Language of document : ECLI:EU:C:2015:354

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 juin 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Procédure incidente de contrôle de constitutionnalité – Examen de la conformité d’une loi nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution de l’État membre concerné – Faculté d’une juridiction nationale de saisir la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel – Réglementation nationale prévoyant la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire – Directives 2003/96/CE et 2008/118/CE – Article 107 TFUE – Articles 93 EA, 191 EA et 192 EA»

Dans l’affaire C‑5/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 19 novembre 2013, parvenue à la Cour le 7 janvier 2014, dans la procédure

Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

contre

Hauptzollamt Osnabrück,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 novembre 2014,

considérant les observations présentées:

–        pour Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, par Mes J. Lüdicke et G. Roderburg, Rechtsanwälte,

–        pour le Hauptzollamt Osnabrück, par Mme C. Schürle et M. I. Schmidtke, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement finlandais, par MM. S. Hartikainen et J. Heliskoski, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et R. Sauer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 février 2015,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267 TFUE, de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51), de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), de l’article 107 TFUE, de l’article 93, paragraphe 1, EA, de l’article 191 EA, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA (ci-après le «protocole»), ainsi que de l’article 192, paragraphe 2, EA, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, EA et l’article 2, sous d), EA.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (ci-après «KLE»), exploitant de la centrale nucléaire Emsland à Lingen (Allemagne), au Hauptzollamt Osnabrück (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet de la taxe sur le combustible nucléaire due par KLE, en application de la loi relative à la taxe sur le combustible nucléaire (Kernbrennstoffsteuergesetz), du 8 décembre 2010 (BGBl. 2010 I, p. 1804, ci-après le «KernbrStG»), au titre de l’utilisation par cette société, au cours du mois de juin 2011, d’assemblages combustibles dans le réacteur nucléaire de ladite centrale.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2003/96

3        Les considérants 2, 3, 6 et 7 de la directive 2003/96 se lisent comme suit:

«(2)      L’absence de dispositions communautaires soumettant à une taxation minimale l’électricité et les produits énergétiques autres que les huiles minérales peut être préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)      Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.

[…]

(6)      Conformément à l’article 6 du traité [CE], les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté.

(7)      En tant que partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la Communauté a ratifié le protocole de Kyoto. La taxation des produits énergétiques et, le cas échéant, de l’électricité, est un des instruments disponibles pour atteindre les objectifs de Kyoto.»

4        L’article 1er de cette directive énonce:

«Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive.»

5        L’article 2 de ladite directive dispose:

«1.      Aux fins de la présente directive, on entend par ‘produits énergétiques’ les produits:

a)      relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

b)      relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus;

c)      relevant des codes NC 2901 et 2902;

d)      relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

e)      relevant du code NC 3403;

f)       relevant du code NC 3811;

g)      relevant du code NC 3817;

h)      relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.

2.      La présente directive s’applique également à l’électricité relevant du code NC 2716.

3.      Lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la présente directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé au taux applicable au carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout autre hydrocarbure, à l’exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible est taxé au taux applicable au produit énergétique équivalent.

4.      La présente directive ne s’applique pas:

[…]

b)      aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l’électricité:

–        produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible,

–        produits énergétiques à double usage.

[…]

5.      Les codes de la nomenclature combinée visés dans la présente directive sont ceux figurant dans le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [(JO L 279, p. 1, ci‑après la ‘nomenclature combinée’)].

La décision de mettre à jour les codes de la nomenclature combinée pour les produits visés par la présente directive est prise une fois par an conformément à la procédure prévue à l’article 27. Cette décision ne doit pas entraîner de modification des taux minima de taxation appliqués en vertu de la présente directive, ni l’ajout ou le retrait de tout produit énergétique et de l’électricité.»

6        L’article 4 de la directive 2003/96 prévoit:

«1.      Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l’électricité visés à l’article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive.

2.      Aux fins de la présente directive, on entend par ‘niveau de taxation’ le montant total d’impôts indirects (à l’exception de la [taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la ‘TVA’]) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation.»

7        Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive:

«Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1),] concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus:

a)      les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. Dans ce cas, la taxation de ces produits n’entre pas en ligne de compte dans le niveau minimum de taxation de l’électricité visé à l’article 10;

[…]»

 La directive 2008/118

8        Le considérant 9 de la directive 2008/118 se lit comme suit:

«L’accise étant une taxe à la consommation, aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont, dans certaines circonstances, été détruits ou irrémédiablement perdus.»

9        L’article 1er de cette directive prévoit:

«1.      La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés ‘produits soumis à accise’:

a)      les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive [2003/96];

[…]

2.      Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la [TVA] pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.

3.      Les États membres peuvent prélever des taxes sur:

a)      les produits autres que les produits soumis à accise;

b)      les prestations de services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires.

Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres.»

10      Aux termes de l’article 47 de la directive 2008/118:

«1.      La directive [92/12] est abrogée avec effet au 1er avril 2010.

[…]

2.      Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.»

 Le droit allemand

11      L’article 100, paragraphe 1, première phrase, de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) énonce:

«Si un tribunal estime qu’une loi dont la validité conditionne sa décision est inconstitutionnelle, il doit surseoir à statuer et soumettre la question […] à la décision du Bundesverfassungsgericht [(Cour constitutionnelle fédérale)] […]»

12      L’article 1er du KernbrStG, intitulé «Matière imposable, territoire fiscal», prévoit:

«(1)      Le combustible nucléaire utilisé pour la production industrielle d’électricité est assujetti sur le territoire fiscal à la taxe sur le combustible nucléaire. La taxe sur le combustible nucléaire est un impôt sur la consommation, au sens du code des impôts.

