Language of document : ECLI:EU:F:2009:41

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

28 avril 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires – Article 3 de l’annexe VI du statut – Article 56 du statut – Règles internes relatives à l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires – Règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires – Égalité de traitement »

Dans l’affaire F‑115/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Sanem (Luxembourg),

Lidia Noworyta, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique),

représentées par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, initialement représenté par Mme A. Lukošiūtė et M. M. Mustapha-Pacha, puis par Mmes A. Lukošiūtė et C. Burgos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Kreppel et H. Tagaras (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 octobre suivant), Mmes Balieu-Steinmetz et Noworyta demandent au Tribunal, d’une part, de déclarer illégal l’article 1er des règles internes relatives à l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires, arrêtées par le secrétaire général du Parlement européen en vertu de l’article 3 de l’annexe VI du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après « les règles internes relatives à l’indemnité forfaitaire »), d’autre part, d’annuler la décision implicite du Parlement du 13 novembre 2006, rejetant la demande de Mme Balieu-Steinmetz du 13 juillet 2006, ainsi que la décision du Parlement du 18 décembre 2006, rejetant la demande de Mme Noworyta du 5 juillet 2006, demandes visant au paiement de l’indemnité forfaitaire susmentionnée.

 Cadre juridique

2        L’article 56 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») énonce :

« Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail ; le travail de nuit, ainsi que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon la procédure arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le total des heures supplémentaires demandées à un fonctionnaire ne peut excéder 150 heures effectuées par période de six mois.

Les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires du groupe de fonctions AD et du groupe de fonctions AST grades 5 à 11 ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération.

Dans les conditions fixées à l’annexe VI, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l’octroi d’un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l’octroi d’une rémunération. »

3        L’article 56 bis du statut est rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire qui, dans le cadre d’un service continu ou par tour décidé par l’institution en raison des nécessités du service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail et considéré par elle comme devant être habituel et permanent, est tenu d’effectuer de manière régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, peut bénéficier d’indemnités.

Le Conseil [de l’Union européenne], statuant sur proposition de la Commission [des Communautés européennes] faite après avis du comité du statut, détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux de ces indemnités.

La durée normale de travail d’un fonctionnaire assurant le service continu ou par tour ne peut être supérieure au total annuel des heures normales de travail. »

4        L’article 56 ter du statut dispose :

« Le fonctionnaire qui, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination prise en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, est régulièrement astreint à se tenir à la disposition de l’institution sur le lieu de travail ou à son domicile en dehors de la durée normale de travail peut bénéficier d’indemnités.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission faite après avis du comité du statut, détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux de ces indemnités. »

5        L’article 3 de l’annexe VI du statut énonce :

« Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente annexe, les heures supplémentaires effectuées par certains groupes de fonctionnaires des grades AST 1 à AST 4 travaillant dans des conditions particulières, peuvent être rémunérées sous forme d’une indemnité forfaitaire dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire. »

6        L’article 1er, paragraphe 1, des règles internes relatives à l’indemnité forfaitaire, règles entrées en vigueur le 1er mai 2004, est rédigé comme suit :

« Les fonctionnaires et autres agents affectés au [...] standard téléphonique et appelés à effectuer régulièrement des heures supplémentaires sont rémunérés pour celles-ci sous forme d’une indemnité forfaitaire.

Peuvent se voir octroyer cette indemnité :

a)      les fonctionnaires ou agents temporaires de grade AST 1 à AST 4,

[…] »

7        L’article 2, paragraphe 1, des règles internes relatives à l’indemnité forfaitaire dispose :

« L’indemnité forfaitaire mensuelle est fixée pour les fonctionnaires et autres agents visés à l’article [1er], paragraphe 1, selon leur affectation, comme suit :

[…]

c)      standard téléphonique : 311,21 euros,

[…] »

8        L’article 6 des règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires, arrêtées par le secrétaire général du Parlement en vertu des articles 55 à 56 ter du statut et de l’annexe VI du statut et entrées en vigueur le 1er mai 2004 (ci-après les « règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires »), énonce :

« Sont considérées comme heures supplémentaires au lieu d’affectation les heures prestées en dépassement de l’horaire normal de travail ou de l’horaire approprié fixé pour les fonctionnaires concernés. »

9        L’article 13 des règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires prévoit :

« Chaque directeur général ou responsable d’unité autonome, compte tenu des exigences réelles imposées à un ou plusieurs de ses services par le volume et le rythme du travail parlementaire, peut proposer au [s]ecrétaire général d’appliquer une réglementation spécifique fixant les horaires auxquels sont astreints ses services ou certains des services ou des catégories d’agents relevant de son autorité, tous groupes de fonctions confondus.

