Language of document : ECLI:EU:C:2018:910

Affaire C619/18

Commission européenne

contre

République de Pologne

« Procédure accélérée »

Sommaire – Ordonnance du président de la Cour du 15 novembre 2018

Procédure juridictionnelle – Procédure accélérée – Conditions – Circonstances justifiant un traitement rapide – Doutes sur l’indépendance de l’instance judiciaire suprême d’un État membre – Admissibilité du recours à cette procédure

(Art. 2 TUE ; art. 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; règlement de procédure de la Cour de justice, art. 133, § 1)

Dans le cadre d’une demande de procédure accélérée, introduite dans le contexte d’un recours en constatation de manquement faisant suite à des doutes éprouvés par la Commission quant à l’aptitude même d’une Cour suprême d’un État membre, à la suite de modifications législatives afférentes à l’abaissement de l’âge auquel les membres de ladite Cour suprême partent à la retraite et aux conditions dans lesquelles lesdits juges peuvent, le cas échéant, au-delà de cet âge, être autorisés à continuer à exercer leurs fonctions, à continuer à statuer dans le respect du droit fondamental de tout justiciable à accéder à un tribunal indépendant, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, l’exigence d’indépendance des juges relève du contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment, de la valeur de l’État de droit.

En outre, les incertitudes entourant ainsi les dispositions nationales litigieuses sont également susceptibles d’avoir un impact sur le fonctionnement du système de coopération judiciaire qu’incarne le mécanisme de renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, clef de voute du système juridictionnel de l’Union européenne, auquel l’indépendance des juridictions nationales, et notamment celle des juridictions statuant en dernier ressort, est essentielle.

À la lumière de ce qui précède, une réponse de la Cour intervenant dans de brefs délais est de nature, aux fins de la sécurité juridique, dans l’intérêt tant de l’Union que de l’État membre concerné, à lever les incertitudes portant sur des questions fondamentales de droit de l’Union et ayant notamment trait à l’existence d’éventuelles ingérences dans certains droits fondamentaux que garantit ce dernier ainsi qu’aux incidences que l’interprétation de ce droit est susceptible d’avoir en ce qui concerne la composition même et les conditions de fonctionnement de la juridiction suprême dudit État membre.

(voir points 19-22, 25)