(2)      Le territoire fiscal est le territoire de la République fédérale d’Allemagne […]»

13      L’article 2 du KernbrStG, intitulé «Définition des notions utilisées dans la loi», dispose:

«Au sens de la présente loi, on entend par:

1.      combustible nucléaire:

a)      le plutonium 239 et le plutonium 241,

b)      l’uranium 233 et l’uranium 235,

également sous forme de composés, alliages, produits céramiques et mélanges;

2.      assemblage combustible: l’ensemble, constitué d’une pluralité de crayons combustibles, sous la forme duquel le combustible nucléaire est introduit dans le réacteur nucléaire;

3.      crayon combustible: la forme géométrique sous laquelle le combustible nucléaire, enveloppé d’un matériau de gainage, est introduit dans le réacteur nucléaire;

4.      réaction en chaîne: le processus dans lequel des neutrons libèrent, par la fission d’éléments de combustible nucléaire, d’autres neutrons, qui à leur tour provoquent la fission d’autres éléments de combustible nucléaire;

5.      réacteur nucléaire: l’agencement géométrique d’assemblages combustibles ou de crayons combustibles ainsi que d’autres composants techniques de façon à permettre la réalisation d’une réaction en chaîne contrôlée auto-entretenue;

6.      exploitant: le titulaire d’une autorisation d’exploiter un site de production industrielle d’électricité par fission de combustible nucléaire.»

14      L’article 3 de cette loi, intitulé «Tarif de la taxe», fixe la taxe due pour 1 gramme de plutonium 239, de plutonium 241, d’uranium 233 ou d’uranium 235 à 145 euros.

15      L’article 5 de ladite loi, intitulé «Fait générateur de la taxe, redevable de la taxe», prévoit:

«(1)      La taxe est due lorsqu’un assemblage combustible ou des crayons combustibles sont utilisés pour la première fois dans un réacteur nucléaire et qu’une réaction en chaîne auto-entretenue est déclenchée. […]

(2)      Le redevable de la taxe est l’exploitant.»

16      L’article 6 de la même loi, intitulé «Déclaration de la taxe, exigibilité de la taxe», dispose, à son paragraphe 1, que le redevable doit fournir une déclaration dans laquelle il calcule lui-même la taxe due.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

17      Au cours du mois de juin 2011, KLE a utilisé des assemblages combustibles dans le réacteur de la centrale nucléaire Emsland pour déclencher une réaction en chaîne auto-entretenue.

18      KLE a transmis au Hauptzollamt une déclaration relative à la taxe sur le combustible nucléaire, datée du 13 juillet 2011, dans laquelle elle a calculé, conformément aux dispositions du KernbrStG en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un montant de 154 117 745 euros dû au titre de cette taxe.

19      KLE a, par la suite, engagé une procédure d’opposition contre cette déclaration. Par une décision du 16 novembre 2011, elle a été déboutée de sa demande. KLE a alors introduit, le 30 novembre 2011, un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg). Par un avis d’imposition du 28 août 2013, le Hauptzollamt a modifié le montant de la taxe due, en fixant celui-ci à 154 117 455 euros. C’est cet avis qui constitue l’objet du litige au principal.

20      Il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que les parties au principal s’opposent, notamment, sur la question de savoir si le KernbrStG est compatible avec le droit de l’Union.

21      KLE estime, en premier lieu, que les directives 2008/118 et 2003/96 autorisent la taxation de l’électricité en tant que produit final et non pas le prélèvement simultané de droits d’accise sur les sources d’énergie consommées aux fins de la production de l’électricité. En deuxième lieu, KLE considère que l’article 107 TFUE s’oppose au KernbrStG, dès lors que cette loi affecte la concurrence entre les différents producteurs d’électricité, en entraînant une taxation de la production d’électricité dans les centrales nucléaires, alors que, d’une part, les autres modes de production d’électricité qui ne génèrent pas d’émissions de CO2 et, d’autre part, ceux qui sont à l’origine de telles émissions ne sont pas taxés. En troisième lieu, le KernbrStG, en ce qu’il inciterait les producteurs d’énergie électrique à se tourner vers des modes de production d’électricité moins favorables à la réduction des émissions de CO2, serait incompatible avec les articles 191 TFUE et suivants, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE. Enfin, selon KLE, le KernbrStG est contraire à la logique ressortant de l’article 93 EA ainsi qu’à l’objectif qui serait énoncé aux articles 191 EA, 192 EA et au protocole, visant à développer la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire, laquelle ne génère pas d’émissions de CO2.

22      Le Hauptzollamt estime que la directive 2008/118 ne concerne que la circulation entre les États membres de produits soumis à accise et que la directive 2003/96 ne contient pas de règles applicables au combustible nucléaire. Il considère que le KernbrStG ne constitue pas une mesure d’aide d’État, au sens de l’article 107 TFUE, et que, en tout état de cause, cette disposition du traité FUE ne peut conférer à KLE le droit d’obtenir l’annulation de sa déclaration du 13 juillet 2011 relative à la taxe sur le combustible nucléaire. En outre, l’article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE permettrait aux États membres de décider librement du principe même du recours à l’énergie nucléaire et de soumettre l’utilisation de cette dernière à une taxe. Selon le Hauptzollamt, les dispositions du traité CEEA ne s’opposent pas non plus au KernbrStG, dès lors que celui-ci ne désigne pas la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) en tant que redevable de la taxe sur le combustible nucléaire et ne frappe pas non plus de cette taxe son droit de propriété. Le Hauptzollamt considère que ces dispositions n’affectent ni la compétence des États membres de déterminer les modalités de leur approvisionnement en énergie ni leur compétence pour appliquer des taxes liées à l’exploitation des centrales nucléaires.

23      Il ressort, en outre, de la décision de renvoi que le Finanzgericht Hamburg a, dans une procédure parallèle, saisi le Bundesverfassungsgericht de la question de la conformité du KernbrStG à la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne.

24      À cet égard, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité de saisir la Cour de questions préjudicielles alors que la procédure engagée devant le Bundesverfassungsgericht est pendante.

