exécution du mandat d’arrêt européen visé au point 11 du présent arrêt, de renoncer à l’application de la règle de la spécialité et de consentir à l’exécution de la peine prononcée par l’Amtsgericht Niebüll (tribunal de district de Niebüll) le 6 octobre 2011.

13      Le 31 août 2018, faute de réponse du Tribunal da Relação de Évora (cour d’appel d’Évora), XC a été remis en liberté et placé en suivi socio-judiciaire pour cinq ans, dans le cadre duquel il devait se présenter une fois par mois chez son agent de probation. Le 18 septembre 2018, il s’est rendu aux Pays–Bas, puis en Italie. Le 19 septembre 2018, un mandat d’arrêt européen a été émis à l’encontre de XC par le parquet de Flensbourg aux fins de l’exécution du jugement de l’Amtsgericht Niebüll (tribunal de district de Niebüll) du 6 octobre 2011.

14      Le 27 septembre 2018, XC a été arrêté en Italie sur le fondement de ce mandat d’arrêt européen. Le 10 octobre 2018, l’autorité d’exécution italienne a donné son accord à la remise de celui-ci. Le 18 octobre 2018, XC a été remis aux autorités allemandes.

15      Enfin, le 5 novembre 2018, un mandat d’arrêt a été émis par l’Amtsgericht Braunschweig (tribunal de district de Brunswick, Allemagne) aux fins de l’instruction d’une troisième affaire impliquant XC et portant sur des faits de viol aggravé et d’extorsion ayant été commis au Portugal au cours de l’année 2005.

16      Le 12 décembre 2018, la Staatsanwaltschaft Braunschweig (parquet de Brunswick, Allemagne) a demandé à l’autorité d’exécution italienne de donner son accord également à ce que XC soit poursuivi pour ces faits de viol aggravé et d’extorsion. La Corte d’appello di Milano (cour d’appel de Milan, Italie) a consenti à cette demande le 22 mars 2019.

17      XC a été placé en détention provisoire en Allemagne du 23 juillet 2019 au 11 février 2020 au titre du mandat d’arrêt délivré le 5 novembre 2018 par l’Amtsgericht Braunschweig (tribunal de district de Brunswick). Pendant cette période, par jugement du 16 décembre 2019, le Landgericht Braunschweig (tribunal régional de Brunswick, Allemagne) a condamné XC pour les faits de viol aggravé et d’extorsion commis au Portugal au cours de l’année 2005. Il a prononcé à l’encontre de celui-ci une peine d’emprisonnement globale de sept ans qui tient compte du jugement de l’Amtsgericht Niebüll (tribunal de district de Niebüll) du 6 octobre 2011. La totalité de la durée de la détention provisoire passée en Italie par XC a été imputée sur la peine globale.

18      Le 21 janvier 2020, l’autorité d’exécution portugaise a donné son accord à l’exécution de la peine d’emprisonnement globale prononcée par l’Amtsgericht Niebüll (tribunal de district de Niebüll) le 6 octobre 2011. XC est en détention depuis le 12 février 2020 au titre de l’exécution de cette peine.

19      XC a formé un pourvoi en Revision devant la juridiction de renvoi contre le jugement du Landgericht Braunschweig (tribunal régional de Brunswick) du 16 décembre 2019. Il conteste en particulier la validité de la procédure ayant conduit au prononcé de ce jugement au regard de la règle de la spécialité prévue à l’article 27 de la décision-cadre 2002/584. XC soutient, en substance, que, dans la mesure où l’autorité d’exécution portugaise n’a pas donné son accord aux poursuites pour les faits de viol aggravé et d’extorsion commis au Portugal au cours de l’année 2005, les autorités allemandes n’étaient pas en droit de poursuivre l’accusé. Depuis le 1er septembre 2018, XC serait en effet toujours placé sous la protection de la règle de la spécialité. Ainsi, les poursuites engagées à l’encontre de XC par les autorités allemandes sans l’accord préalable de l’autorité d’exécution portugaise ainsi que les actes de procédure y afférents, tels que le mandat d’arrêt émis par l’Amtsgericht Braunschweig (tribunal régional de Brunswick) le 5 novembre 2018, seraient entachés d’illégalité.

20      Selon la juridiction de renvoi, la question de savoir si ce mandat d’arrêt peut être maintenu ou doit au contraire être annulé dépend de la question de savoir si les autorités allemandes étaient en droit de poursuivre XC pour les allégations de viol aggravé et d’extorsion commis au Portugal au cours de l’année 2005.

