Language of document : ECLI:EU:T:2018:887

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

7 décembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Marque de l’Union européenne figurative EDISON – Renonciation partielle – Article 50 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 57 du règlement (UE) 2017/1001] – Interprétation des termes composant l’intitulé des classes de la classification de Nice et des produits repris sur la liste alphabétique l’accompagnant »

Dans l’affaire T‑471/17,

Edison SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes F. Boscariol de Roberto, D. Martucci et I. Gatto, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et L. Rampini, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2017 (affaire R 1355/2016-5), concernant la marque de l’Union européenne figurative EDISON,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2017,

à la suite de l’audience du 27 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 18 août 2003, la requérante, Edison S.p.A, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        La demande d’enregistrement visait notamment l’ensemble des produits relevant de la classe 4 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice » et la « classification de Nice »).

4        La classification de Nice comporte une liste d’intitulés de 34 classes de produits et de 11 classes de services. Les produits et les services qui relèvent de ces différentes classes y sont décrits en termes généraux. Ces intitulés sont accompagnés le plus souvent de notes explicatives. Ladite classification comprend aussi une liste alphabétique de 10 000 produits et de 1 000 services environ (ci-après la « liste alphabétique »). Elle est révisée régulièrement par un comité d’experts, institué par l’arrangement de Nice.

5        La version en vigueur de la classification de Nice à la date de la demande d’enregistrement était la huitième édition, publiée en juin 2001. Elle a été remplacée par la neuvième édition, publiée en juin 2006 et entrée en vigueur en janvier 2007, puis par la dixième édition, publiée en juin 2011. Depuis 2013, une nouvelle version de chaque édition est publiée annuellement. L’édition actuelle est la onzième. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

6        Dans la huitième édition de la classification de Nice, l’intitulé de la classe 4 correspond à la description suivante : « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches (éclairage) ». Par ailleurs, ladite édition répertorie notamment les « carburants » sur la liste alphabétique (numéro de base 040081) et indique que ce produit relève de la classe 4.

7        La marque dont l’enregistrement a été demandé a été enregistrée le 19 août 2013.

8        Le 15 juin 2015, la requérante a déposé auprès de l’EUIPO une demande d’inscription d’une renonciation à une partie des produits relevant de la classe 4 pour lesquels la marque est enregistrée. Plus particulièrement, elle proposait de redéfinir la liste des produits initialement visés dans cette classe de la manière suivante : « Énergie électrique ; pétrole, combustibles, combustibles à base d’hydrocarbures, gaz combustibles, gaz propane, gaz naturels, gaz d’éclairage, charbon, combustibles dérivés du goudron, essence, kérosène, naphte, carburants diesel, additifs pour carburants, benzène, benzol, charbon cokéifiable, fluides de coupe, éthanol, gasoil, lanoline, huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches (éclairage) ».

9        Par lettre du 22 juin 2015, l’examinatrice a informé la requérante que sa demande du 15 juin 2015 ne pouvait être acceptée dans la mesure où elle conduirait à un élargissement de la liste des produits visés lors de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative EDISON.

10      Par lettres du 25 juillet et du 24 décembre 2015 ainsi que du 22 avril 2016, la requérante a présenté ses observations à cet égard.

11      Par décision du 13 juin 2016, l’examinatrice a refusé la demande de la requérante du 15 juin 2015 uniquement en ce qu’elle visait à inclure l’« énergie électrique » dans la liste des produits relevant de la classe 4 visés lors de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative EDISON.

12      Le 25 juillet 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinatrice.

13      Par décision du 28 avril 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que la huitième édition de la classification de Nice ne reprenait l’expression « énergie électrique » ni dans l’énoncé des indications générales, ni sur la liste alphabétique des produits répertoriés en ce qui concerne la classe 4. En application de la communication no 2/12 du directeur exécutif de l’EUIPO, du 20 juin 2012, concernant l’utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire (ci-après la « communication no 2/12 »), elle a donc considéré que la requérante ne pouvait avoir envisagé de revendiquer ce produit au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.