25      Elle relève, en premier lieu, que, si le Bundesverfassungsgericht, seul compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois fédérales et, le cas échéant, pour les invalider, devait constater l’invalidité du KernbrStG et son inapplicabilité ex tunc, la déclaration de KLE du 13 juillet 2011 relative à la taxe sur le combustible nucléaire devrait d’emblée être annulée pour ce motif et l’interprétation du droit de l’Union ne serait plus déterminante pour la résolution du litige au principal. Toutefois, la juridiction de renvoi considère que la saisine du Bundesverfassungsgericht ne lui permet pas de partir de la prémisse qu’elle n’aura pas à appliquer cette loi et que, par conséquent, la question de la conformité de celle-ci au droit de l’Union ne se posera plus, ladite loi demeurant valide tant qu’il n’en a pas été jugé autrement. Par ailleurs, le Bundesverfassungsgericht pourrait constater l’invalidité et l’inapplicabilité de celle-ci uniquement pour l’avenir.

26      En deuxième lieu, la juridiction de renvoi relève qu’elle interprète l’article 100, paragraphe 1, première phrase, de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne en ce sens que cette disposition interdit aux tribunaux de statuer au fond tant que le Bundesverfassungsgericht n’a pas rendu sa décision, mais ne proscrit pas les demandes de décision préjudicielle adressées à la Cour.

27      En troisième lieu, la juridiction de renvoi souligne que, si l’interprétation du droit de l’Union par la voie d’une demande de décision préjudicielle ne pouvait être sollicitée qu’après l’intervention d’une décision du Bundesverfassungsgericht constatant la constitutionnalité du KernbrStG, la durée totale de la procédure pourrait atteindre plusieurs années. Or, il conviendrait notamment de tenir compte, à cet égard, de l’obligation de respecter un délai de jugement raisonnable.

28      Dans ces conditions, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 267, deuxième alinéa, TFUE, lu conjointement avec l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE, autorise-t-il la juridiction d’un État membre à soumettre des questions, qui lui sont posées dans le contexte de la légalité d’une loi nationale relativement à l’interprétation du droit de l’Union, à la Cour de justice de l’Union européenne, même lorsque ladite juridiction a non seulement des doutes quant à la conformité de cette loi au droit de l’Union, d’une part, mais estime également que ladite loi nationale est contraire à la Constitution nationale, d’autre part, et que, pour cette raison, elle a déjà saisi, dans une procédure parallèle, la cour constitutionnelle – seule compétente, en vertu du droit national, pour statuer sur l’inconstitutionnalité des lois – dont la décision n’a toutefois pas encore été rendue?

S’il est répondu à la première question par l’affirmative […]:

2)      Les directives 2008/118 et 2003/96, adoptées aux fins de l’harmonisation des droits d’accise et concernant les produits énergétiques et l’électricité dans le cadre de l’Union européenne, s’opposent-elles à l’introduction d’une taxe nationale prélevée sur les combustibles nucléaires utilisés pour la production industrielle d’électricité? Cela dépend-il de la possibilité prévisible de répercuter la taxe nationale sur le consommateur au moyen du prix de l’électricité et, le cas échéant, que convient-il d’entendre par ‘répercussion’?

3)      Une entreprise peut-elle contester une taxe qu’un État membre prélève, dans le but de générer des recettes, sur l’utilisation de combustibles nucléaires pour la production industrielle d’électricité, en alléguant que la perception d’une telle taxe constitue une aide contraire au droit de l’Union, au sens de l’article 107 TFUE? Si cette question doit recevoir une réponse affirmative, le KernbrStG qui soumet à une taxe, dans le but de générer des recettes, uniquement les entreprises produisant de façon industrielle de l’électricité en utilisant des combustibles nucléaires constitue-t-elle une mesure d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE? Quelles sont les circonstances pertinentes pour déterminer si d’autres entreprises, qui ne sont pas assujetties à une taxe similaire, se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable?

4)      La perception de la taxe allemande sur le combustible nucléaire est-elle contraire aux dispositions du traité CEEA?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

29      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, qui éprouve des doutes quant à la compatibilité d’une législation nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution de l’État membre concerné, est privée de la faculté ou, le cas échéant, est dispensée de l’obligation de saisir la Cour de questions concernant l’interprétation ou la validité de ce droit, en raison du fait qu’une procédure incidente de contrôle de la constitutionnalité de cette législation est pendante devant la juridiction nationale chargée d’exercer ce contrôle.

30      Il y a lieu de rappeler que l’article 267 TFUE attribue à la Cour la compétence pour statuer, à titre préjudiciel, tant sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union que sur la validité de ces actes. Cet article prévoit, à son deuxième alinéa, qu’une juridiction nationale peut soumettre de telles questions à la Cour, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, et, à son troisième alinéa, qu’elle est tenue de le faire si ses décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne.

31      Il résulte, en premier lieu, de l’article 267 TFUE, que, même s’il peut être avantageux, selon les circonstances, que les faits de l’affaire soient établis et que les problèmes de pur droit national soient tranchés au moment du renvoi à la Cour (voir arrêts Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a., 36/80 et 71/80, EU:C:1981:62, point 6; Meilicke, C‑83/91, EU:C:1992:332, point 26, ainsi que JämO, C‑236/98, EU:C:2000:173, point 31), les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part (voir, notamment, arrêts Mecanarte, C‑348/89, EU:C:1991:278, point 44; Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, point 88; Melki et Abdeli, C‑188/10 et C‑189/10, EU:C:2010:363, point 41, ainsi que A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, point 35).

32      En deuxième lieu, la Cour a considéré que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, notamment, arrêts Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, points 21 et 24; Filipiak, C‑314/08, EU:C:2009:719, point 81; Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 45, ainsi que A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, point 36).

