Language of document : ECLI:EU:F:2013:68

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

30 mai 2013 (*)

« Fonction publique – Article 34, paragraphes 1 et 6, du règlement de procédure – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours – Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Tardiveté du recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑141/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par courrier le 2 janvier 2012, M. Marcuccio a introduit le présent recours tendant, notamment, à l’annulation des décisions par lesquelles la Commission européenne a rejeté ses demandes du 5 octobre 2010, du 2 novembre 2010, du 6 décembre 2010, du 3 janvier 2011 et du 3 février 2011. Le dépôt par courrier de l’original de la requête a été précédé de l’envoi par télécopie, le 23 décembre 2011, au greffe du Tribunal qui l'a reçu le même jour, d’un document présenté comme étant la copie de l’original de la requête déposé par courrier.

 Cadre juridique

2        L’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« […]

2.      Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que :

–        si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, et dans le délai y prévu, et

–        si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

3.      Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :

–        du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation ;

–        à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation présentée en application de l’article 90, paragraphe 2 ; néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

[…] »

3        L’article 34 du règlement de procédure du Tribunal, relatif au dépôt des actes de procédure, dispose :

« 1.      L’original de tout acte de procédure doit être signé par la représentant de la partie.

[…]

6.      [L]a date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure […] parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte […] soit déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la copie de l’original. […] »

4        Aux termes de l’article 100 du règlement de procédure, relatif au calcul des délais de procédure :

« 1. Les délais de procédure prévus par les traités, le statut et le présent règlement sont calculés de la façon suivante :

[…]

b) un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’évènement ou a été effectué l’acte à partir desquels le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois ;

[…]

d) les délais comprennent les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis ;

e) les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires.

2. Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

La liste des jours fériés légaux établie par la Cour de justice et publiée au Journal officiel de l’Union européenne est applicable au Tribunal.

3. Les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. »

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant a été fonctionnaire de grade A 7 auprès de la direction générale du développement de la Commission.

6        Par décision du 30 mai 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a mis le requérant à la retraite à compter du 31 mai 2005 en application de l’article 53 du statut et lui a accordé le bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément à l’article 78, troisième alinéa, du statut (ci-après la « décision du 30 mai 2005 »).

7        Par arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, ci-après l’« arrêt initial ») le Tribunal a annulé la décision du 30 mai 2005 pour défaut de motivation, sans examiner les autres moyens et griefs soulevés par le requérant à l’appui de ses conclusions en annulation.

8        Par lettres du 5 octobre 2010, du 2 novembre 2010, du 6 décembre 2010, du 3 janvier 2011 et du 3 février 2011, le requérant a introduit cinq demandes, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, afin d’obtenir le paiement des arriérés de rémunération auquel il prétendait avoir droit, en application de l'arrêt initial, pour les mois de septembre 2010, octobre 2010, novembre 2010, décembre 2010 et janvier 2011.

9        Par lettre du 28 février 2011 (ci-après la « décision du 28 février 2011 »), que le requérant prétend avoir reçue le 6 avril 2011, la Commission a indiqué au requérant que, puisque l’arrêt initial n’avait annulé la décision du 30 mai 2005 que pour défaut de motivation, sans se prononcer sur son aptitude à exercer ses fonctions, son éventuelle réintégration présupposait le contrôle de son état de santé, conformément à l’article 15 de l’annexe VIII du statut. Dans ces circonstances, la Commission faisait valoir que le requérant ne pouvait être considéré comme ayant été en activité depuis le 30 mai 2005 et qu’il convenait par conséquent de rejeter ses demandes de paiement des arriérés de rémunération.

10      Par lettres respectivement du 26 avril 2011, du 23 mai 2011, du 20 juin 2011, du 24 juin 2011 et du 23 juillet 2011, le requérant a introduit des réclamations contre les décisions de rejet de ses demandes du 5 octobre 2010, du 2 novembre 2010, du 6 décembre 2010, du 3 janvier 2011 et du 3 février 2011.

11      Par arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T‑20/09 P), le Tribunal de l’Union européenne, saisi sur pourvoi de la Commission, a annulé l’arrêt initial et renvoyé l’affaire devant le Tribunal, où elle a été enregistrée sous la référence F‑41/06 RENV.

12      Par lettre du 8 août 2011, parvenue au requérant le 13 septembre 2011, l’AIPN a rejeté les réclamations introduites par le requérant le 26 avril 2011, le 23 mai 2011, le 20 juin 2011, le 24 juin 2011 et le 23 juillet 2011 (ci-après les « décisions de rejet des réclamations »).

13      Par arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, faisant l'objet d'un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑20/13 P), le Tribunal a rejeté le recours du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt initial.

