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Pourvoi formé le 22 février 2019 par Fruits de Ponent S.C.C.L. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-290/16, Fruits de Ponent / Commission

(Affaire C-183/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante : Fruits de Ponent S.C.C.L. (représentants : M. Roca Junyent, R. Vallina Hoset et A. Sellés Marco, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt rendu par la troisième chambre du Tribunal le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-290/16, Fruits de Ponent/Commission 1 ;

à titre principal, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, si la Cour estime que le litige est en état d’être jugé, (i) se prononcer sur le recours et faire droit aux prétentions de la présente partie ainsi que (ii) condamner la Commission aux dépens exposées dans les deux procédures ou

à titre subsidiaire, si la Cour estime que le litige n'est pas en état d’être jugé par elle, (i) renvoyer l’affaire devant le Tribunal en vue d’un nouvel examen et (ii) réserver la décision sur les dépens.

Moyens et principaux arguments

En premier lieu, la présente partie soutient que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal enfreint l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 2 , dans la mesure où (i) lors de l’appréciation de l’existence d’une violation suffisamment caractérisée, il applique des critères dénuées de pertinence, (ii) il conteste que, lorsque la Commission intervient en cas de graves perturbations du marché dans le cadre de la PAC, l’un de ses objectifs doive être le maintien du niveau de vie des agriculteurs [article 39, paragraphe 1, sous b], TFUE] ; (iii) il conteste que la Commission doive collecter des données autres que celles prévues réglementairement et (iv) il affirme que la Commission ne doit pas recueillir d’informations sur les prix perçus par les agriculteurs.

En deuxième lieu, la présente partie considère que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal (i) dénature les faits en appréciant les éléments de preuve de manière manifestement erronée ; (ii) viole les principes régissant la charge de la preuve en considérant certains faits attestés alors qu’ils sont contraires aux éléments de preuve apportés et (iii) viole le principe venire contra factum propium non valet, en considérant comme valables des allégations de la Commission qui sont contraires aux réponses données par cette institution aux citoyens dans le cadre du principe de transparence.

En troisième lieu, la présente partie soutient que l’arrêt attaqué viole l’article 296 TFUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où (i) les arguments de la présente partie relatifs au fait que la Commission aurait dû recueillir des informations visant à atteindre l’objectif du maintien du niveau de vie des producteurs sont ignorés et où (ii) les allégations de la présente partie relatives au fait que la Commission doit avoir pour objectif de garantir le niveau de vie des agriculteurs sont ignorées et déformées, l’empêchant ainsi d’obtenir une réponse en justice à ses arguments.

En quatrième lieu, la présente partie considère que, en l’espèce, il a été porté atteinte à l’article 39 TFUE et à l’article 219 du règlement n° 1308/2013 3 , dans la mesure où, en cas de crise, la responsabilité d’activer le mécanisme extraordinaire de crise incombe exclusivement à la Commission, et non aux parties requérantes ou aux associations de producteurs.

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1 ECLI:EU:T:2018:934.

2 JO 2012, C 326, p. 1.

3 Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).