33      En effet, serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit de l’Union toute disposition d’un ordre juridique national, fût-elle d’ordre constitutionnel, ou toute pratique législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité du droit de l’Union par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes de l’Union (voir arrêts Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, point 22; Factortame e.a., C‑213/89, EU:C:1990:257, point 20, ainsi que, en ce sens, Križan e.a., C‑416/10, EU:C:2013:8, point 70). Tel serait le cas si, dans l’hypothèse d’une contrariété entre une disposition du droit de l’Union et une loi nationale, la solution de ce conflit était réservée à une autorité autre que le juge appelé à assurer l’application du droit de l’Union, investie d’un pouvoir d’appréciation propre, même si l’obstacle en résultant ainsi pour la pleine efficacité de ce droit n’était que temporaire (voir arrêt A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, point 37 et jurisprudence citée).

34      En troisième lieu, la Cour a jugé qu’une juridiction nationale saisie d’un litige concernant le droit de l’Union, qui considère qu’une disposition nationale est non seulement contraire au droit de l’Union, mais également affectée de vices d’inconstitutionnalité, n’est pas privée de la faculté ou dispensée de l’obligation, prévues à l’article 267 TFUE, de saisir la Cour de questions concernant l’interprétation ou la validité du droit de l’Union en raison du fait que la constatation de l’inconstitutionnalité d’une règle du droit interne est soumise à un recours obligatoire devant une cour constitutionnelle. En effet, l’efficacité du droit de l’Union se trouverait menacée si l’existence d’un recours obligatoire devant une cour constitutionnelle pouvait empêcher le juge national, saisi d’un litige régi par le droit de l’Union, d’exercer la faculté qui lui est attribuée à l’article 267 TFUE de soumettre à la Cour les questions portant sur l’interprétation ou sur la validité du droit de l’Union, afin de lui permettre de juger si une règle nationale est ou non compatible avec celui-ci (arrêts Mecanarte, C‑348/89, EU:C:1991:278, points 39, 45 et 46; Melki et Abdeli, C‑188/10 et C‑189/10, EU:C:2010:363, point 45, ainsi que A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, point 38).

35      La Cour a déduit de l’ensemble de ces considérations que le fonctionnement du système de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, instauré par l’article 267 TFUE, et le principe de primauté du droit de l’Union nécessitent que le juge national soit libre de saisir, à tout moment de la procédure qu’il juge approprié, et même à l’issue d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de toute question préjudicielle qu’il juge nécessaire (arrêt A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, point 39).

36      Or, pour les raisons énoncées aux points 31 à 35 du présent arrêt, l’efficacité du droit de l’Union se trouverait menacée et l’effet utile de l’article 267 TFUE se verrait amoindri si, en raison du fait qu’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité est pendante, le juge national était empêché de saisir la Cour de questions préjudicielles et de donner immédiatement au droit de l’Union une application conforme à la décision ou à la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, point 20).

37      En ce qui concerne la circonstance selon laquelle l’article 100, paragraphe 1, première phrase, de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne prévoit, pour un tribunal qui considère qu’une loi est inconstitutionnelle, outre l’obligation de soumettre la question de la conformité de cette dernière loi à ladite Loi fondamentale à la décision du Bundesverfassungsgericht, l’obligation de surseoir à statuer, il convient de rappeler que l’existence d’une règle de procédure nationale ne saurait remettre en cause la faculté qu’ont les juridictions nationales de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle lorsqu’elles ont des doutes, comme dans l’affaire au principal, sur l’interprétation du droit de l’Union (arrêt Križan e.a., C‑416/10, EU:C:2013:8, point 67 et jurisprudence citée).

38      En ce qui concerne, enfin, l’effet de la procédure engagée devant le Bundesverfassungsgericht sur la pertinence d’une interprétation du droit de l’Union pour la résolution du litige au principal, il convient de relever que, dans la mesure où ce litige et les questions préjudicielles concernent, indépendamment de la question de la constitutionnalité des dispositions en cause au principal, celle de la compatibilité au regard du droit de l’Union d’une réglementation nationale qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation demandée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, que le problème est de nature hypothétique ou encore que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêt Filipiak, C‑314/08, EU:C:2009:719, points 43 et 45).

39      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale qui éprouve des doutes quant à la compatibilité d’une législation nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution de l’État membre concerné n’est pas privée de la faculté, ni, le cas échéant, dispensée de l’obligation de saisir la Cour de questions concernant l’interprétation ou la validité de ce droit en raison du fait qu’une procédure incidente de contrôle de la constitutionnalité de cette même législation est pendante devant la juridiction nationale chargée d’exercer ce contrôle.

 Sur la deuxième question

40      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, d’une part, l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96 et, d’autre part, l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/118 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité.

41      Il ressort, en effet, de la décision de renvoi que le Finanzgericht Hamburg s’interroge, en premier lieu, sur le point de savoir si le combustible nucléaire doit faire l’objet de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96. La juridiction de renvoi demande également si, quand bien même ce combustible ne relèverait pas de cette exonération, il conviendrait néanmoins de lui appliquer celle-ci par analogie.

42      En second lieu, cette juridiction cherche à savoir si la taxe instituée par le KernbrStG constitue un droit d’accise frappant indirectement la consommation d’électricité relevant de la directive 2003/96, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118, ou une taxe indirecte supplémentaire sur ce produit, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, et, dans l’hypothèse où elle relèverait de l’une de ces dispositions, si cette taxe est conforme aux dispositions, respectivement, de la directive 2003/96 ou de la directive 2008/118. Le Finanzgericht Hamburg se demande, notamment, si le fait que la charge d’une taxe est supportée ou non par des personnes autres que les redevables est déterminant aux fins de sa qualification au regard de l’article 1er de la directive 2008/118 et si un lien de proportionnalité entre le combustible nucléaire utilisé et la quantité d’électricité produite est requis à cette fin.

