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Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 25 juin 2019 – LH/PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

(Affaire C-485/19)

Langue de procédure : le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : LH

Partie défenderesse : PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Questions préjudicielles

A

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « l’article 47 de la charte »), ainsi que, de manière implicite, le droit du consommateur à une protection juridictionnelle effective, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la disposition de l’article 107, paragraphe 2, du Code civil [slovaque] relatif à la prescription du droit du consommateur à un délai de prescription objectif de 3 ans, en vertu duquel le droit du consommateur à la restitution en raison d’une clause abusive s’éteint même si le consommateur n’est pas en mesure d’apprécier lui-même une clause contractuelle abusive et que la prescription est acquise également lorsque le consommateur n’avait pas connaissance du caractère abusif de la clause contractuelle ?

Dans l’hypothèse où l’institution de la prescription du droit du consommateur à un délai objectif de 3 ans est conforme à l’article 47 de la charte et au principe d’effectivité également en dépit de son ignorance, la juridiction de renvoi pose la question suivante :

Est contraire à l’article 47 de la charte et au principe d’effectivité une législation nationale qui fait peser sur le consommateur la charge de la preuve, devant le tribunal, de la connaissance par les personnes agissant pour le compte du prêteur du fait que le prêteur viole les droits du consommateur, en l’espèce la connaissance du fait que, en n’indiquant pas le bon taux annuel effectif global (ci-après « le TAEG »), le prêteur enfreint une règle légale, ainsi que la connaissance du fait que, dans un tel cas, le crédit est exempt d’intérêt et que, en percevant des intérêts, le prêteur s’enrichit sans cause ?

En cas de réponse négative à la question A.II, dans le chef de quelle personne parmi celles intervenant aux côtés du prêteur, tel que le gérant, les associés et les représentants commerciaux, le consommateur doit-il démontrer la connaissance visée à la question A.II ?

    En cas de réponse négative à la question A.II, quelle intensité de connaissance est suffisante pour atteindre l’objectif de démontrer l’intention du fournisseur d’enfreindre les règles applicables sur le marché financier ?

B.

Les effets des directives et la jurisprudence afférente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt du 19 avril 2016, DI (C-441/14, EU:C:2016:278), l’arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, points 113 et 114), l’arrêt du 19 janvier 2010, Kücükdeveci (C-555/07, EU:C:2010:21, point 48), l’arrêt du 15 avril 2008, Impact (C-268/06, EU:C:2008:223, point 100), l’arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, points 25 et 27) ainsi que l’arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale (C-176/12, EU:C:2014:2, point 38), s’opposent-ils à une pratique nationale en vertu de laquelle la juridiction nationale a conclu à la conformité avec le droit de l’Union sans recourir aux méthodes d’interprétation et sans la motivation requise ?

Si, après avoir appliqué les méthodes d’interprétation telles que l’interprétation téléologique, l’interprétation authentique, l’interprétation historique, l’interprétation systématique, l’interprétation logique (méthode a contrario, méthode reductione ad absurdum) ainsi que l’ordre interne dans son ensemble aux fins d’atteindre l’objectif figurant à l’article 10, paragraphe 2, sous h) et i), de la directive 2008/48 1 (ci-après « la directive »), une juridiction arrive à la conclusion qu’une interprétation conforme au droit de l’Union aboutit à une situation contra legem, peut-on reconnaitre, par exemple sur la base d’une comparaison des relations en cas de discrimination ou de protection des employés, un effet direct à la disposition précitée de la directive aux fins de la protection des professionnels vis-à-vis des consommateurs dans leurs relations de crédit et peut-on laisser inappliquées les dispositions de la loi non conformes au droit de l’Union ?

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1     Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66)