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Demande de décision préjudicielle présentée par la Krajowa Izba Odwoławcza (Pologne) le 7 juillet 2014 – PARTNER Apelski Dariusz / Zarząd Oczyszczania Miasta

(Affaire C-324/14)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Krajowa Izba Odwoławcza

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PARTNER Apelski Dariusz

Partie défenderesse: Zarząd Oczyszczania Miasta

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées des articles 48, paragraphe 3, et 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services 1 (ci-après «directive 2004/18/CE») peuvent-elles être interprétées en ce sens que relève de l’expression «le cas échéant», désignant une situation dans laquelle un opérateur économique peut faire valoir les capacités d'autres entités, toute situation dans laquelle un opérateur économique ne disposerait pas des capacités qu’exige le pouvoir adjudicateur et entendrait faire valoir les capacités correspondantes d'autres entités? L’indication qu’un opérateur économique peut seulement «le cas échéant» faire valoir les capacités d'autres entités constitue-t-elle une restriction voulant qu’un opérateur ne peut qu’exceptionnellement faire valoir ces capacités et non pas comme une règle de sélection d’un opérateur économique à une procédure d’attribution de marché public?

Les dispositions combinées des articles 48, paragraphe 3, et 2 de la directive 2004/18/CE peuvent-elle être interprétées en ce sens que le fait, pour un opérateur économique, de faire valoir les capacités relatives aux connaissances et à l’expérience d'autres entités «quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités» et de «disposer[…] des moyens» de ces entités implique que, lors de l’exécution d’un marché, l’opérateur n’est pas tenu d’entretenir des liens avec ces entités ou peut entretenir des liens informels et indéfinis, de sorte que ledit opérateur puisse exécuter seul un marché (sans participation d’une autre entité), ou bien cette participation peut-elle prendre la forme d’un «conseil», de «consultations», de «formation», etc? ou bien faut-il interpréter l’article, 48, paragraphe 3 en ce sens qu’une entité dont un opérateur économique fait valoir les capacités est tenue d’exécuter réellement et personnellement un marché dans la mesure où ses capacités ont été déclarées?

Les dispositions combinées des articles 48, paragraphe 3, et 2 de la directive 2004/18/CE peuvent-elle être interprétées en ce sens qu’un opérateur économique disposant d’une expérience propre, mais dans une mesure moindre qu’il ne voudrait l’indiquer au pouvoir adjudicateur (par exemple, insuffisante pour déposer une offre sur l’ensemble des parties d’un marché), peut faire valoir également les capacités d’autres entités afin de renforcer sa situation dans la procédure?

Les dispositions combinées des articles 48, paragraphe 3, et 2 de la directive 2004/18/CE peuvent-elle être interprétées en ce sens que, dans un avis de marché ou le cahier des charges, le pouvoir adjudicateur peut (voire devrait) indiquer les règles suivant lesquelles un opérateur économique peut faire valoir les capacités d’autres entités, par exemple les modalités de participation d’une autre entité à l’exécution d’un marché ou d’association des capacités d’un opérateur économique et d’une autre entité ou encore si une autre entité doit être solidairement responsable avec l’opérateur économique de la réalisation conforme d’un marché pour autant qu’un opérateur économique aurait fait valoir les capacités de cette entité?

En vertu du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques figurant à l’article 2 de la directive 2004/18/CE, peut-on faire valoir les capacités d’une autre entité, telles que visées à l’article 48, paragraphe 3, de manière à additionner les capacités de deux ou plusieurs entités qui ne posséderaient pas de capacités concernant les connaissances et l’expérience qu’exige le pouvoir adjudicateur?

En conséquence, en vertu du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques figurant à l’article 2 de la directive 2004/18/CE, les articles 44 et 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE peuvent-ils être interprétés en ce sens que les conditions de participation à une procédure, que pose le pouvoir adjudicateur, peuvent n’être remplies que formellement, aux fins de participation à une procédure, et indépendamment des capacités réelles d’un opérateur économique?

En vertu du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques figurant à l’article 2 de la directive 2004/18/CE, si le pouvoir adjudicateur admet le dépôt d’offres relatives à des parties de marché, un opérateur économique peut-il, après dépôt d’une offre, par exemple pour compléter ou éclaircir des documents, déclarer à quelles parties d’un marché il convient d’attribuer des moyens dont il fait état et censés démontrer qu’il remplit la condition de participation à la procédure?

Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques figurant à l’article 2 de la directive 2004/18/CE et de transparence autorisent-ils à annuler une enchère et à réitérer une enchère électronique si celle-ci est entachée d’une irrégularité importante, par exemple si tous les opérateurs économiques ayant présenté une offre recevable n’y ont pas été invités?

Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques figurant à l’article 2 de la directive 2004/18/CE et de transparence autorisent-ils à attribuer un marché à un opérateur économique dont l’offre a été sélectionnée à l’issue d’une telle enchère sans répétition de celle-ci, dès lors qu’il ne peut être constaté que la participation de l’opérateur économique écarté aurait modifié son résultat?

Le contenu des dispositions et du préambule de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE peut-il être utilisé, à titre de condition d’interprétation, pour interpréter les dispositions de la directive 2004/18/CE, bien que son délai de transposition n’ait pas expiré, et pour autant qu’elle précise certaines approches et intentions du législateur de l’Union et qu’elle n’est pas contraire aux dispositions de la directive 2004/18/CE?

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1 JO L 134, p.114;