 Sur la directive 2003/96

43      Sans préjudice de la question de savoir si les actes de droit dérivé adoptés sur la base de l’article 93 CE (devenu article 113 TFUE), tels que la directive 2003/96, ont vocation à s’appliquer au combustible nucléaire, lequel relève des dispositions du traité CEEA relatives au marché commun nucléaire, il convient de constater que, en tout état de cause, ce combustible ne relève pas de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de cette directive.

44      En effet, selon l’article 1er de la directive 2003/96, les États membres ont l’obligation de taxer les produits énergétiques conformément à cette directive, celle-ci visant à imposer, ainsi qu’il ressort de ses considérants 2 et 3, des niveaux minimaux de taxation au niveau de l’Union pour la plupart des produits énergétiques.

45      L’article 14 de ladite directive énonce de manière limitative les exonérations obligatoires s’imposant aux États membres dans le cadre de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (voir, en ce sens, arrêt Fendt Italiana, C‑145/06 et C‑146/06, EU:C:2007:411, point 36).

46      En outre, l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96, en ce qu’il impose aux États membres l’obligation de ne pas soumettre à la taxation prévue par cette directive «les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité», détermine avec clarté les produits relevant de l’exonération (voir, en ce sens, arrêt Flughafen Köln/Bonn, C‑226/07, EU:C:2008:429, point 29).

47      À cet égard, il convient de constater que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96 définit la notion de «produits énergétiques», utilisée aux fins de cette directive, en dressant de manière exhaustive la liste des produits qui relèvent de la définition de cette notion par référence aux codes de la nomenclature combinée.

48      Or, il suffit de relever que le combustible nucléaire visé par le KernbrStG ne constitue pas, dans la mesure où il ne figure pas sur cette liste, un «produit énergétique» aux fins de la directive 2003/96 et, partant, ne relève pas de l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de cette directive.

49      Dès lors, il n’y a pas lieu de déterminer si ce produit tombe dans le champ d’application de la directive 2003/96 ou bien s’il est exclu de celui-ci en vertu des dispositions de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de cette directive.

50      KLE soutient que l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96 doit, néanmoins, être appliquée, par analogie, au combustible nucléaire, au motif que cette directive a pour objet de mettre en œuvre le principe d’une taxation unique de l’énergie électrique, lequel s’opposerait à la perception simultanée d’une taxe sur cette énergie et d’une taxe sur sa source de production. En outre, l’absence de ce combustible de la liste des produits énergétiques, au sens de ladite directive, résulterait d’une lacune involontaire de la part du législateur de l’Union européenne, dans la mesure où celui-ci n’aurait pas pu s’attendre à ce que les États membres adoptent une mesure, telle que le KernbrStG, qui, en ce qu’elle instaure une taxe uniquement sur un procédé de production d’énergie électrique ne générant pas d’émissions de CO2, serait contraire à la politique de l’Union en matière de réduction de ces émissions ainsi qu’aux considérants 6 et 7 de la même directive.

51      Il y a lieu de constater, à cet égard, que les arguments invoqués par KLE ne permettent pas de conclure à l’existence d’un principe qui s’opposerait à la perception simultanée d’une taxe sur la consommation d’énergie électrique et d’une taxe grevant les sources de production de cette énergie. En effet, il ressort de la page 5 de l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques (JO 1997, C 139, p. 14), à laquelle KLE se réfère, tout au plus qu’«il existe deux façons d’inclure l’électricité dans le champ des dispositions fiscales: en taxant les combustibles utilisés à la production d’électricité (taxe à l’input) ou en taxant l’électricité elle-même (taxe sur l’output)». Il ne ressort pas de cette proposition que ces deux modes s’excluent mutuellement par principe, la Commission européenne ayant admis leur complémentarité en réservant, dans ladite proposition, la possibilité pour les États membres d’«ajouter [à la taxe sur l’output] une taxe supplémentaire à l’input (non harmonisée) dans le cas de combustibles indésirables du point de vue de l’environnement». Par ailleurs, il ne découle pas non plus de ce texte que la Commission ait eu l’intention de proposer la création d’une obligation pour les États membres d’exonérer de toute taxation des produits ne relevant pas du régime harmonisé de taxation.

52      En outre, une éventuelle non-conformité d’une législation nationale à la politique de l’Union en matière de réduction des émissions de CO2 ne saurait justifier, sous peine de modifier radicalement la portée des articles 2, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96, contrairement à l’intention claire du législateur de l’Union, que ces dispositions soient interprétées en ce sens qu’elles s’appliquent à des produits autres que les produits énergétiques et l’électricité au sens de cette directive.

53      Il résulte des considérations énoncées aux points 51 et 52 du présent arrêt que l’exonération prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la 2003/96 ne saurait être appliquée par analogie au combustible nucléaire visé par le KernbrStG.

54      Dès lors, l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité.

 Sur la directive 2008/118

55      En ce qui concerne la question de savoir si la taxe instituée par le KernbrStG constitue des «droits d’accise» sur l’électricité, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118 ou une «taxe indirecte supplémentaire» sur ce produit, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, il convient de constater que cette dernière ne définit pas ces notions.

56      Il ressort, toutefois, du considérant 9 de la directive 2008/118 que l’accise est une taxe à la consommation, c’est-à-dire une taxe indirecte. En outre, il résulte du libellé de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive que cette disposition vise les droits d’accise qui frappent directement ou indirectement la consommation, notamment des produits énergétiques et de l’électricité visés par la directive 2003/96.

57      À cet égard, il convient de constater que, ainsi que l’ont relevé le gouvernement allemand et la Commission, dans le cas spécifique des produits énergétiques et de l’électricité, l’article 4 de la directive 2003/96, qui impose aux États membres l’obligation de respecter certains niveaux minimaux de taxation de ces produits, fournit des indications quant à la nature des taxes visées par l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118. En effet, l’article 4, paragraphe 2, de cette directive définit le «niveau de taxation» que les États membres appliquent aux produits concernés comme étant le «montant total d’impôts indirects (à l’exception de la TVA) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation».