Cette réglementation spécifique peut ne porter que sur des périodes déterminées. […]

Chaque horaire approprié est fixé en accordant un temps de repos journalier minimum pour les fonctionnaires et agents appelés à prester des heures de travail au-delà de 23 heures. »

10      L’article 14 des règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires est rédigé comme suit :

« Pendant les périodes d’application d’un horaire approprié, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées par les fonctionnaires et agents du groupe de fonctions AST 1 à 4 qui dépassent l’horaire hebdomadaire normal de travail ou se situent en dehors d’une plage horaire allant de 8 h 30 à 19 h 30 pendant les jours ouvrables. »

 Faits à l’origine du litige

11      Mme Noworyta et Mme Balieu-Steinmetz, fonctionnaires du Parlement de grades AST 1 et AST 4, ont été affectées au standard téléphonique, à compter, respectivement, du 13 juin 2005 et du 1er avril 2006.

12      Les requérantes ont introduit, le 5 juillet 2006, en ce qui concerne Mme Noworyta et, le 13 juillet 2006, en ce qui concerne Mme Balieu-Steinmetz, des demandes visant à obtenir, au titre de l’article 3 de l’annexe VI du statut et de l’article 1er des règles internes relatives à l’indemnité forfaitaire, le paiement de cette indemnité pour les heures supplémentaires qu’elles auraient effectuées ; elles ont requis à cet effet, expressément concernant la première et implicitement concernant la seconde, le respect du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où cette indemnité ne leur serait pas octroyée alors qu’elle le serait à leurs collègues exécutant le même travail, mais qui auraient été affectés au standard téléphonique avant l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, des règles internes relatives à l’indemnité forfaitaire.

13      Ces demandes ont fait l’objet, pour Mme Balieu-Steinmetz, d’un rejet implicite le 13 novembre 2006 (ci-après la « décision du 13 novembre 2006 ») et, pour Mme Noworyta, d’une décision de rejet explicite par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») le 18 décembre 2006 (ci-après la « décision du 18 décembre 2006 »).

14      Mme Balieu-Steinmetz a introduit une réclamation le 13 février 2007, en réitérant sa demande concernant le paiement de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires (ci-après l’« indemnité forfaitaire »), sur le fondement de l’article 3 de l’annexe VI du statut et de l’article 1er des règles internes relatives à l’indemnité forfaitaire. Quant à Mme Noworyta, elle aurait, le 21 décembre 2006, accusé réception de la décision du 18 décembre 2006 et a introduit une réclamation le 21 mars 2007 ; dans sa réclamation, elle requiert le paiement soit de l’indemnité forfaitaire visée à l’article 3 de l’annexe VI du statut, soit de « l’indemnité visée à l’article 56 bis ou 56 ter du statut ».

15      Le Parlement a, par décisions du 18 juillet 2007, rejeté les réclamations introduites par les requérantes en se fondant sur deux motifs ; d’une part, celles-ci, ne travaillant que six heures par jour, n’effectueraient pas d’heures supplémentaires au sens de l’article 3 de l’annexe VI du statut et ne pourraient donc pas se prévaloir de l’article 1er des règles internes relatives à l’indemnité forfaitaire, lequel article, applicable par définition aux seuls fonctionnaires effectuant des heures supplémentaires, limite de surcroît l’indemnité forfaitaire aux cas où les heures supplémentaires sont accomplies « régulièrement » ; d’autre part, les requérantes ne pourraient invoquer la violation du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où, premièrement, elles seraient traitées de la même manière que les fonctionnaires affectés au standard téléphonique à compter du 1er mai 2004, deuxièmement, la situation des fonctionnaires travaillant au standard téléphonique avant le 1er mai 2004 et continuant à percevoir l’indemnité forfaitaire serait sur le point d’être réexaminée, troisièmement, elles ne pourraient pas invoquer à leur profit une illégalité commise en faveur d’autrui. Enfin, dans la décision adressée à Mme Noworyta, et en réponse en particulier à « la partie de la réclamation relative à l’octroi d’une indemnité, qu’elle soit sur la base de l’article 56 bis ou [sur celle de l’article] 56 ter du statut », le Parlement relevait que la requérante avait « signé à cet égard la réclamation collective du personnel du standard téléphonique du 7 mars 2007 [laquelle, constituant] une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, [était encore] en [cours d’]examen ».