14      Par ailleurs, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel les « carburants », qui est un produit répertorié sur la liste alphabétique comme relevant de la classe 4, et la spécification « y compris essences pour moteurs » reprise dans l’intitulé de ladite classe comprennent toute matière capable de permettre la propulsion d’un moteur, en ce compris des matières non combustibles telles que l’« énergie électrique ». À cet égard, elle a notamment considéré que l’utilisation de l’électricité pour la propulsion de moteurs était encore marginale au sein de l’Union européenne au moment de la demande d’enregistrement et que les éléments de preuve produits par la requérante étaient insuffisants pour établir que l’« énergie électrique » faisait partie des produits relevant de la classe 4 visés lors de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative EDISON au titre de « carburant de substitution ». De plus, elle a considéré que la catégorie de produits couverts par le terme anglais « fuel » (carburants), n’incluait que des matériaux combustibles pouvant être utilisés pour produire de l’« énergie électrique » et non l’« énergie électrique » elle-même, qui serait un produit intangible.

II.    Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

17      À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique pris de ce que la décision attaquée exclut illégalement l’« énergie électrique » des produits relevant de la classe 4, dans la mesure où ce produit ne relevait pas des « combustibles (y compris les essences pour moteur) et matières éclairantes » et des « carburants » au sens de la huitième édition de la classification de Nice. Il ressort d’une lecture d’ensemble de la requête que ledit moyen se compose, en substance, de deux branches, tirées respectivement de la violation de l’article 50 du règlement no 207/2009 (devenu article 57 du règlement 2017/1001), lu en combinaison avec l’article 87 de ce même règlement (devenu article 111 du règlement 2017/1001), et de la violation de l’article 75 dudit règlement (devenu article 94 du règlement 2017/1001).

A.      Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une violation de l’article 50 du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 87 de ce même règlement

18      Par la première branche de son moyen unique, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 50 du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 87 de ce même règlement, en considérant que l’« énergie électrique » ne relevait pas des « combustibles (y compris essences pour moteurs) et matières éclairantes » et des « carburants », au sens de la huitième édition de la classification de Nice [« combustibles (y compris essences pour moteurs) et matières éclairantes » et « carburants » dans la version française, et « fuels (including motor spirit) and illuminants » et « carburants/motor fuels » dans la version anglaise, les deux versions linguistiques originales de ladite classification]. À l’appui de sa thèse, elle argue d’une violation de ses droits procéduraux et conteste le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours.

1.      Sur l’argumentation contestant le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours

19      À titre liminaire, il convient de constater qu’il est constant entre les parties que la demande d’enregistrement visait, notamment, l’ensemble des produits relevant de la classe 4 au sens de l’édition de la classification de Nice en vigueur à la date du dépôt de ladite demande d’enregistrement, à savoir la huitième. Il est également constant que l’« énergie électrique » ne figure parmi les produits répertoriés dans la liste alphabétique de la classification de Nice comme relevant de la classe 4 que depuis la neuvième édition de ladite classification, laquelle n’est entrée en vigueur que postérieurement au dépôt de cette demande. La présente affaire ne porte donc pas sur la question de savoir si l’« énergie électrique » relève de ladite classe dans l’édition actuelle de la classification de Nice, mais sur la question de savoir si ce produit relevait déjà de cette classe en août 2003, lorsque la demande en question a été déposée.

20      La question centrale au cœur du litige concerne la portée de la protection à accorder à une demande d’enregistrement de marque de l’Union visant, comme en l’espèce, une classe entière de la classification de Nice et, plus particulièrement, la question de savoir si un produit, en l’occurrence l’« énergie électrique » relève d’une classe, en l’occurrence la classe 4 au sens de la huitième édition de la classification de Nice, malgré le fait qu’il n’apparaisse pas expressément dans la liste alphabétique des produits relevant de ladite classe.

21      Par la première branche du moyen unique, la requérante conteste, tout d’abord, le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours qui a considéré que la requérante n’avait pas pu envisager de revendiquer l’« énergie électrique » au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, au motif que ce produit ne figurait pas sur la liste alphabétique en ce qui concerne les produits relevant de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice et ne relevait pas non plus du sens commun et ordinaire des indications générales qui composent l’intitulé de ladite classe.

22      À cet égard, premièrement, la requérante soutient qu’une demande d’enregistrement visant, comme en l’espèce, une classe entière de la classification de Nice doit être interprétée comme revendiquant tous les produits inclus dans la signification claire et précise des termes de l’intitulé de ladite classe, même si ces produits ne sont pas expressément repris dans la liste alphabétique. De plus, elle estime que, lorsqu’une demande vise des produits « catégoriels », ceux-ci doivent être interprétés à la lumière de la signification qui leur est attribuée par les autorités compétentes et les opérateurs économiques sur le marché. À l’appui de sa thèse, elle invoque l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361). Elle se fonde également sur l’arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), et sur les conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:383, points 35 et 63) pour affirmer que l’intitulé d’une classe désignerait tous les produits relevant potentiellement de cette classe.