 Conclusions des parties

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de rejet de ses demandes du 5 octobre 2010, du 2 novembre 2010, du 6 décembre 2010, du 3 janvier 2011 et du 3 février 2011 (ci-après les « décisions litigieuses ») ;

–        déclarer inexistante ou, à titre subsidiaire, annuler la décision du 28 février 2011 ;

–        annuler les décisions de rejet des réclamations ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme dépourvu de tout fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

16      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité

18      À titre liminaire, il convient de rappeler que les délais de recours sont d’ordre public, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, si ces délais ont été dûment respectés (arrêt de la Cour du 8 mai 1973, Gunnella/Commission, 33/72, point 4 ; ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, point 11, et la jurisprudence citée).

19      Dès lors, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la Commission, il échet d’examiner si le présent recours a été introduit dans le respect des règles fixant impérativement les modalités de présentation des actes de procédure ainsi que dans le respect du délai de recours correspondant.

20      À cet égard, il convient en premier lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 19, troisième alinéa, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que tout requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que, par conséquent, les juridictions de l’Union ne peuvent être valablement saisies que par une requête signée par cette dernière. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I de ce même statut de la Cour de justice, ces dispositions sont aussi applicables à la procédure devant le Tribunal. Or, aucune dérogation ou exception à cette obligation n’est prévue par le statut de la Cour de justice ni par le règlement de procédure du Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C–174/96 P, point 8, et la jurisprudence citée).

21      En effet, l’exigence de la signature manuscrite du représentant de la partie requérante garantit, dans un but de sécurité juridique, l’authenticité de la requête et exclut le risque que celle-ci ne soit pas l’œuvre de l’avocat ou du conseil habilité à cet effet. Ainsi, ce dernier, en tant qu’auxiliaire de la justice remplit le rôle essentiel, que lui confèrent le statut de la Cour de justice et le règlement de procédure, en permettant, par l’exercice de son ministère, l’accès du requérant au Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, point 50). Cette exigence doit, dès lors, être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité du recours (voir, en ce sens, arrêt Parlement/Eistrup, précité, points 51 et 52).

22      C’est d’ailleurs précisément en raison de l’importance fondamentale du rôle de l’avocat en tant qu’auxiliaire de la justice dans les procédures juridictionnelles que l’article 34, paragraphe 1, du règlement de procédure prescrit que l’original de tout acte de procédure doit être signé par le représentant de la partie.

23      Il s’ensuit que, aux fins du dépôt de l’original de tout acte de procédure dans les délais qui s’imposent, l’article 34 du règlement de procédure ne permet pas au représentant de la partie concernée d’apposer deux signatures manuscrites distinctes, même authentiques, l’une sur le document transmis par télécopie au greffe du Tribunal et l’autre sur l’original qui sera adressé par courrier ou remis en main propre au greffe du Tribunal. En effet, lorsque le représentant d’une partie se prévaut de la facilité qui lui est reconnue par l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure, d’envoyer dans les délais applicables « une copie de l’original signé d’un acte de procédure […] par tout moyen technique de communication dont dispose le Tribunal », cette possibilité est soumise à la condition, sine qua non, que ce même « original signé de l’acte […] soit déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la copie de l’original », l’adjectif « signé » au masculin ne pouvant se référer qu’à l’original de la requête et non à la copie de l’original de la requête.

24      Dans ces conditions, s’il apparaît que l’original de l’acte qui est matériellement déposé au greffe dans les dix jours suivant sa transmission en copie par le moyen d'un télécopieur auprès du Tribunal ne porte pas la même signature que celle figurant sur le document télécopié, il y a lieu de constater qu’au greffe du Tribunal sont parvenus deux actes de procédure distincts, revêtus chacun d'une signature propre même si chacune a été apposée par la même personne. Dès lors que la transmission du texte envoyé par télécopie ne satisfait pas aux conditions de sécurité juridique imposées par l’article 34 du règlement de procédure, la date de transmission du document envoyé par télécopie ne saurait pas être prise en compte aux fins du respect du délai de recours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 septembre 2011, Bell & Ross BV/OHMI, C‑426/10 P, points 37 à 43).

25      Il convient aussi d'ajouter que le délai de recours est fixé par l'article 91, paragraphe 3, du statut, auquel le règlement de procédure du Tribunal ne saurait déroger. Par conséquent, il importe que l'original du recours soit établi au plus tard au terme de ce délai. De ce point de vue, l'envoi par télécopie est non seulement un mode de transmission, mais permet aussi de prouver que l'original du recours parvenu au greffe du Tribunal hors délai avait déjà été établi dans le délai de recours.