 Conclusions des parties et procédure

16      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer illégal l’article 1er des règles internes relatives à l’indemnité forfaitaire, en ce que cet article fixe une condition de régularité des heures supplémentaires ;

–        annuler la décision du 13 novembre 2006 et la décision du 18 décembre 2006 ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

17      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer irrecevable l’exception d’illégalité en ce qui concerne Mme Balieu-Steinmetz ;

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        décider sur les dépens comme de droit.

18      Par lettres du 13 juin 2008, le Tribunal a informé les parties que, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure, il envisageait de joindre, aux fins de la procédure orale, la présente affaire et l’affaire F‑30/07, Noworyta/Parlement, pendante devant le Tribunal, introduite uniquement par Mme Noworyta et visant à l’annulation de la décision du Parlement du 28 avril 2006, rejetant la proposition du supérieur hiérarchique de l’intéressée, du 20 octobre 2005, de lui accorder l’indemnité forfaitaire pour les heures supplémentaires effectuées dans des conditions particulières, au sens de l’article 3 de l’annexe VI du statut, ou toute autre indemnité, soit au titre de l’article 56 bis, soit au titre de l’article 56 ter du statut. Le Tribunal a également indiqué aux parties qu’elles pouvaient déposer leurs observations sur ladite jonction, ainsi que, dans la mesure où les représentants des autres parties pouvaient avoir accès au dossier de la présente affaire, demander un traitement confidentiel de certains passages ou données d’un mémoire, d’une annexe ou d’une autre pièce du dossier. Les parties ont indiqué, dans le délai imparti, ne pas avoir d’observations quant à la jonction envisagée et ne pas demander un quelconque traitement confidentiel. L’ordonnance de jonction aux fins de la procédure orale de la présente affaire et de l’affaire F‑30/07, Noworyta/Parlement, est intervenue le 3 juillet 2008 et a été signifiée aux parties par courrier du 4 juillet suivant.

19      Dans le cadre de deux séries de mesures d’organisation de la procédure portées à la connaissance des parties, en premier lieu, par lettres du 14 juillet 2008, en second lieu, dans le rapport préparatoire d’audience envoyé en date du 16 octobre 2008, le Tribunal a invité les parties, conformément aux articles 55 et 56 du règlement de procédure, à apporter certaines indications et précisions concernant la présente affaire, ainsi que l’affaire Noworyta/Parlement, précitée, et à produire certains documents. Les parties ont déféré à ces mesures d’organisation de la procédure dans les délais impartis.

 Objet du litige

20      Le Tribunal constate que, outre l’annulation de la décision du 13 novembre 2006 et de la décision du 18 décembre 2006, les requérantes demandent également de déclarer illégal l’article 1er des règles internes relatives à l’indemnité forfaitaire, en ce que cet article fixe une condition de régularité des heures supplémentaires. À cet égard, le Tribunal considère, d’une part, qu’il n’est pas compétent pour statuer sur des conclusions visant directement à ce que soit constatée l’illégalité d’une disposition statutaire, d’autre part, que, en toute hypothèse, les arguments développés et concernant l’illégalité dudit article viennent en réalité au soutien des allégations des requérantes dans le cadre des conclusions en annulation des décisions précitées, afin d’étayer les moyens qu’elles soulèvent, et notamment celui tiré de la violation de l’article 56 du statut et de l’article 3 de l’annexe VI du statut.

21      Il s’ensuit que le recours doit être compris comme visant, en réalité, la seule annulation de la décision du 13 novembre 2006 et de la décision du 18 décembre 2006.