23      Deuxièmement, la requérante soutient que l’« énergie électrique » relève de l’expression « matières éclairantes » repris dans l’intitulé de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice. À cet égard, elle souligne notamment qu’il s’agit du matériau principal pour la production de la lumière artificielle.

24      Troisièmement, la requérante soutient que l’« énergie électrique » relève des termes « combustibles (y compris essences pour moteur) » reprise dans l’intitulé de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice ainsi que des « carburants » qui sont un produit répertorié comme relevant de la même classe sur la liste alphabétique dans ladite édition. Elle soutient que la notion de combustibles doit être définie de manière fonctionnelle comme incluant toute matière qui, soumise à un processus de transformation, quel qu’il soit, génère de l’énergie ou de la chaleur. Par conséquent, l’« énergie électrique » relèverait de ladite classe en raison de sa fonction de production d’énergie et de chaleur et du fait qu’elle ne pourrait être rangée dans aucune autre classe.

25      De plus, la requérante soutient que l’« énergie électrique » était déjà considérée comme un « carburant » par plusieurs autorités, dont l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), ainsi que par les opérateurs sur le marché avant la date de la demande d’enregistrement. Cet élargissement de la notion de carburants se manifesterait également par l’importance du concept de carburant de substitution. À l’appui de sa thèse, la requérante invoque également des dispositions législatives, dont la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (JO 2003, L 123, p. 42).

26      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

27      Il convient donc de vérifier, tout d’abord, si une demande d’enregistrement visant une classe entière de la classification de Nice, en utilisant toutes les indications générales d’une classe particulière, peut viser des produits non repris sur la liste alphabétique des produits relevant de ladite classe et, dans l’affirmative, si l’« énergie électrique » relève effectivement de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice.

a)      Sur la portée d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union utilisant toutes les indications générales d’une classe particulière

28      S’agissant de l’étendue de la protection à accorder à une demande d’enregistrement utilisant toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière, il convient tout d’abord de rappeler que la communication no 4/03 du directeur exécutif de l’EUIPO, du 16 juin 2003, concernant l’utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire (ci-après la « communication no 4/03 ») dispose notamment ce qui suit :

« III. […] Le fait d’utiliser les indications générales ou les intitulés de classe entiers prévus dans la classification de Nice constitue une spécification correcte des produits et services dans une demande de marque communautaire […] 

IV. Les 34 classes de produits et 11 classes de services comprennent la totalité des produits et services, en conséquence de quoi l’utilisation de toutes les indications générales de l’intitulé de classe d’une classe particulière constitue une revendication à l’égard de tous les produits ou services relevant de cette classe particulière.

De même, l’utilisation d’une certaine indication générale se trouvant dans l’intitulé de classe portera sur tous les produits ou services relevant de cette indication générale et correctement classifiés dans la même classe […]

V. […] 1. En ce qui concerne les limitations et les renonciations partielles, le fait que la liste des produits et services d’une demande ou d’un enregistrement de marque communautaire, qui comportait à l’origine l’intitulé complet d’une certaine classe, soit composée d’un ou de plusieurs produits ou services spécifiques classifiés correctement dans la même classe et sous les mêmes intitulés de classe, constitue une limitation correcte (et non pas une extension inadmissible de la liste des produits et services).

De même, une spécification limitée en supprimant une indication générale et en choisissant à la place un ou plusieurs éléments spécifiques relevant de l’indication générale constitue une limitation correcte (et non pas une extension inadmissible de la liste des produits et services) […] »

29      Toutefois, au point 61 de l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, dit aussi « arrêt IP Translator », EU:C:2012:361), la Cour a jugé que, en vue de respecter les exigences de clarté et de précision, le demandeur d’une marque qui utilisait toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque était demandée devait préciser si sa demande d’enregistrement visait l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur était obligé de préciser quels produits ou services relevant de ladite classe étaient visés.

