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Recours introduit le 15 août 2006 - Lopez Teruel / OHMI

(affaire F-97/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Espagne) (représentants: G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 6 octobre 2005, par laquelle l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) a refusé de faire droit à la demande de la requérante de convoquer une commission d'invalidité, conformément à l'article 78 du statut;

pour autant que de besoin, annuler la décision de l'AIPN du 5 mai 2006 rejetant la réclamation introduite par la requérante le 6 janvier 2006;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, fonctionnaire de l'OHMI, a adressé l'administration, le 8 juin 2005, une demande pour qu'une commission d'invalidité soit réunie afin d'apprécier l'existence d'une invalidité au sens de l'article 78 du statut. L'OHMI a refusé de convoquer une telle commission en faisant valoir, d'une part, que l'AIPN disposerait d'un pouvoir discrétionnaire en la matière, en vertu de l'article 59, paragraphe 4, du statut, et, d'autre part, que la pathologie invoquée par la requérante n'aurait pas pu faire l'objet d'une procédure d'invalidité, étant donné qu'elle avait déjà fait l'objet d'une procédure d'arbitrage.

Dans son recours, la requérante soulève trois moyens, dont le premier, tiré de la violation de l'article 78 du statut, se compose de deux branches. Dans la première, il est fait valoir que le fonctionnaire concerné aurait le droit de saisir la commission d'invalidité indépendamment de la possibilité de saisine également reconnue à l'AIPN, étant donné que l'article 78 et 59 du statut auraient une ratio legis différente et règleraient des situations différentes. Dans la deuxième branche, la requérante reproche à l'OHMI d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation et outrepassé ses compétences, dans la mesure où il aurait substitué son appréciation à celle des experts médicaux.

Le deuxième moyen est tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. En particulier, l'OHMI n'aurait pas bien mesuré l'équilibre des intérêts en cause et n'aurait aucunement pris en compte l'état de santé extrêmement fragile de la requérante.

Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de non discrimination et d'égalité de traitement. Selon la requérante, tous les autres fonctionnaires des Communautés européennes pourraient bénéficier du droit d'être examinés par une commission d'invalidité, contrairement à ceux de l'OHMI. L'interprétation que ce dernier réserve à l'article 78 du statut conduirait à une rupture de l'unité de la fonction publique communautaire, consacrée par l'article 9, paragraphe 3, du traité d'Amsterdam.

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