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Pourvoi formé le 24 janvier 2019 par le Mouvement pour une Europe des nations et des libertés contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 27 novembre 2018 dans l’affaire T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés / Parlement

(Affaire C-60/19 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (représentant : A. Varaut, avocat)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué ;

Annuler la décision du Parlement européen du 12 septembre 2016 déclarant certaines dépenses inéligibles aux fins d’une subvention au titre de l’exercice financier 2015 ;

Condamner le Parlement aux entiers dépens ;

Allouer ce que de droit au requérant au titre des frais de procédure.

Moyens et principaux arguments

Le Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) a édité une affiche relative à la crise migratoire et à l’accord de Schengen portant son logo ainsi que, de manière beaucoup plus discrète, ceux du Front National et du Vlaams Belang.

Le Parlement a rejeté la dépense afférant à cette affiche en considérant qu’elle constituait un avantage indu pour un parti politique national.

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours du MENL tendant à l’annulation de cette décision.

Le MENL demande l’annulation de l’arrêt attaqué pour les erreurs de droit suivantes :

Les faits de la cause ont été dénaturés puisque le Tribunal, après avoir constaté que le Bureau du Parlement n’avait pas eu connaissance des moyens de défense du MENL, a néanmoins considéré que celui-ci avait pu se défendre car ses moyens avaient été transmis à un assistant de l’un des membres du Bureau ;

L’article 41 de la charte, l’article 16 du Code européen de bonne conduite administrative et l’article 8 de la décision du Bureau du Parlement du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen1 ont été méconnus en ce que le Tribunal a considéré qu’un travail décisionnel des services du Parlement pouvait se substituer à une décision du Bureau du Parlement ;

Le Tribunal a rejeté à tort l’exception d’illégalité de l’article 7 du règlement n° 2004/2003, soulevée au titre de l’article 277 TFUE, en jugeant que le contenu de l’interdiction du financement indirect est une notion juridique indéterminée tout en admettant d’en faire application ;

Le Tribunal a méconnu l’article 7 du règlement n° 2004/2003 en considérant que la présence du logo d’un parti politique, quel qu’en soit la taille, sur une affiche d’un parti politique européen constituait par nature un financement direct illicite dudit parti.

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1 JO 2003, L 297, p. 1.