58      En ce qui concerne la notion de «taxes indirectes supplémentaires», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118, il convient de relever que cette disposition, qui vise à tenir compte de la diversité des traditions fiscales des États membres en la matière et du recours fréquent aux impositions indirectes pour la mise en œuvre de politiques non budgétaires, permet aux États membres d’établir, en sus de l’accise minimale, d’autres impositions indirectes poursuivant une finalité spécifique (voir, par analogie, arrêt Commission/France, C‑434/97, EU:C:2000:98, points 18 et 19).

59      Il s’ensuit que la notion de «taxes indirectes supplémentaires», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118, vise les taxes indirectes qui frappent la consommation des produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, autres que les «droits d’accise», au sens de cette dernière disposition, et qui sont prélevées à des fins spécifiques.

60      Dès lors, afin de déterminer si la taxe instaurée par le KernbrStG est susceptible de relever de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118 ou de l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci, il convient d’emblée de vérifier si cette taxe constitue une taxe indirecte frappant directement ou indirectement la consommation de l’électricité visée par la directive 2003/96.

61      À cet égard, la Cour a jugé, s’agissant de certains carburants relevant de la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 19), laquelle a été remplacée par la directive 2003/96, que doit être considérée comme frappant la consommation de ces carburants une taxe nationale visant la protection de l’environnement et frappant le trafic aérien, calculée en fonction de données relatives à la consommation de carburant et aux émissions d’hydrocarbures et de monoxyde d’azote lors d’un trajet aérien moyen du type d’avion utilisé, dans la mesure où il existe un lien direct et indissociable entre la consommation de carburant et les substances polluantes émises à l’occasion de cette consommation (voir, en ce sens, arrêt Braathens, C‑346/97, EU:C:1999:291, points 22 et 23).

62      Il ressort de la décision de renvoi que la taxe instaurée par le KernbrStG, d’une part, est due lorsque des assemblages combustibles ou des crayons combustibles sont utilisés pour la première fois dans un réacteur nucléaire et qu’une réaction en chaîne auto-entretenue est déclenchée en vue de la production industrielle d’électricité et, d’autre part, est calculée sur la quantité de combustible nucléaire utilisée, un taux commun étant prévu pour tous les types de ce combustible.

63      Il convient de relever, à cet égard, que, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, la quantité d’électricité produite par un réacteur de centrale nucléaire n’est pas directement conditionnée par la quantité de combustible nucléaire utilisée, mais peut varier selon la nature et les propriétés du combustible utilisé ainsi que selon le niveau de rendement du réacteur concerné. D’ailleurs, ainsi que l’a fait observer la Commission, la taxe instaurée par le KernbrStG pourrait être perçue en raison du déclenchement d’une réaction en chaîne auto-entretenue sans même qu’une quantité d’électricité soit nécessairement produite et, par conséquent, consommée.

64      En outre, à la différence de la taxe en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Braathens (C‑346/97, EU:C:1999:291), qui était perçue directement auprès de certains opérateurs du transport aérien, la taxe instaurée par le KernbrStG est perçue non pas directement auprès du consommateur du produit soumis à l’accise, mais auprès du producteur d’électricité. Certes, le poids économique de cette taxe pourrait, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 61 de ses conclusions, en principe, être indirectement supporté intégralement par le consommateur final si le producteur incluait le montant de celle-ci dans le prix de chaque quantité de produit mise à la consommation, de manière à ce que cette taxe soit neutre pour ledit producteur. Toutefois, il ressort de l’analyse à laquelle s’est livrée la juridiction de renvoi sur ce point que la taxe instaurée par le KernbrStG ne peut être répercutée intégralement sur le consommateur final d’électricité, en raison, notamment, de la nature particulière de ce produit, laquelle ne permet pas de déterminer l’origine d’une quantité donnée de celui-ci, ainsi que du mécanisme de formation du prix de l’électricité en vigueur en Allemagne, caractérisé par le fait que ce prix est en substance un prix unique résultant des négociations à la Bourse de l’électricité.

65      Au regard de ces considérations, il n’apparaît pas qu’un lien direct et indissociable, au sens de l’arrêt Braathens (C‑346/97, EU:C:1999:291), existe entre l’utilisation de combustible nucléaire et la consommation de l’électricité produite par le réacteur d’une centrale nucléaire. Cette taxe ne peut pas non plus être considérée comme calculée directement ou indirectement sur la quantité d’électricité au moment de la mise à la consommation de ce produit, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/96.

66      Par conséquent, la taxe instaurée par le KernbrStG, qui ne frappe pas directement ou indirectement la consommation de l’électricité visée par la directive 2003/96, ni celle d’un autre produit soumis à accise, ne saurait relever de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118 ou de l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci.

67      Il s’ensuit que ces dispositions ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité.

68      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96 et l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/118 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité.

 Sur la troisième question

69      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 107 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité et, en cas de réponse affirmative, si cette disposition doit être interprétée en ce sens que les redevables d’une telle taxe peuvent en contester la perception au motif qu’elle constitue une aide d’État proscrite par cet article.

70      L’article 107, paragraphe 1, TFUE vise les «aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit».

71      Selon une jurisprudence constante, la notion d’aide est plus générale que celle de subvention, étant donné qu’elle comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions d’État qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (voir arrêts Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C‑143/99, EU:C:2001:598, point 38; Paint Graphos e.a., C‑78/08 à C‑80/08, EU:C:2011:550, point 45, ainsi que Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, point 71).

72      Il en découle qu’une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises un traitement fiscal avantageux qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d’État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêts Banco Exterior de España, C‑387/92, EU:C:1994:100, point 14, et Paint Graphos e.a., C‑78/08 à C‑80/08, EU:C:2011:550, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

73      L’article 107, paragraphe 1, TFUE interdit les aides «favorisant certaines entreprises ou certaines productions», c’est-à-dire les aides sélectives.