21      Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 [...] doit-il être interprété en ce sens que le principe de spécialité ne s’oppose pas à une mesure restrictive de liberté prise en raison d’un acte commis avant la remise, autre que celui qui constitue le motif de cette remise, lorsque la personne a quitté volontairement le territoire de l’État membre d’émission après la remise, que, plus tard, elle a encore une fois été remise sur le territoire de l’État membre d’émission, par un autre État membre, sur la base d’un nouveau mandat d’arrêt européen, et que le deuxième État membre d’exécution a donné son accord pour que la personne soit poursuivie et condamnée pour cet autre acte et pour que la peine soit exécutée ? »

 Sur la procédure d’urgence

22      La juridiction de renvoi demande que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

23      À l’appui de sa demande, cette juridiction fait valoir que XC se trouve emprisonné sur la base du jugement de l’Amtsgericht Niebüll (tribunal de district de Niebüll) du 6 octobre 2011. Toutefois, toujours selon la juridiction de renvoi, le mandat d’arrêt délivré par l’Amtsgericht Braunschweig (tribunal de district de Brunswick) le 5 novembre 2018 constitue un motif supplémentaire de détention de l’intéressé et pourrait conduire à limiter les assouplissements de l’exécution de la peine prononcée contre lui.

24      En outre, la juridiction de renvoi fait valoir que XC aura accompli, le 7 juin 2020, les deux tiers de la peine prononcée le 6 octobre 2011 par l’Amtsgericht Niebüll (tribunal de district de Niebüll) et, partant, il sera admissible à une éventuelle suspension sous conditions de l’exécution du reste de cette peine. À cet égard, la juridiction de renvoi explique que, d’une part, le mandat d’arrêt délivré par l’Amtsgericht Braunschweig (tribunal de district de Brunswick) le 5 novembre 2018 est susceptible de faire obstacle à une suspension de l’exécution de ladite peine. D’autre part, dans l’hypothèse où une telle suspension serait accordée, la juridiction de renvoi avance que la réponse à la question de la validité de ce mandat d’arrêt détermine si la détention provisoire ordonnée sur la base de celui-ci peut être poursuivie.

25      À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584 qui relève des domaines visés au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ce renvoi est, par conséquent, susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.

26      En second lieu, quant au critère relatif à l’urgence, il importe, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, de prendre en considération la circonstance que la personne concernée dans l’affaire au principal est actuellement privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution du litige au principal. Par ailleurs, la situation de la personne concernée est à apprécier telle qu’elle se présente à la date de l’examen de la demande visant à obtenir que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence (arrêt du 22 décembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, point 58 et jurisprudence citée).

27      En l’occurrence, d’une part, s’il est constant que, à cette date, XC était privé de liberté sur la base du jugement de l’Amtsgericht Niebüll (tribunal de district de Niebüll) du 6 octobre 2011, il n’en reste pas moins que le mandat d’arrêt délivré par l’Amtsgericht Braunschweig (tribunal de district de Brunswick) le 5 novembre 2018 est également susceptible de justifier la détention de XC. D’autre part, le maintien en vigueur de ce mandat peut conduire à limiter les assouplissements de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui, influer sur la décision relative à la suspension sous conditions de cette peine et, dans l’hypothèse où une telle suspension serait donnée, devenir la seule base juridique pour le maintien en détention de XC.

28      Dans ces conditions, la quatrième chambre de la Cour a décidé, le 25 mai 2020, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.

 Sur la question préjudicielle

29      Par sa question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que la règle de la spécialité énoncée au paragraphe 2 de cet article ne s’oppose pas à une mesure restrictive de liberté prise contre une personne visée par un premier mandat d’arrêt européen en raison de faits autres que ceux qui ont constitué le motif de sa remise en exécution de ce mandat et antérieurs à ces faits, lorsque cette personne a quitté volontairement le territoire de l’État membre d’émission du premier mandat et y a été remise, en exécution d’un second mandat d’arrêt européen émis postérieurement à ce départ aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, pour autant que, au titre du second mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution de celui-ci a donné son accord aux fins de l’extension des poursuites aux faits ayant donné lieu à cette mesure restrictive de liberté.

30      Afin de répondre à la question préjudicielle, il convient, à titre liminaire, de rappeler que le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, comme cela est précisé à l’article 2 TUE. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre [arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C‑314/18, EU:C:2020:191, point 35 et jurisprudence citée].