30      À la suite de l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), le directeur exécutif de l’EUIPO a adopté, le 20 juin 2012, la communication no 2/12 qui dispose notamment ce qui suit :

« VI. En ce qui concerne les demandes de marque communautaire déposées avant l’entrée en vigueur de la présente communication et qui ne sont pas encore enregistrées dans le cas de demandeurs utilisant toutes les indications générales énumérées dans l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice, l’Office considère que leur intention était de couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée, sauf s’ils spécifient qu’ils n’avaient sollicité une protection que pour certains des produits ou services relevant de cette classe.

Les dispositions ci-dessus sont sans préjudice de l’application de l’article 43 du RMC.

[…]

VIII. Dans le cas de demandes ou d’enregistrements de marque communautaire qui, conformément aux dispositions qui précèdent, sont réputés couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique d’une certaine classe ou qui ne couvrent que certains de ces produits ou services, une approche littérale, qui vise à donner aux termes utilisés dans ces indications leur signification naturelle et habituelle, sera utilisée de manière cohérente dans toutes les procédures devant l’Office et, notamment :

[…]

3. dans les retraits, les limitations et les renonciations partielles, le fait que la liste modifiée des produits et services d’une demande ou d’un enregistrement contienne un terme qui n’est pas réputé couvert ne constituera pas une limitation correcte aux fins des articles 43 et 50 du RMC. […] ».

31      Ensuite, aux points 29 à 31 de l’arrêt du 16 février 2017, Brandconcern/EUIPO et Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122), la Cour a précisé que l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), n’avait apporté de précisions qu’à propos des exigences relatives aux nouvelles demandes d’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne, et ne concernait donc pas les marques qui étaient déjà enregistrées à la date du prononcé de ce dernier arrêt. Elle en a déduit, au point 31 de l’arrêt du 16 février 2017, Brandconcern/EUIPO et Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122), qu’il ne saurait, dès lors, être considéré que, par l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), elle aurait entendu remettre en cause la pratique exposée dans la communication no 4/03 en ce qui concerne les marques enregistrées avant le prononcé de ce dernier arrêt.

32      Au point 39 de l’arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), la Cour a également considéré que la communication no 2/12 ne saurait remettre en cause cette jurisprudence et ainsi conduire à restreindre la portée de la protection des marques enregistrées avant le prononcé de l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), pour des produits ou des services désignés par les indications générales des intitulés d’une classe, au sens de l’arrangement de Nice, aux seuls produits ou services visés dans la liste alphabétique de cette classe et à refuser que celle-ci s’étende, conformément à la communication no 4/03, à tous les produits ou services relevant de ladite classe.

33      En l’espèce, il convient de constater que la demande d’enregistrement a été déposée par la requérante le 18 août 2003 et que la marque de l’Union européenne en cause a été enregistrée le 19 août 2013 (voir points 1 et 7 ci-dessus). En d’autres termes, contrairement aux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 février 2017, Brandconcern/EUIPO et Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122), et du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), ladite demande d’enregistrement était toujours pendante au moment du prononcé de l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361). Cette demande d’enregistrement tombe donc dans le champ d’application des points VI et VIII de la communication no 2/12.

34      Toutefois, la portée de la demande d’enregistrement devant être appréciée à la date de son dépôt, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent à ce que l’étendue de la protection accordée par les marques dont l’enregistrement a été demandé avant l’entrée en vigueur de la communication no 2/12 soit modifiée sur le fondement d’une communication non contraignante qui n’a d’autre fonction que d’éclairer les demandeurs sur les pratiques de l’EUIPO (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, points 39 à 43).

35      Ainsi, une demande d’enregistrement de marque de l’Union déposée antérieurement au prononcé de l’arrêt du 16 février 2017, Brandconcern/EUIPO et Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122), et utilisant, comme en l’espèce, toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière doit être interprétée comme désignant tous les produits ou services relevant de ladite classe dans l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de ladite demande d’enregistrement et non seulement les produits ou services figurant sur la liste alphabétique comme relevant de cette classe. La jurisprudence précitée ne fait cependant pas obstacle à ce que soit pris en compte le sens littéral des intitulés d’une classe donnée, visant à donner aux termes utilisés dans ces indications leur signification naturelle et habituelle, aux fins d’interpréter leur portée (voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, point 42). De même, cette jurisprudence n’exige pas de considérer qu’une demande d’enregistrement utilisant toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière couvre des produits ou services ne tombant pas dans le sens littéral, ordinaire et habituel des intitulés de ladite classe, sauf s’ils sont expressément répertoriés sur la liste alphabétique des produits ou services relevant de la classe en question.