 Sur les conclusions en annulation

22      À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent quatre moyens tenant, premièrement, à l’absence de motivation pertinente, deuxièmement, à une erreur manifeste d’appréciation, troisièmement, à la violation de l’article 56 du statut et de l’article 3 de l’annexe VI du statut ou, alternativement, à la violation des articles 56 bis et 56 ter du statut, et quatrièmement, à la violation du principe d’égalité de traitement et des principes généraux dont la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, est l’expression.

23      Il convient de commencer par examiner le quatrième moyen, en ce qui concerne en particulier la violation du principe d’égalité de traitement.

24      À l’appui de ce moyen, les requérantes relèvent que leurs collègues affectés au standard téléphonique avant le 1er mai 2004 et qui continuent d’y travailler perçoivent l’indemnité forfaitaire, tandis que le Parlement leur refuse le bénéfice de cette indemnité ou de toute indemnité comparable, nonobstant le fait qu’elles travailleraient dans les mêmes conditions que leurs collègues susmentionnés.

25      Le Parlement, quant à lui, fait valoir que, dans la mesure où les requérantes travaillent 6 heures par jour, soit 30 heures par semaine, tandis que l’horaire hebdomadaire normal de travail au Parlement est de 37,5 heures, elles ne pourraient soutenir effectuer des heures supplémentaires, la qualification d’heure supplémentaire ne pouvant être retenue qu’au-delà d’un horaire hebdomadaire de travail supérieur audit horaire hebdomadaire normal de 37,5 heures. Le Parlement observe par ailleurs que, si les collègues des requérantes affectés au standard téléphonique avant le 1er mai 2004 recevaient, depuis cette date, l’indemnité forfaitaire sans base légale, les requérantes ne peuvent cependant invoquer à leur profit une illégalité commise en faveur d’autrui. Enfin, à supposer même que la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, soit une source communautaire de valeur contraignante, le Parlement aurait respecté les principes généraux énoncés dans ce texte. En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et des principes généraux dont la charte sociale européenne est l’expression devrait être rejeté.

26      Le Tribunal rappelle d’emblée que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement interdit notamment que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements, différents ou égaux selon le cas, ne soient objectivement justifiés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 62, et la jurisprudence citée). Il en va de même du principe de non-discrimination, lequel n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité et constitue, conjointement avec ce dernier, un des droits fondamentaux du droit communautaire dont la Cour assure le respect (voir arrêt du Tribunal du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 59, et la jurisprudence citée).

27      En l’espèce, il est constant que les requérantes, standardistes téléphoniques au Parlement, ne reçoivent pas l’indemnité forfaitaire, tandis que leurs collègues, affectés au standard téléphonique avant le 1er mai 2004 et qui percevaient ladite indemnité avant cette date, ont continué à la percevoir, ainsi que le Parlement l’a déclaré lors de l’audience, jusqu’au 31 octobre 2008.

28      Il est également constant que, en ce qui concerne leurs conditions de travail, les requérantes sont dans une situation comparable à celle de leurs collègues percevant l’indemnité forfaitaire.

29      Cependant, le Parlement nie, en fondant sa position sur l’illégalité du paiement de l’indemnité forfaitaire aux collègues des requérantes, avoir commis une violation du principe d’égalité de traitement. À cet égard, il invoque la jurisprudence en vertu de laquelle nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (voir arrêt du Tribunal de première instance du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, point 77 ; voir, en matière de fonction publique, arrêt de la Cour du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 15 ; arrêt du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 81).

30      Le Tribunal considère que le Parlement rappelle à bon droit cette jurisprudence. En effet, et même s’il est insatisfaisant qu’une institution confère indûment un avantage pécuniaire à certains de ses fonctionnaires tout en le refusant à d’autres, pourtant dans une situation comparable, le Tribunal constate que la jurisprudence susmentionnée a été développée non seulement dans des situations où l’illégalité invoquée concernait quelques fonctionnaires isolés (voir arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 2006, J/Commission, T‑379/04, RecFP p. I‑A‑2‑313 et II‑A‑2‑1575, point 79 ; arrêt Skoulidi/Commission, précité, point 81), mais également dans des situations où il existait une pratique administrative « illégale » dont bénéficiait un grand nombre de fonctionnaires (voir arrêt Witte/Parlement, précité, points 13 à 15 ; arrêts du Tribunal de première instance du 14 mai 1991, Zoder/Parlement, T‑30/90, Rec. p. II‑207, point 26, et du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 39), comme ce serait le cas en l’espèce.