31      À cet égard, il convient de rappeler que la décision-cadre 2002/584 a pour objet, ainsi qu’il ressort, en particulier, de son article 1er, paragraphes 1 et 2, lu à la lumière de son considérant 5, de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition, signée à Paris le 13 décembre 1957, par un système de remise entre les autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle [arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C‑314/18, EU:C:2020:191, point 37 et jurisprudence citée].

32      Dans ce contexte, cette décision-cadre tend, par l’instauration d’un système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres [arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C‑314/18, EU:C:2020:191, point 38 et jurisprudence citée].

33      Dans le domaine régi par la décision-cadre 2002/584, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 6 de celle-ci, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve son expression à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre, qui consacre la règle en vertu de laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de cette même décision-cadre. Les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent donc, en principe, refuser d’exécuter un tel mandat que pour les motifs, exhaustivement énumérés, de non-exécution prévus par la décision-cadre 2002/584 [voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C‑314/18, EU:C:2020:191, point 39 et jurisprudence citée].

34      En l’occurrence, il ressort du dossier dont la Cour dispose que, d’une part, à la suite du mandat d’arrêt européen émis le 19 septembre 2018 par le parquet de Flensbourg aux fins de l’exécution du jugement de l’Amtsgericht Niebüll (tribunal de district de Niebüll) du 6 octobre 2011, l’autorité d’exécution italienne a donné son accord pour l’exécution de ce jugement le 10 octobre 2018 avant de remettre XC aux autorités allemandes le 18 octobre 2018. D’autre part, il ressort également de ce dossier que, à la suite d’une demande faite le 12 décembre 2018 par le parquet de Brunswick tendant à ce que XC soit poursuivi pour des faits de viol aggravé et d’extorsion, la Corte d’appello di Milano (cour d’appel de Milan) a donné son consentement à la poursuite de ces faits le 22 mars 2019.

35      En ce qui concerne l’article 27 de la décision-cadre 2002/584, la Cour a déjà jugé que, si les articles 27 et 28 de cette décision-cadre confèrent aux États membres certaines compétences précises lors de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, ces dispositions, dès lors qu’elles édictent des règles dérogatoires par rapport au principe de reconnaissance mutuelle énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre, ne sauraient être interprétées d’une manière qui aboutirait à neutraliser l’objectif poursuivi par ladite décision-cadre, consistant à faciliter et à accélérer les remises entre les autorités judiciaires des États membres eu égard à la confiance mutuelle qui doit exister entre ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2012, West, C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, point 77).

36      Il convient de rappeler que l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 énonce la règle de la spécialité selon laquelle une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise.

37      Tout d’abord, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 33 de ses conclusions, il ressort de l’interprétation littérale de cette disposition que ladite règle est étroitement liée à la remise résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen spécifique, dans la mesure où le libellé de cette disposition fait référence à la « remise » au singulier.

38      Ensuite, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 37 de ses conclusions, cette interprétation se trouve corroborée par l’interprétation contextuelle de ladite disposition. En effet, tant l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, qui définit le mandat d’arrêt européen au regard de l’objectif spécifique poursuivi par celui-ci, que l’article 8, paragraphe 1, de cette décision-cadre, qui exige que tout mandat d’arrêt européen soit précis quant à la nature et à la qualification légale des infractions qu’il vise et décrive les circonstances de la commission de celles-ci, indiquent que la règle de la spécialité est liée à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen spécifique.

39      Enfin, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, la règle de la spécialité est liée à la souveraineté de l’État membre d’exécution et confère à la personne recherchée le droit de n’être poursuivie, condamnée ou privée de liberté que pour l’infraction ayant motivé sa remise (arrêt du 1er décembre 2008, Leymann et Pustovarov, C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669, points 43 et 44).

40      Cette règle exige en effet que l’État membre d’émission qui souhaite poursuivre ou condamner une personne pour une infraction commise avant sa remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen autre que celle qui a motivé cette remise obtienne le consentement de l’État membre d’exécution afin d’éviter que le premier État membre n’empiète sur les compétences que l’État membre d’exécution pourrait exercer et outrepasse ses prérogatives vis-à-vis de la personne poursuivie. Dans la mesure où le mécanisme du mandat d’arrêt européen vise à remettre la personne concernée à l’État membre d’émission d’un tel mandat, pour les infractions spécifiques mentionnées par celui-ci, en l’attirant sur le territoire de cet État membre par la contrainte, la règle de la spécialité est indissociablement liée à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen spécifique dont la portée est clairement définie.