36      En tout état de cause, force est de constater que la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que le champ de protection d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union utilisant toutes les indications générales énumérées dans l’intitulé d’une classe donnée comprenait « tant le sens commun et ordinaire des indications générales qui en composent le titre que la liste alphabétique des classes en question, conformément à la classification de Nice en vigueur au moment de la formulation de la demande ». Contrairement à l’examinatrice en première instance, elle ne s’est donc pas limitée à constater que l’« énergie électrique » ne figurait pas sur la liste alphabétique des produits relevant de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice. Au contraire, il ressort des points 17 et 18 de ladite décision que la chambre de recours a également vérifié si l’« énergie électrique » pouvait relever du sens commun et ordinaire des indications générales qui composent l’intitulé de ladite classe et a considéré que tel n’était pas le cas.

37      Dans ces circonstances, afin d’examiner le bien-fondé l’appréciation de la chambre de recours dans la décision attaquée, il convient donc de déterminer si l’« énergie électrique » relève du sens commun et ordinaire des indications générales de l’intitulé de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice ou des produits répertoriés dans la liste alphabétique comme relevant de cette classe.

b)      Sur la portée de la classe 4 de la huitième édition de la classification de Nice

38      Pour rappel, dans la huitième édition de la classification de Nice, l’intitulé de la classe 4 correspond à la description suivante : « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches (éclairage) ». Par ailleurs, ladite édition répertorie notamment les « carburants » sur la liste alphabétique et indique que ce produit relève de la classe 4. Il convient donc d’examiner la portée de chacun de ces termes individuellement, en prenant en compte leur sens commun et ordinaire, afin de déterminer s’ils peuvent inclure l’« énergie électrique ».

1)      Sur la portée de l’expression « matières éclairantes » 

39      S’agissant des arguments de la requérante selon lequel l’« énergie électrique » relève de l’expression « matières éclairantes » reprise dans l’intitulé de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que l’énergie électrique a une nature intangible. Or, une telle nature est difficilement conciliable avec le sens commun et ordinaire de la notion de matières reprise dans l’expression « matières éclairantes » de l’intitulé de ladite classe. De même, bien que la version anglaise de l’intitulé de ladite classe ne comprenne pas le mot « matière », la requérante, elle-même, admet que le terme anglais « illuminants » ne peut être compris que comme une référence à des matières ou des objets produisant de la lumière.

40      De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, ce n’est pas l’« énergie électrique », en elle-même, qui produit la lumière artificielle, mais bien la combinaison entre ladite énergie et les diverses matières éclairantes par lesquelles elle transite. Par conséquent, s’il est indéniable que les éclairs et les arcs électriques produisent de la lumière, ce seul constat ne permet pas de considérer que l’énergie électrique puisse être regardée comme faisant partie des « matières éclairantes » visées dans l’intitulé de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice.

41      Enfin, au demeurant, l’« énergie électrique » est incluse sur la liste indicative et non-exhaustive publiée par l’EUIPO contenant des exemples de produits et de services qui, bien que figurant sur la liste alphabétique des produits relevant de la classe 4 depuis la neuvième édition de la classification de Nice, « ne relèvent pas clairement du sens littéral » des intitulés de ladite classe. De plus, la décision d’inclure un tel produit dans cette classe n’a été prise par le comité d’experts de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu’en octobre 2003, soit après le dépôt, en l’espèce, de la demande d’enregistrement.

42      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que l’« énergie électrique » ne relevait pas de l’expression « matières éclairantes » de l’intitulé de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice.

2)      Sur la portée de l’expression « combustibles (y compris essences pour moteur) »

43      S’agissant des arguments de la requérante selon lequel l’« énergie électrique » relève de l’expression « combustibles (y compris essences pour moteur) » reprise dans l’intitulé de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que l’« énergie électrique » est un produit intangible qui n’a pas la même nature, composition ou propriétés que les « combustibles » (« fuel » dans la version anglaise de la classification de Nice). En effet, le terme « combustibles » se rapporte, dans son sens commun et ordinaire, à des matériaux tangibles sous forme solide, liquide ou gazeuse destinés à la combustion afin de produire de la chaleur ou de l’électricité. Or, l’« énergie électrique » est le résultat de la combustion et non une matière permettant ladite combustion.