31      Certes, on pourrait s’interroger sur le point de savoir si cette jurisprudence s’applique également quand le seul critère de distinction entre les bénéficiaires de l’avantage indu, d’une part, et les fonctionnaires auxquels un tel avantage est refusé par application « correcte » des dispositions en cause, d’autre part, repose sur la date d’affectation au poste ouvrant droit à l’avantage en question, notamment lorsque cette date est le 1er mai 2004, à savoir la date d’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004 (CE, Euratom) du Conseil, du 22 mars 2004, duquel résulte la version actuelle du statut, et d’adhésion de douze nouveaux États membres, dont les ressortissants sont ainsi, inévitablement et dans la grande majorité, ceux auxquels ledit avantage est refusé.

32      En tout état de cause, si le Parlement soutient que les fonctionnaires et agents affectés au standard téléphonique avant le 1er mai 2004 bénéficiaient illégalement, depuis cette date, de l’indemnité forfaitaire, le Tribunal ne peut déceler de prime abord sur le fondement de quelles considérations et de quel raisonnement le Parlement formule une telle affirmation ; le Tribunal considère, en particulier, que le Parlement n’a pu établir à suffisance que le paiement de cette indemnité à ces fonctionnaires et agents était privé de base légale, notamment depuis la date susmentionnée.

33      En premier lieu, et dès lors que les collègues des requérantes affectés au standard téléphonique avant le 1er mai 2004 ont continué à percevoir, sous le nouveau régime statutaire, l’indemnité forfaitaire qu’ils recevaient sous l’ancien régime, il semble que plusieurs services du Parlement, y compris le service chargé de la liquidation des droits pécuniaires, ont admis implicitement la légalité d’un tel paiement, et ce pendant une période relativement longue allant (abstraction faite de la période antérieure) du 1er mai 2004 au 31 octobre 2008 (voir point 27 in fine du présent arrêt), à savoir pendant une période plus longue que celle concernée par la requête de la présente affaire.

34      En deuxième lieu, le Tribunal constate que, si le secrétaire général du Parlement a arrêté à l’article 1er des règles internes relatives à l’indemnité forfaitaire le principe de la rémunération sous forme d’une indemnité forfaitaire des heures supplémentaires effectuées de manière régulière, il a en outre fixé, à l’article 2 de ces mêmes règles, le montant de ladite indemnité, en fonction de l’affectation des intéressés ; notamment, au paragraphe 1 de cet article, sous c), une indemnité forfaitaire d’une somme de 311,21 euros a été prévue pour les personnes affectées au standard téléphonique. Aussi, et dans la mesure où le secrétaire général du Parlement connaissait à l’évidence la situation des standardistes téléphoniques au Parlement, et notamment leur horaire hebdomadaire de travail égal à 30 heures, il ne saurait avoir considéré que les standardistes téléphoniques n’effectueraient des heures supplémentaires que dans la mesure où ils dépasseraient, et ce, au surplus et surtout, de manière régulière, l’horaire hebdomadaire de travail de 37,5 heures ; en effet, une telle interprétation reviendrait à admettre que le secrétaire général du Parlement aurait adopté une disposition dont il savait d’avance qu’elle ne pourrait trouver application.