41      Il s’ensuit que la règle de la spécialité qui aurait été susceptible d’être invoquée dans le cadre de la première remise de XC par les autorités d’exécution portugaises est sans incidence sur le retour de XC sur le territoire allemand sur la base du mandat d’arrêt européen émis par le parquet de Flensbourg le 19 septembre 2018. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 50 de ses conclusions, l’inapplicabilité de la règle de la spécialité au titre du premier mandat d’arrêt européen émis par le parquet de Hanovre le 23 août 2016 résulte non pas de l’une des exceptions prévues à l’article 27, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, mais du fait que le litige au principal s’inscrit désormais dans le cadre de l’exécution du deuxième mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de XC par le parquet de Flensbourg le 19 septembre 2018.

42      Dans ces conditions, exiger, pour qu’une personne puisse être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, qu’un consentement soit fourni tant par l’autorité judiciaire d’exécution de l’État membre qui a remis la personne poursuivie sur la base d’un premier mandat d’arrêt européen, que par l’autorité judiciaire d’exécution de l’État membre qui a remis ladite personne sur la base d’un second mandat d’arrêt européen, empêcherait l’effectivité de la procédure de remise, mettant ainsi en péril l’objectif poursuivi par la décision-cadre 2002/584, tel qu’il ressort de la jurisprudence constante rappelée au point 35 du présent arrêt.

43      Partant, dès lors que, en l’occurrence, XC a quitté volontairement le territoire allemand après avoir purgé dans cet État membre la peine à laquelle il a été condamné pour les faits visés par le premier mandat d’arrêt européen émis par le parquet de Hanovre le 23 août 2016, cette personne n’est plus en droit d’invoquer la règle de la spécialité afférente à ce premier mandat d’arrêt européen. Dans ce contexte, ladite personne ne saurait invoquer la règle de la spécialité qu’à l’égard du mandat d’arrêt européen émis par le parquet de Flensbourg le 19 septembre 2018 et exécuté par l’autorité d’exécution italienne.

44      À cet égard, il ressort de l’article 27, paragraphe 3, sous g), de la décision-cadre 2002/584 que la règle de la spécialité prévue au paragraphe 2 de cet article ne s’applique pas lorsque l’autorité judiciaire d’exécution qui a remis la personne concernée donne son consentement pour que celle-ci soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise.

45      Dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, dans une affaire telle que celle en cause au principal, la seule remise pertinente pour apprécier le respect de la règle de la spécialité est celle effectuée sur la base d’un second mandat d’arrêt européen, le consentement requis à l’article 27, paragraphe 3, sous g), de la décision-cadre 2002/584 doit être donné uniquement par l’autorité judiciaire d’exécution de l’État membre ayant remis la personne poursuivie sur la base dudit mandat d’arrêt européen.

46      Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que la règle de la spécialité énoncée au paragraphe 2 de cet article ne s’oppose pas à une mesure restrictive de liberté prise contre une personne visée par un premier mandat d’arrêt européen en raison de faits autres que ceux qui ont constitué le motif de sa remise en exécution de ce mandat et antérieurs à ces faits, lorsque cette personne a quitté volontairement le territoire de l’État membre d’émission du premier mandat et y a été remise, en exécution d’un second mandat d’arrêt européen émis postérieurement à ce départ aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, pour autant que, au titre du second mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution de celui-ci a donné son accord aux fins de l’extension des poursuites aux faits ayant donné lieu à cette mesure restrictive de liberté.

 Sur les dépens

47      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

L’article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que la règle de la spécialité énoncée au paragraphe 2 de cet article ne s’oppose pas à une mesure restrictive de liberté prise contre une personne visée par un premier mandat d’arrêt européen en raison de faits autres que ceux qui ont constitué le motif de sa remise en exécution de ce mandat et antérieurs à ces faits, lorsque cette personne a quitté volontairement le territoire de l’État membre d’émission du premier mandat et y a été remise, en exécution d’un second mandat d’arrêt européen émis postérieurement à ce départ aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, pour autant que, au titre du second mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution de celui-ci a donné son accord aux fins de l’extension des poursuites aux faits ayant donné lieu à cette mesure restrictive de liberté.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.