44      Cette interprétation de la notion de combustibles est confirmée par une déclaration disponible sur le site Internet de l’OMPI selon laquelle « même si l’énergie électrique est un élément intangible, elle peut être considérée comme analogue aux autres combustibles tangibles, tels que l’essence et le kérosène, relevant de la classe 4 ». Outre le fait que cette déclaration est assez récente et ne révèle donc pas nécessairement la compréhension du terme « combustibles » au moment du dépôt, en l’espèce, de la demande d’enregistrement, le fait que l’« énergie électrique » soit considérée comme étant « analogue » aux combustibles implique qu’elle est similaire aux « combustibles » d’un point de vue fonctionnel, sans cependant être comprise dans la signification littérale de la notion de combustibles.

45      Contrairement à ce que soutient la requérante, l’existence de l’expression « combustible nucléaire » ne remet pas en cause cette conclusion. En effet, comme la requérante elle-même l’admet au point 49 de la requête, force est de constater que les matières fissibles relèvent de la classe 1 et non de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice. Ladite expression ne permet donc pas de considérer que la notion de combustibles, au sens de l’intitulé de la classe 4, se serait élargie pour inclure toutes les sources transformables en chaleur et énergie, indépendamment de leur processus de transformation.

46      Enfin, au demeurant, comme il a déjà été exposé au point 39 ci-dessus, l’« énergie électrique » est incluse sur la liste indicative et non-exhaustive publiée par l’EUIPO contenant des exemples de produits et de services qui, bien que figurant sur la liste alphabétique des produits relevant de la classe 4 depuis la neuvième édition de la classification de Nice, « ne relèvent pas clairement du sens littéral » des intitulés de ladite classe.

47      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que l’« énergie électrique » ne relevait pas de l’expression « combustibles (y compris essences pour moteur) » de l’intitulé de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice.

3)      Sur la portée du terme « carburant »

48      S’agissant des arguments de la requérante selon lesquels l’« énergie électrique » relève des « carburants », qui sont un produit répertorié dans la liste alphabétique comme relevant de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice, il a déjà été jugé que l’énergie électrique, produit intangible, n’avait ni la même nature, ni la même composition, ni les mêmes propriétés que les essences et carburants, produits tangibles [arrêt du 14 mars 2017, Edison/EUIPO – Eolus Vind (e), T‑276/15, non publié, EU:T:2017:163, point 43]. À cet égard, les arguments de la requérante visant à qualifier cette énergie de « marchandise » sont dénués de toute pertinence, dans la mesure où la notion de marchandise se rapporte uniquement au fait que des produits sont susceptibles d’évaluation économique, indépendamment de leur nature tangible ou intangible. De plus, l’énergie électrique ne relève pas d’une plus vaste catégorie de « carburants » étant donné que ces derniers sont, dans leur sens commun et ordinaire, des substances combustibles (sous forme solide, liquide ou gazeuse) pouvant être utilisées pour la produire (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2017, e, T‑276/15, non publié, EU:T:2017:163, point 43). Cette interprétation est également confirmée par la déclaration disponible sur le site Internet de l’OMPI citée au point 42 ci-dessus.

49      Les autres arguments avancés par la requérante ne remettent pas en cause cette conclusion. Premièrement, il est constant que la notion de carburants doit être interprétée à la date du dépôt de la demande d’enregistrement. Or, nombre des éléments produits par la requérante au soutien de sa thèse sont postérieurs à ladite date et doivent donc être écartés.

50      Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence que la notion de carburants doit être interprétée à la lumière de la manière dont les « autorités compétentes » et les « opérateurs économiques » perçoivent cette notion (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, points 49 et 56).

51      À cet égard, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, seules les autorités compétentes en matière d’enregistrement des marques constituent des « autorités compétentes » aux fins d’interpréter la classification de Nice au sens de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus. Or, la requérante ne produit aucun élément démontrant que de telles autorités compétentes, tels que des offices nationaux des marques, auraient interprété la notion de carburants comme comprenant l’« énergie électrique ». Quant aux positions prises par l’AEE, le Department of Energy and Climate Change (département de l’énergie et du changement climatique, Royaume-Uni) ou de la Sustainable Energy Authority (autorité pour l’énergie durable, Irlande), elles sont certes intéressantes, mais force est de constater qu’elles sont, en elles-mêmes, dénuées de pertinence pour interpréter la notion de carburants en tant que produit répertorié sur la liste alphabétique des produits relevant de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice.