74      En ce qui concerne l’appréciation de la condition de sélectivité, il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 107, paragraphe 1, TFUE impose de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d’autres, qui se trouveraient, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (arrêts Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C‑143/99, EU:C:2001:598, point 41; British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 82, ainsi que Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, point 75).

75      Il convient de rappeler, en outre, que l’article 107, paragraphe 1, TFUE n’établit pas de distinction selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais définit ces dernières en fonction de leurs effets, et donc indépendamment des techniques utilisées (arrêts British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, points 85 et 89, ainsi que Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, point 87).

76      À cet égard, KLE fait valoir, en substance, que le KernbrStG s’inscrit dans un régime de taxation des sources d’énergie utilisées aux fins de la production d’électricité ou, à tout le moins, dans un régime de taxation des sources d’énergie utilisées aux fins de la production d’électricité qui ne contribuent pas aux émissions de CO2. Le KernbrStG aurait pour effet de ne pas soumettre à une taxation les sources d’énergie utilisées aux fins de la production d’électricité autres que le combustible nucléaire.

77      Toutefois, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ne ressort pas des éléments dont dispose la Cour que, indépendamment du fait que le secteur de l’énergie est en Allemagne, selon les indications fournies par cette juridiction, caractérisé, sur le plan fiscal, par un grand nombre de réglementations et par la superposition de mesures étatiques, il soit possible, au regard des effets de ces réglementations et mesures, d’identifier un régime fiscal qui ait pour objectif de soumettre à une taxation les sources d’énergie utilisées aux fins de la production d’électricité ou bien les sources d’énergie utilisées aux fins de la production d’électricité qui ne contribuent pas aux émissions de CO2.

78      Il ressort, en revanche, de la décision de renvoi, que, conformément à l’exposé des motifs de la proposition de loi ayant abouti à l’adoption du KernbrStG, cette loi instaure pour une période déterminée, à savoir du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016, une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité, cela en vue de générer des recettes fiscales qui doivent, notamment, contribuer, dans le contexte d’un assainissement budgétaire, en application du principe du pollueur-payeur, à la réduction de la charge que représente pour le budget fédéral la réhabilitation nécessaire du site minier d’Asse II, dans lequel sont stockés des déchets radioactifs provenant de l’utilisation de combustible nucléaire.

79      Or, il convient de constater que les productions d’électricité autres que celles utilisant du combustible nucléaire ne sont pas concernées par le régime instauré par le KernbrStG et que, en tout état de cause, elles ne se trouvent pas, au regard de l’objectif visé par ce régime, dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des productions d’électricité utilisant du combustible nucléaire, celles-ci étant les seules à générer des déchets radioactifs provenant d’une telle utilisation.

80      Il s’ensuit que le KernbrStG ne constitue pas une mesure sélective, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et, partant, il ne constitue pas une aide d’État proscrite par cette disposition.

81      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde partie de la troisième question.

82      Il convient, par conséquent, de répondre à la troisième question que l’article 107 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité.

 Sur la quatrième question

83      Il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que, par sa quatrième question, cette juridiction demande, en substance, si l’article 93, paragraphe 1, EA, l’article 191 EA, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du protocole, ainsi que l’article 192, paragraphe 2, EA, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, EA et l’article 2, sous d), EA, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire.

84      S’agissant de l’article 93, paragraphe 1, EA, il convient de relever que cette disposition impose aux États membres d’abolir entre eux tous droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent et toutes restrictions quantitatives tant à l’importation qu’à l’exportation sur les biens et les produits relevant des dispositions du traité CEEA relatives au marché commun nucléaire.

85      Il y a donc lieu de vérifier si la taxe instituée par le KernbrStG, qui ne constitue pas un droit de douane ou une restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation, constitue une taxe d’effet équivalent à un droit de douane, au sens de cette disposition.

86      À cet égard, l’article 93 EA, ensemble avec les autres dispositions relevant du titre II, chapitre 9, du traité CEEA, constitue l’application, à un domaine hautement spécialisé, des conceptions juridiques qui inspirent la structure du marché commun général (voir, en ce sens, délibération 1/78, EU:C:1978:202, point 15).

87      S’agissant de la qualification d’une imposition nationale de taxe d’effet équivalent à un droit de douane, il convient de rappeler que la justification de l’interdiction des droits de douane et de toutes taxes d’effet équivalent réside dans l’entrave que des charges pécuniaires, fussent-elles minimes, appliquées en raison du franchissement des frontières, constituent pour la circulation des marchandises, aggravée par les formalités administratives consécutives (voir, par analogie, arrêt Orgacom, C‑254/13, EU:C:2014:2251, point 22 et jurisprudence citée).

88      Toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent (voir, en ce sens, arrêts Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe Frohnleiten, C‑221/06, EU:C:2007:657, point 27, ainsi que Orgacom, C‑254/13, EU:C:2014:2251, point 23).

89      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la caractéristique essentielle d’une taxe d’effet équivalent réside dans la circonstance qu’elle frappe spécifiquement un produit importé, à l’exclusion du produit national similaire (voir, en ce sens, arrêts Commission/France, 90/79, EU:C:1981:27, points 12 et 13, ainsi que Orgacom, C‑254/13, EU:C:2014:2251, point 28).

90      La Cour a toutefois reconnu qu’une charge qui frappe un produit importé d’un autre État membre, alors qu’il n’existe pas de produit national identique ou similaire, ne constitue pas une taxe d’effet équivalent si elle relève d’un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de produits selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l’origine des produits (voir, en ce sens, arrêts Commission/France, 90/79, EU:C:1981:27, point 14, et CRT France International, C‑109/98, EU:C:1999:199, point 13).

91      Or, il convient de constater que la taxe instaurée par le KernbrStG est perçue en raison non pas du fait que le combustible nucléaire franchit une frontière, mais, ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, de cette loi, de son utilisation aux fins de la production industrielle d’électricité, sans distinction de l’origine de ce combustible. De même, le KernbrStG n’opère pas une telle distinction s’agissant du taux d’imposition ou du redevable de la taxe.

