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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 21 juin 2019 – IE/Magistrat der Stadt Wien

(Affaire C-477/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : IE

Partie défenderesse : Magistrat der Stadt Wien

Questions préjudicielles

1)    L’expression « aire de repos » visée à l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE 1 doit-elle être interprétée en ce sens que cette expression vise également les anciennes aires de repos, entre-temps abandonnées ?

Dans l’hypothèse où cette question appelle une réponse affirmative :

Toute ancienne aire de repos, entre-temps abandonnée, doit-elle être considérée comme une « aire de repos » au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE ?

Dans l’hypothèse où cette question appelle une réponse négative :

Selon quels critères doit-on déterminer si une ancienne aire de repos, entre-temps abandonnée, doit être considérée comme une « aire de repos » au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE ?

2)    Selon quels critères doit-on déterminer si une certaine action ou omission constitue une atteinte à une « aire de repos » au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE ?

3)    Selon quels critères doit-on déterminer si une certaine action ou omission constitue une atteinte tellement grave à une « aire de repos » au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE que l’on doive considérer être en présence d’une « détérioration », au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE, de cette « aire de repos » ?

4)    Selon quels critères doit-on déterminer si une certaine action ou omission constitue une atteinte tellement grave à une « aire de repos » au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE que l’on doive considérer être en présence d’une « destruction », au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE, de cette « aire de repos » ?

5)    L’expression « site de reproduction » visée à l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE doit-elle être interprétée en ce sens que cette expression vise, premièrement, uniquement le lieu susceptible d’être délimité de manière précise, dans lequel ont régulièrement lieu des actes d’accouplement au sens strict ou des actes effectués dans un espace restreint qui sont en lien direct avec la reproduction (tels que notamment le frai) ainsi que, deuxièmement, en outre, tous les lieux susceptibles d’être délimités de manière précise qui sont absolument nécessaires pour le développement de la progéniture, tels que notamment les lieux de ponte des œufs ou les parties de plantes nécessaires pour le stade de larve ou de chenille ?

Dans l’hypothèse où cette question appelle une réponse négative :

Que doit-on entendre par l’expression « site de reproduction » au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE et comment doit-on distinguer sur le plan géographique un « site de reproduction » d’autres lieux ?

6)    Selon quels critères doit-on déterminer si une certaine action ou omission constitue une atteinte à un « site de reproduction » au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE ?

7)    Selon quels critères doit-on déterminer si une certaine action ou omission constitue une atteinte tellement grave à un « site de reproduction » au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE que l’on doive considérer être en présence d’une « détérioration », au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE, de ce « site de reproduction » ?

8)    Selon quels critères doit-on déterminer si une certaine action ou omission constitue une atteinte tellement grave à un « site de reproduction » au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE que l’on doive considérer être en présence d’une « destruction », au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE, de ce « site de reproduction » ?

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1     Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).