52      D’autre part, les éléments de preuve produits par la requérante sont insuffisants pour conclure que les opérateurs économiques percevaient la notion de carburants comme comprenant l’« énergie électrique » à la date du dépôt, en l’espèce, de la demande d’enregistrement. Certes, il ne peut être exclu que l’usage de la notion large de carburant de substitution, qui comprend l’énergie électrique en matière automobile, par certaines autorités compétentes en matière d’environnement ou certains textes législatifs puisse avoir influencé la perception de la notion de carburants par les opérateurs économiques du secteur automobile. Il est également exact que certains modèles de voitures alimentées partiellement ou totalement avec de l’électricité électrique avaient déjà été mis sur le marché.

53      Toutefois, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, ni la directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (JO 1990, L 185, p. 16), ni la directive 20 01/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2001, L 283, p. 33), ni la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (JO 2003, L 123, p. 42) ne qualifient l’« énergie électrique » de « carburant ». En outre, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, le développement, sur le marché européen, des modèles automobiles alimentés avec de l’énergie électrique n’a réellement eu lieu que plusieurs années après le dépôt, en l’espèce, de la demande d’enregistrement. Il convient donc de constater que la requérante n’a pas prouvé, à suffisance de droit, que les opérateurs économiques percevaient la notion de carburants, à la date dudit dépôt, comme comprenant l’« énergie électrique ».

54      Enfin, au demeurant, comme il a déjà été exposé au point 39 ci-dessus, l’« énergie électrique » est incluse sur la liste indicative et non-exhaustive publiée par l’EUIPO contenant des exemples de produits et de services qui, bien que figurant sur la liste alphabétique des produits relevant de la classe 4 depuis la neuvième édition de la classification de Nice, « ne relèvent pas clairement du sens littéral » des intitulés de ladite classe.

55      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que l’« énergie électrique » ne relevait pas des « carburants » qui sont un produit répertorié sur la liste alphabétique des produits relevant de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice.

56      À la lumière des points 35, 40, 45 et 53 ci-dessus, il y a lieu de rejeter les griefs contestant le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours.

2.      Sur l’argumentation tirée de la violation des droits procéduraux

57      Par la première branche de son moyen unique, la requérante soutient, en substance, également que la chambre de recours a indûment complété la motivation insuffisante de la décision de refus adoptée en première instance par l’examinatrice. Ce faisant, elle aurait renversé la charge de la preuve.

58      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

59      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et que, ce faisant, elle peut notamment « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », c’est-à-dire qu’elle peut se prononcer elle-même sur la demande en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision prise en première instance devant l’EUIPO. Il résulte ainsi de cette disposition que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait [arrêts du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 24, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 21].

60      Il ressort également de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ainsi que d’une jurisprudence bien établie qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les divisions d’annulation et les chambres de recours [voir arrêt du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, EU:T:2003:241, point 25 et jurisprudence citée]. Il découle de cette continuité fonctionnelle que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en premier ressort, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours [voir arrêt du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, point 58 et jurisprudence citée ; arrêt du 1er février 2017, Gómez Echevarría/EUIPO – M and M Direct (wax by Yuli’s), T‑19/15, non publié, EU:T:2017:46, point 18].

61      En l’espèce, il est constant que la chambre de recours a fourni, dans la décision attaquée, une motivation plus complète pour justifier le rejet de la demande d’inscription d’une renonciation à une partie des produits relevant de la classe 4 pour lesquels la marque est enregistrée, ayant en pratique pour effet l’inclusion de l’« énergie électrique » parmi les produits visés, que celle qui avait été fournie en première instance par l’examinatrice. En particulier, ladite chambre a répondu aux arguments avancés par la requérante durant la procédure administrative en relevant que l’utilisation de l’électricité pour la propulsion de moteurs restait marginale en 2003 au sein de l’Union et que l’électricité était un produit intangible, contrairement aux matériaux combustibles relevant de la classe 4 (points 23 et 24 de la décision attaquée).

62      Ce faisant, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a commis aucune erreur de droit. D’une part, comme il a été exposé aux points 68 et 69 ci-dessus, la requérante a eu l’occasion d’être entendue sur tous les éléments de fait ou de droit sur lesquels la chambre de recours s’est fondée. D’autre part, il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 57 et 58 ci-dessus qu’il existe une continuité fonctionnelle entre l’examinatrice et la chambre de recours qui autorise pleinement cette dernière à compléter le raisonnement de l’examinatrice ou à rejeter le recours de la requérante sur la base d’un raisonnement légèrement différent de celui de la décision en première instance.