92      Il s’ensuit que la taxe instaurée par le KernbrStG ne constitue pas une taxe d’effet équivalent à un droit de douane, au sens de l’article 93, paragraphe 1, EA.

93      Au regard de la jurisprudence citée au point 90 du présent arrêt, cette constatation n’est pas remise en cause par l’allégation de KLE selon laquelle une faible quantité de combustible nucléaire est obtenue en Allemagne.

94      S’agissant de l’article 191 EA et de l’article 3, paragraphe 1, du protocole, il convient de relever qu’il résulte de l’application combinée de ces dispositions que la CEEA, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

95      À cet égard, il convient de relever que le KernbrStG instaure une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité et non pas un impôt direct sur ce combustible.

96      Si, en application de l’article 86 EA, ce combustible est la propriété de la CEEA, il n’en demeure pas moins que, en application de l’article 87 EA, le droit d’utilisation et de consommation de ce combustible revient aux États membres ou aux personnes ou aux entreprises lorsque ceux-ci sont entrés régulièrement en sa possession.

97      Il s’ensuit que l’article 191 EA, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du protocole, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire.

98      Par ailleurs, lors de l’audience, KLE a fait valoir, en substance, que, selon le droit fiscal allemand, les produits soumis à accise servent de garantie du paiement des droits d’accise qui les grèvent. Ainsi, la CEEA, en tant que propriétaire du combustible nucléaire, pourrait être tenue garante du paiement, par le redevable, de la taxe instaurée par le KernbrStG. Or, cette situation irait à l’encontre de l’article 3 du protocole.

99      À cet égard, il y a lieu de constater que l’argument susmentionné, qui a été soulevé et discuté pour la première fois lors de l’audience devant la Cour, ne figure ni dans la décision de renvoi ni dans les observations écrites déposées par les intéressés. Dans ces conditions, en l’absence d’informations plus précises et détaillées sur ce point, la Cour estime qu’il ne ressort pas avec suffisamment d’évidence du dossier qui lui a été soumis que cet élément est susceptible de revêtir un caractère pertinent pour la solution du litige au principal et, partant, d’être utile à la juridiction de renvoi, laquelle, assumant la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, est la mieux placée pour apprécier la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour au regard des particularités de l’affaire dont elle est saisie (voir, en ce sens, arrêt Flughafen Köln/Bonn, C‑226/07, EU:C:2008:429, points 37 et 38).

100    En ce qui concerne, enfin, l’article 192, paragraphe 2, EA, il convient de constater que cette disposition impose aux États membres de s’abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité CEEA.

101    La juridiction de renvoi demande, en substance, si la taxe instaurée par le KernbrStG a pour effet de mettre en péril la réalisation de l’objectif poursuivi par la CEEA, visant à établir les conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, prévu à l’article 1er, paragraphe 2, EA, et l’accomplissement du devoir de la CEEA de veiller à l’approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de celle-ci en minerais et en combustibles nucléaires, prévu à l’article 2, sous d), EA.

102    À cet égard, il convient de relever, d’une part, que l’application combinée de l’article 192, paragraphe 2, EA et de l’article 1er, paragraphe 2, EA n’a pas pour conséquence d’imposer aux États membre de maintenir ou d’accroître leurs niveaux d’utilisation de combustible nucléaire ni de leur interdire de taxer cette utilisation, ce qui aurait pour effet de rendre cette dernière plus coûteuse et, partant, moins attrayante.

103    D’autre part, la mise en œuvre de l’obligation prévue à l’article 2, sous d), EA fait l’objet du titre II, chapitre 6, du traité CEEA, comprenant les articles 52 à 76 de ce dernier, qui institue un régime commun portant sur l’approvisionnement en minerais, en matières brutes et en matières fissiles spéciales (arrêt ENU/Commission, C‑357/95 P, EU:C:1997:144, point 2).

104    Or, il ne ressort pas des éléments dont dispose la Cour que la taxe instaurée par le KernbrStG, qui, ainsi que le relève KLE, a certes pour effet de rendre l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité plus coûteuse, constitue une violation des obligations des États membres énoncées à ces dispositions ou heurte, d’une manière générale, les principes relatifs à ce régime, notamment le principe d’égal accès aux ressources, énoncé à l’article 52 EA, ou les principes relatifs à la formation des prix, énoncés aux articles 67 EA et 69 EA. En effet, ainsi que l’a fait observer la Commission, cette taxe n’est pas susceptible d’affecter l’approvisionnement en combustible des exploitants de centrales nucléaires, puisqu’elle frappe non pas l’acquisition de combustible nucléaire, mais l’utilisation de celui-ci.

105    Il s’ensuit que cette taxe n’est pas susceptible de mettre en péril l’accomplissement du devoir de la CEEA de veiller à l’approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de cette Communauté en minerais et en combustibles nucléaires, prévu à l’article 2, sous d), EA.

106    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 93, paragraphe 1, EA, l’article 191 EA, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du protocole, ainsi que l’article 192, paragraphe 2, EA, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, EA et l’article 2, sous d), EA, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité.

 Sur les dépens

107    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale qui éprouve des doutes quant à la compatibilité d’une législation nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution de l’État membre concerné n’est pas privée de la faculté, ni, le cas échéant, dispensée de l’obligation de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions concernant l’interprétation ou la validité de ce droit en raison du fait qu’une procédure incidente de contrôle de la constitutionnalité de cette même législation est pendante devant la juridiction nationale chargée d’exercer ce contrôle.

2)      L’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, et l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité.

3)      L’article 107 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité.

4)      L’article 93, paragraphe 1, EA, l’article 191 EA, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, ainsi que l’article 192, paragraphe 2, EA, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, EA et l’article 2, sous d), EA, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire aux fins de la production industrielle d’électricité.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.