35      En troisième lieu, il est constant que les horaires effectués par les requérantes – de 8 h 00 à 14 h 00, de 9 h 00 à 17 h 00 ou de 14 h 00 à 20 h 00, et, pendant les sessions parlementaires, soit de 12 h 00 à 18 h 00, soit de 13 h 00 à 19 h 00, soit de 16 h 00 ou 17 h 00 jusqu’à la fin des séances parlementaires, parfois au-delà de minuit – et sur lesquels les parties s’entendent, constituent des horaires atypiques, fixés afin de répondre aux exigences de l’organisation du service du standard téléphonique du Parlement, exigences imposées par les besoins des divers services de l’institution et, notamment, par les sessions parlementaires. Or, il résulte de l’article 13 des règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires qu’il est loisible à « [c]haque directeur général ou responsable d’unité autonome », compte tenu des exigences réelles imposées à un ou plusieurs de ses services par le volume et le rythme du travail parlementaire, de proposer au secrétaire général du Parlement d’appliquer une « réglementation spécifique » fixant des horaires atypiques, appelés « horaires appropriés » ; quant à l’article 14 de ces mêmes règles, il donne une définition de la notion d’heures supplémentaires pendant les périodes d’application d’« horaires appropriés », définition suivant laquelle relèvent de cette notion les heures qui, comme en l’espèce, se situent en dehors d’une plage horaire allant de 8 h 30 à 19 h 30 pendant les jours ouvrables. En partant de la prémisse que l’objectif de l’article 13 desdites règles (qui prévoit la possibilité de fixer des horaires atypiques) est de tenir compte des besoins et exigences susmentionnés, le Tribunal considère que, si le Parlement fait usage de cette possibilité, il ne saurait ensuite se retrancher derrière le non-respect de la procédure formelle prévue à l’article 13, précité, pour soutenir, comme il l’a fait lors de l’audience, que les horaires atypiques fixés pour le standard téléphonique ne sauraient être qualifiés d’« horaires appropriés » au sens dudit article et en déduire que, en l’absence d’une telle qualification, l’article 14 des règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires, définissant la notion d’heures supplémentaires, ne saurait trouver application. En effet, la position du Parlement aurait pour effet de contourner de manière arbitraire l’application dudit article 14.

36      Partant, et s’il est vrai, d’une part, que le Tribunal ne possède aucune indication sur les considérations ou le raisonnement en application desquels le paiement de l’indemnité forfaitaire aux collègues standardistes des requérantes a été maintenu après le 1er mai 2004, d’autre part, que le Parlement allègue que ce maintien était illégal, force est de constater (ce même si les règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires prévoient à titre principal l’octroi d’un repos compensateur, tandis que le paiement d’une indemnité forfaitaire n’intervient que lorsque l’octroi d’un tel repos n’est pas possible) qu’une interprétation suivant laquelle la base légale est constituée par l’article 14 des règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires ne semble pas dénuée de fondement. Une telle interprétation est d’ailleurs confortée par la jurisprudence constante selon laquelle les actes des institutions communautaires bénéficient d’une présomption de légalité (arrêts du Tribunal de première instance du 19 novembre 1996, Brulant/Parlement, T‑272/94, RecFP p. I‑A‑513 et II‑1397, point 35 ; du 13 juillet 2000, Griesel/Conseil, T‑157/99, RecFP p. I‑A‑151 et II‑699, point 25, et du 8 juillet 2003, Chetaud/Parlement, T‑65/02, non publié au Recueil, point 44).

37      En effet, le seul fait que les horaires spécifiques des standardistes téléphoniques n’aient pas été formellement adoptés comme « horaires appropriés » ne saurait empêcher le Parlement d’appliquer par analogie auxdits standardistes les dispositions de l’article 14 des règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires si, en présence d’horaires atypiques, lesquels, comme en l’espèce, reflètent les besoins et exigences mentionnés au point 35 du présent arrêt, les requérantes effectuent des heures supplémentaires au sens dudit article. En effet, le Tribunal considère que l’article 14, susmentionné, traduit la volonté de son auteur de considérer comme des heures supplémentaires celles qui, effectuées dans le cadre d’horaires atypiques, se situent en dehors d’une plage horaire allant de 8 h 30 à 19 h 30 pendant les jours ouvrables, ce même si l’horaire atypique ne dépasse pas l’horaire hebdomadaire normal de travail, les requérantes ayant précisé à cet égard, sans être contredites par le Parlement, que tant l’horaire allant de 8 h 00 à 14 h 00 que celui allant de 14 h 00 à 20 h 00 excédaient nécessairement cette plage horaire d’au moins une demi-heure par jour, dès lors que leur poste de travail devait être ouvert à 8 heures précises et ne pouvait être fermé avant 20 heures. Ces heures supplémentaires, effectuées en raison d’horaires atypiques répondant aux besoins et exigences mentionnés au point 35 du présent arrêt, entraînent des désagréments et conséquences sur la vie personnelle et familiale du personnel affecté au standard téléphonique, ce même si elles excèdent de peu l’horaire hebdomadaire normal de travail ou la plage horaire normale de travail.

38      Ainsi, ces désagréments pourraient justifier la qualification d’« heures supplémentaires », avec les avantages pécuniaires que cela comporte, donnée aux heures effectuées en dehors de la plage horaire énoncée à l’article 14 des règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires, et ce même si le nombre total des heures effectuées reste en deçà de l’horaire hebdomadaire normal de travail, également visé au même article.