63      Il ressort de ce qui précède que l’argumentation tirée d’une violation des droits procéduraux doivent être rejetés comme étant non fondés et, partant, la première branche du moyen unique dans son intégralité.

B.      Sur la seconde branche du moyen unique, tirée d’une violation de l’article 75 du règlement no 207/2009

64      Par la seconde branche de son moyen unique, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 75 du règlement no 207/2009 en ne fournissant pas de motivation expliquant les raisons pour lesquelles l’« énergie électrique » ne relevait pas des « combustibles (y compris essences pour moteurs) et matières éclairantes » et des « carburants », au sens de la huitième édition de la classification de Nice. En particulier, elle fait valoir que l’examinatrice s’est limitée à affirmer que l’« énergie électrique » était exclue dans ladite édition sans répondre aux observations qu’elle avait formulées au cours de la procédure.

65      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

66      À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que le droit à une bonne administration prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comporte notamment, en vertu du paragraphe 2, sous c), du même article, l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. L’article 75 du règlement no 207/2009 prévoit cette obligation plus particulièrement en ce qui concerne les décisions adoptées par l’EUIPO. Selon une jurisprudence constante, cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque, et a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86 et jurisprudence citée, et du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 19 et jurisprudence citée ; arrêt du 17 janvier 2017, Netguru/EUIPO (NETGURU), T‑54/16, non publié, EU:T:2017:9, point 14].

67      Ensuite, il convient également de rappeler que, aux termes de l’article 75, paragraphe 1er, seconde phrase, du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition porte tant sur les motifs de fait que sur ceux de droit ainsi que sur les éléments de preuve [arrêt du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée blanche), T‑190/04, non publié, EU:T:2006:291, point 28].

68      Cependant, la protection conférée par le droit d’être entendu se limite à cette possibilité de prise de position, en connaissance des éléments de fait et de droit pertinents [arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié, EU:T:2007:352, point 57].

69      Enfin, si le droit d’être entendu, tel que consacré par l’article 75, paragraphe 1er, seconde phrase, du règlement no 207/2009, s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter [arrêt du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, EU:T:2005:134, point 65].

70      En l’espèce, premièrement, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a tout d’abord considéré que le champ de protection de la classe 4 comprenait tant le sens commun et ordinaire des indications générales qui en composaient l’intitulé que les produits répertoriés comme relevant de cette classe dans la liste alphabétique (point 17 de la décision attaquée). Or, d’une part, elle a constaté que l’« énergie électrique » n’apparaissait nulle part dans la huitième édition de la classification de Nice (point 18 de la décision attaquée). D’autre part, elle a considéré que les éléments de preuve produits par la requérante ne permettaient pas de conclure que l’« énergie électrique » rentrait dans la catégorie des « combustibles (y compris essences pour moteurs) » ou des « carburants » au sens de ladite édition (points 20 et 21 de la décision attaquée). À cet égard, elle a notamment relevé que l’utilisation de l’électricité pour la propulsion de moteurs restait marginale en 2003 au sein de l’Union et que l’électricité était un produit intangible, contrairement aux matériaux combustibles relevant de ladite classe (points 23 et 24 de la même décision).

71      Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée contient bien un exposé des raisons qui ont conduit l’EUIPO à rejeter partiellement la demande d’inscription d’une renonciation à une partie des produits relevant de la classe 4 pour lesquels la marque est enregistrée. Or, force est de constater qu’un tel exposé est amplement suffisant pour permettre à la requérante de comprendre le raisonnement de la chambre de recours et au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité, conformément aux exigences rappelées au point 64 ci-dessus. Par conséquent, la décision attaquée n’est entachée d’aucun défaut de motivation.

72      Deuxièmement, il convient de constater que la chambre de recours ne s’est fondée sur aucun élément de fait ou de droit sur lequel la requérante n’aurait pas été entendue. En particulier, la requérante a eu l’occasion de prendre position, au cours de la procédure, sur la portée de la classe 4 dans la huitième édition de la classification de Nice. Or, le droit d’être entendu ne signifie pas le droit de voir sa thèse prévaloir. Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a aucunement violé son droit d’être entendu.

73      Il ressort de ce qui précède que la seconde branche du moyen unique doit être rejetée comme étant non fondée et, partant, le recours dans son intégralité.

IV.    Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Edison SpA est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 décembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.