26      En l’espèce, il y a lieu d’observer que le document présenté comme étant la copie de l’original de la requête adressée par courrier a été transmis au greffe du Tribunal par télécopie le 23 décembre 2011. Le 2 janvier 2012, le greffe du Tribunal a reçu par courrier l’original de la requête, dont, cependant, le texte se différencie du document reçu par télécopie le 23 décembre 2011, tout au moins, en ce qui concerne la signature de l’avocat. Il ressort, en effet, de l’examen du document transmis par télécopie le 23 décembre 2011, que la signature de l’avocat du requérant, à supposer qu’elle soit manuscrite, n’est manifestement pas celle figurant sur l’original de la requête parvenu par courrier au greffe du Tribunal le 2 janvier 2012. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le document parvenu au greffe du Tribunal par télécopie le 23 décembre 2011 et présenté par le requérant comme étant la copie de l'original de la requête adressé par courrier le 2 janvier suivant n’est pas une reproduction de l’original de la requête. Il s’ensuit que la date de réception par le greffe du Tribunal du document transmis par télécopie ne peut pas être retenue afin d’apprécier si le délai de recours, prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, a été respecté.

27      Il convient enfin de noter que les conditions indiquées aux points 23 et 24 de la présente ordonnance sont également reprises dans les instructions pratiques aux parties sur la procédure juridictionnelle devant le Tribunal du 25 janvier 2008, publiées au Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69, p. 13), applicables au moment de l’introduction du recours. En particulier, le point 35 de ces instructions précise :

« L’original signé de tout acte de procédure doit être expédié sans retard, immédiatement après l’envoi électronique préalable, sans y apporter de corrections ou modifications, mêmes mineures, à l'exception de la correction des erreurs de plume, qui doivent toutefois être listées sur une feuille séparée à envoyer avec l'original. Sous réserve de cette dernière possibilité, en cas de divergence entre l’original signé et la copie précédemment déposée, seule la date du dépôt de l’original signé est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure ».

28      Or, dans le cas d’espèce, le représentant du requérant, malgré ces instructions précises, n’a à aucun moment signalé au greffe du Tribunal l’existence d’une modification ou la survenance d’un cas fortuit susceptible de le contraindre à signer à nouveau l’original de la requête.

29      Par conséquent, aux fins de décider de la recevabilité du présent recours, il y a lieu de vérifier si l’original signé de la requête a été déposé au greffe du Tribunal dans le délai de recours qui, conformément à l’article 91 du statut, doit être calculé, dans le cas d’espèce, à partir du jour de la notification des décisions de rejet des réclamations.

30      Les décisions de rejet des réclamations ont été transmises au requérant par note du 8 août 2011, laquelle lui est parvenue le 13 septembre 2011. Le délai pour introduire un recours, qui est de trois mois, augmenté du délai forfaitaire de distance de dix jours, à compter du 13 septembre 2011, a donc expiré le vendredi 23 décembre 2011.

31      L’original de la requête ayant été déposé au greffe du Tribunal le 2 janvier 2012, soit après l’expiration du délai de recours, il s’ensuit que le présent recours, en tant que tendant à l’annulation des décisions litigieuses, doit être considéré comme tardif.

32      Quant aux conclusions demandant au Tribunal de déclarer l’inexistence de la décision du 28 février 2011, il suffit de constater que, afin de justifier la recevabilité d’une demande aussi grave que celle visant la déclaration d’inexistence d’un acte administratif, le requérant, n’avance en l’espèce aucune allégation, de fait ou de droit, susceptible d’étayer, prima facie, soit un fait relevant d’une hypothèse de gravité extrême soit une irrégularité dont la gravité serait si évidente qu’elle ne pourrait être tolérée par l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 novembre 2010, T‑9/09 P, Marcuccio/Commission, points 37 et suivants).

33      En effet, dans sa requête, le requérant se limite à affirmer que la décision du 28 février 2011 « est tellement vague et imprécise qu’elle est absolument incompatible avec le respect de l’obligation de clare loqui […] [de sorte qu’il] suffit que le Tribunal veuille, sic et simpliciter, faire fi de son contenu, éventuellement en en déclarant l’inexistence ex lege ».

34      Or, mis à part le fait que la déclaration d’inexistence n’est demandée en l’espèce qu’à titre éventuel, une telle allégation non seulement ne fait état de la violation d’aucune obligation juridique fondamentale, mais, en faisant valoir le caractère « vague et impréci[s] » de la décision du 28 février 2011, elle n’est certainement pas conforme aux conditions visées à l’article 35 du règlement de procédure du Tribunal concernant le contenu de la requête, notamment lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de faire valoir l’inexistence d’un acte administratif, à savoir l’irrégularité la plus grave de l’ordre juridique de l’Union.

35      À titre surabondant, même recevables, les conclusions demandant au Tribunal de déclarer l’inexistence de la décision du 28 février 2011 devraient être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit. En effet, à supposer même que la décision du 28 février 2011 soit entachée des irrégularités dénoncées par le requérant, celles-ci ne sauraient être considérées comme relevant des hypothèses extrêmes auxquelles la jurisprudence se réfère en matière d’inexistence des décisions (voir arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, T‑40/07 P et T‑62/07 P, points 150 à 152).

36      Par conséquent, il y a lieu de déclarer le recours manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

38      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 30 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.