39      En l’espèce, il est constant que les horaires de travail, mentionnés au point 35 du présent arrêt, sortent de la plage horaire de travail prévue à l’article 14 des règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires. Il est également constant que ces horaires de travail sont fixes et effectués de manière régulière. Par ailleurs, le Tribunal constate, ainsi que cela ressort des réponses des requérantes aux secondes mesures d’organisation de la procédure (et même si les données contenues dans lesdites réponses couvrent en majeure partie une période postérieure aux faits de l’espèce), que Mme Balieu-Steinmetz a effectué, au-delà de la plage horaire de travail prévue à l’article susmentionné, 268,5 heures sur 371 jours ouvrables entre le 30 avril 2006 et le 24 juin 2008, tandis que Mme Noworyta a effectué, toujours au-delà de la même plage horaire de travail, 294,5 heures sur 489 jours ouvrables entre le 13 juin 2006 et le 24 juin 2008 ; le Parlement a d’ailleurs reconnu, lors de l’audience, la réalité factuelle de ces données ainsi que la comparabilité des conditions de travail des requérantes et de leurs collègues du standard téléphonique ayant bénéficié de l’indemnité forfaitaire.

40      Les considérations exposées aux points 35 à 38 du présent arrêt ne sauraient être remises en cause par l’argument du Parlement, exposé lors de l’audience, selon lequel reconnaître qu’une personne effectue des heures supplémentaires alors même que son horaire hebdomadaire de travail est inférieur à l’horaire hebdomadaire normal aurait pour conséquence de donner la possibilité de qualifier d’heure supplémentaire toute heure effectuée en dehors de la plage horaire de travail énoncée à l’article 14 des règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires, même dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de travail minime, par exemple égal à 10 heures de travail. Un tel argument ne saurait prospérer. D’une part, une telle situation est purement hypothétique, dès lors que, si les institutions sont en droit, en respectant un équilibre entre les besoins et exigences mentionnés au point 35 du présent arrêt et les intérêts des fonctionnaires et agents, d’adopter un horaire particulier de travail avec un nombre d’heures inférieur à celui de l’horaire hebdomadaire normal, il est en revanche inconcevable que les institutions, qui sont tenues par des exigences de bonne gestion budgétaire et d’organisation de leurs services, adoptent des horaires très inférieurs à l’horaire hebdomadaire normal, voire même très réduits, à savoir de seulement quelques heures. D’autre part, il convient de relever que, en toute hypothèse, tel n’est pas le cas en l’espèce.

41      Au-delà des considérations exposées ci-dessus et à la lumière de celles-ci, notamment de celles relatées aux points 35 à 38 et 40 du présent arrêt, le Tribunal considère que l’article 14 des règles internes relatives à la compensation des heures supplémentaires offre une base juridique suffisante et appropriée pour fonder le paiement de l’indemnité forfaitaire aux fonctionnaires et agents affectés au standard téléphonique du Parlement.

42      Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que les décisions des 13 novembre et 18 décembre 2006 violent le principe d’égalité de traitement. Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par les requérantes, les conclusions visant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2006 et de la décision du 18 décembre 2006 doivent être accueillies, en ce que le Parlement refuse aux requérantes le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 3 de l’annexe VI du statut ; ainsi, il n’y a pas lieu pour le Tribunal à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes alternatives des requérantes visant le paiement de toute autre indemnité, au titre soit de l’article 56 bis soit de l’article 56 ter du statut.

 Sur les dépens

43      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement relatives aux dépens et aux frais de justice ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, telles que celle faisant l’objet du présent arrêt.

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

45      Le recours des requérantes ayant été accueilli, il y a lieu de décider que le Parlement supporte l’ensemble des dépens, à savoir ses propres dépens ainsi que ceux des requérantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du Parlement européen, du 13 novembre 2006, de rejet implicite de la demande de Mme Balieu-Steinmetz du 13 juillet 2006, ainsi que la décision du Parlement européen du 18 décembre 2006, rejetant la demande de Mme Noworyta du 5 juillet 2006, sont annulées.

2)      Le Parlement européen supporte l’ensemble des dépens.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.